BGer 1A.55/2002
 
BGer 1A.55/2002 vom 25.11.2002
Tribunale federale
{T 1/2}
1A.55/2002 /col
Arrêt du 25 novembre 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Kurz.
Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, 4000 Bâle,
recourante, représentée par Me Raphaël Dallèves, avocat, passage Raphy-Dallèves, case postale 374, 1951 Sion,
contre
Société Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA,
1874 Champéry,
intimée, représentée par Me Clément Nantermod, avocat, résidence Tivoli, rue du Coppet 14, case postale 1231,
1870 Monthey 2,
Commune de Champéry, 1874 Champéry,
Commission cantonale des constructions du canton du Valais, bâtiment Mutua, 1950 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
art. 24 LAT; système de déclenchement d'avalanches,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 janvier 2002.
Faits:
A.
Le 10 août 2000, la société Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA (ci-après: TCC) a requis l'autorisation d'installer, sur la parcelle n. 636 de la commune de Champéry, un système de déclenchement d'avalanches, au lieu-dit "arête de Barmaz", en zone forestière. Le système est constitué de cinq exploseurs à gaz implantés en versant nord-est, à une altitude d'environ 1500 m, au sommet de couloirs avalancheux, et d'une station de contrôle implantée légèrement en amont. Il est destiné à sécuriser le bas de la piste de ski "Ripaille-Grand Paradis", qui emprunte dans ce secteur la route reliant Champéry à Barme.
Mis à l'enquête le 1er septembre 2000, le projet a notamment fait l'objet d'une opposition commune de Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature (à Bâle, ci-après: Pro Natura) et de WWF, Suisse et Valais. Les opposants demandaient une planification d'ensemble de l'aménagement du domaine skiable de Champéry. Ils invoquaient les nuisances sonores susceptibles de terrifier les animaux. D'autres mesures, comme le reboisement des couloirs et la pose de filets, seraient moins dommageables pour la nature. TCC précisa, le 14 septembre 2000, que les installations avaient pour but de remplacer le minage, beaucoup trop dangereux pour le personnel qui doit se rendre sur place pour déposer les charges. Le système préconisé était plus sûr et moins cher que les systèmes traditionnels (télé-minage, pose par hélicoptère, protections avalanches traditionnelles). Le sol caillouteux, au sommet des couloirs, empêchait tout reboisement.
La commune de Champéry a délivré un préavis favorable le 20 septembre 2000. Des mesures d'intégration dans l'environnement forestier étaient préconisées. Le 5 octobre 2000, le Service des forêts et du paysage a préavisé positivement: il s'agissait de petites installations sur des zones ouvertes de la forêt, tendant également à la protection de celle-ci et ne nécessitant donc pas de défrichement. Le 9 octobre suivant, le Service de la protection de l'environnement a lui aussi préavisé favorablement, considérant que des mesures de protection hydrogéologiques devaient être définies, surtout pendant les travaux. Les nuisances sonores sur le voisinage paraissaient nulles, vu la situation en forêt; des nuisances similaires existaient déjà actuellement (jets d'explosifs par hélicoptère et personnes sur le terrain), et l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) ne prévoyait pas de normes pour de telles installations. Le Service de l'aménagement du territoire a estimé, le 10 octobre 2000, que l'implantation des installations était imposée par leur destination. Le Service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement s'est prononcé le 6 novembre 2000. Une meilleure planification des aménagements du domaine skiable était certes souhaitable; elle pouvait se réaliser dans le contexte du plan directeur cantonal, mais il n'y avait aucune contrainte possible à l'encontre des exploitants de remontées mécaniques.
Le 8 novembre 2000, la Commission cantonale des constructions (ci-après: la CCC) a accordé l'autorisation de construire et écarté les oppositions, en reprenant les motifs figurant dans les différents préavis.
B.
Pro Natura a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat valaisan, en faisant valoir le défaut de planification du domaine skiable, ainsi que des lacunes dans l'instruction du dossier: s'agissant du respect de l'art. 24 LAT (RS 700), aucune étude n'avait été menée quant à la nécessité de l'installation et à la possibilité de solutions alternatives, et aucune pesée globale des intérêts (comprenant la production de plans précis, une étude concernant le bruit et la protection des animaux) n'avait été effectuée. L'art. 23 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) était violé, l'installation litigieuse empêchant tout reboisement.
Le 27 juin 2001, le Conseil d'Etat a rejeté le recours. En complément au plan directeur cantonal, approuvé le 21 décembre 1988 par le Conseil fédéral, une "fiche de coordination D.4/3" avait été approuvée le 22 décembre 1999 par le Département fédéral de justice et police, et posait les principes applicables à l'extension des domaines skiables. Le règlement communal homologué le 24 mai 1995 prévoyait une zone sportive consacrée au domaine skiable. Le plan d'affectation avait été complété par une carte du 21 juillet 2000 précisant l'étendue du domaine skiable des communes de Champéry et de Val d'Illiez. Il n'y avait donc pas de défaut de planification, et l'existence d'autres installations contestées (canons à neige) n'était pas l'objet du litige. Une planification spécifique préalable n'était pas nécessaire pour ce type d'installations. L'implantation des exploseurs au sommet des couloirs d'avalanches était imposée par la destination des ouvrages, et l'intérêt lié à la sécurité des skieurs et du personnel chargé de l'entretien des pistes était prépondérant. La pose de claies métalliques impliquait une dépense supplémentaire d'un million de francs. Le reboisement des vides forestiers n'était pas possible compte tenu de la nature du terrain.
C.
Par arrêt du 11 janvier 2002, le Tribunal administratif valaisan a partiellement admis le recours formé par Pro Natura contre cette dernière décision. La nécessité de sécuriser la piste de ski n'était pas contestée; le système actuel de déclenchement d'avalanches n'était pas satisfaisant, et les installations projetées étaient prévues aux endroits adéquats, de sorte que l'art. 24 let. a LAT était respecté. Un reboisement au sens de l'art. 23 LFo n'était pas possible. Le système d'exploseurs permettrait la régénération de la forêt en aval des couloirs, la purge systématique évitant l'accumulation de trop grandes masses de neige. En dépit des vides forestiers, l'implantation des exploseurs nécessitait une autorisation de défricher. Or, les conditions d'une telle autorisation, en particulier la pesée des intérêts, le respect de la loi fédérale sur la chasse et une étude de bruit, n'avaient pas été examinées, de sorte que l'art. 24 let. b LAT était violé. La cause était renvoyée à la CCC afin qu'elle procède à l'examen coordonné de tous les paramètres.
D.
Pro Natura forme un recours de droit administratif contre cet arrêt, en invoquant l'exigence de coordination (art. 25a LAT): l'étude de solutions alternatives, l'impact sur l'environnement et l'application de l'art. 23 LFo devraient être examinés dans le cadre de l'application de l'art. 24 let. a LAT. L'art. 23 LFo serait en outre applicable car les couloirs proprement dits seraient propices à un reboisement.
La cour cantonale et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. L'intimée TCC se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La commune de Champéry s'en tient à l'appréciation du Tribunal cantonal à propos de l'application de l'art. 24 let. a LAT. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) s'est déterminé à propos de la protection contre le bruit et du reboisement. L'Office fédéral du développement territorial (OFDT) conclut dans le même sens que la recourante, et s'interroge en outre sur la nécessité d'une procédure de planification du domaine skiable. En réplique, l'intimée a produit une expertise privée, ainsi que divers rapports.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué est une décision de dernière instance cantonale. Le Tribunal administratif a renvoyé la cause à la CCC, le projet n'ayant pas fait l'objet d'une étude conforme au droit fédéral, en particulier à la loi fédérale sur les forêts, à la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0) et à l'ordonnance sur la protection contre le bruit. La pesée des intérêts devait avoir lieu dans le cadre de l'application de l'art. 24 let. b LAT.
1.1 Selon l'art. 34 al. 1 LAT, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions concernant des autorisations exceptionnelles de construire en dehors de la zone à bâtir, régies par l'art. 24 LAT. En vertu de l'art. 46 LFo, le recours de droit administratif peut en outre porter sur l'application de l'art. 23 LFo (obligation de reboiser les vides en forêt).
1.2 Selon l'art. 106 OJ, le recours doit être déposé dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision. L'arrêt attaqué est un arrêt de renvoi. Il n'est pas pour autant incident dès lors que la cour cantonale a statué sur la question de la conformité des installations à l'art. 24 let. a LAT, ainsi que sur le caractère forestier des zones concernées. Sur ces points, contestés par la recourante, la cour cantonale a statué définitivement au fond. Il s'agit donc d'un jugement partiel, attaquable aux mêmes conditions qu'un jugement final (ATF 120 Ib 97 consid. 1b p. 99 et les arrêts cités).
1.3 Même si elle n'a pas directement un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, la recourante, en tant qu'association d'importance nationale vouée à la protection de la nature, a qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif (cf. art. 103 let. c OJ en relation avec l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451] et l'art. 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]; cf. aussi le ch. 6 de l'annexe à l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]).
2.
La recourante renonce, dans son recours de droit administratif, à invoquer les défauts qui, selon elle, entacheraient la planification du domaine skiable dans son ensemble. Elle ne prétend plus, par ailleurs, que l'installation contestée nécessiterait l'adoption d'une planification spéciale. L'OFDT reprend toutefois ces griefs dans ses déterminations: il relève que si le plan général d'affectation approuvé en 1995 définit une "zone sportive - domaine skiable", le règlement y relatif ne précise pas quels types de constructions y sont autorisés. Le plan du 21 juillet 2001, relatif au domaine skiable des Portes du Soleil, ne serait pas un plan au sens de la LAT. La fiche de coordination évoquée par les autorités cantonales, approuvée sous réserve par l'office, ne serait pas non plus d'une clarté suffisante. Les installations litigieuses ne sauraient, en définitive, être autorisées si la piste de ski à sécuriser ne fait pas l'objet d'une planification suffisante. Par son impact sur l'environnement, l'installation pourrait d'ailleurs en elle-même exiger une mesure de planification spéciale.
2.1 Certains projets non conformes à l'affectation de la zone non constructible peuvent avoir des effets importants sur l'organisation du territoire et la protection de l'environnement. Dans ce cas, l'obligation de planifier (art. 2 LAT) impose que la pesée des intérêts se fasse dans le cadre de la procédure de planification, avec la participation de la population, et non dans le cadre d'une autorisation exceptionnelle (ATF 120 Ib 207 consid. 5 p. 212). Il en va ainsi notamment des installations soumises à l'étude d'impact sur l'environnement (ATF 124 II 252 consid. 3 p. 255), des ouvrages s'étendant sur une vaste surface (gravières, ATF 123 II 88; installations de gestion des déchets, ATF 124 II 252; centres sportifs, ATF 114 Ib 180 consid. 3c/b p. 186; installations d'enneigement artificiel, arrêt 1A.23/1994 du 21 décembre 1994, publié in RDAT 1995 II n. 63 p. 165), ou d'ouvrages de moindre surface, mais ayant des effets importants sur l'environnement (augmentation du trafic, ATF 116 Ib 50 consid. 3b p. 54).
2.2 Le projet litigieux comporte cinq exploseurs. Ceux-ci se présentent, selon les plans figurant au dossier, sous la forme d'un tube de 4m 30 à 4m 95 de long pour un diamètre de 50 à 80 cm, dont l'extrémité recourbée vers le bas est reliée au sol par des barres d'ancrage ou par un contrepoids articulé. La base du tube est scellée dans un socle en béton. Les exploseurs sont reliés à un abri rond en polyester de 2,3 m de diamètre et de 2,35 m de haut, posé sur un socle en bois, contenant les bouteilles de propane et l'unité de réception dans le cas d'une commande par radio. L'oxygène est stocké à l'extérieur de l'abri, la surface totale au sol étant d'environ 3 m sur 3,5 m. Les gaz sont acheminés vers les exploseurs au moyen de tubes d'acier fixés au rocher ou de tubes en polyéthylène enterrés à 40 cm de profondeur. Les exploseurs sont répartis sur une distance d'environ 300 m.
Par ses dimensions, le projet ne nécessite pas l'adoption d'une planification spéciale. Les exploseurs et l'abri ont une emprise au sol réduite, de quelques dizaines de mètres carrés. Il s'agit de constructions de surface reliées entre elles par des conduites de faible diamètre, ne nécessitant pas de travaux d'envergure. L'emprise sur le paysage et l'environnement est, elle aussi, limitée. Outre son aspect, l'installation aura certes un impact sous l'angle de la protection de la faune et de la forêt, ainsi que contre le bruit. Toutefois, on ne saurait perdre de vue qu'actuellement déjà, des minages ont lieu aux mêmes emplacements, et il n'est pas établi que le bruit occasionné par les exploseurs soit supérieur à celui des charges utilisées jusqu'à présent, même si le système d'exploseurs semble impliquer des minages plus fréquents, ce qu'il appartiendra à la CCC d'examiner sous l'angle du respect de l'OPB. Par ailleurs, l'effet des installations sur la faune et la forêt est limité aux couloirs à purger et, de ce point de vue également, les minages actuels ne paraissent pas plus avantageux. Si les déclenchements d'avalanches ont, comme le soutient la recourante, pour effet d'empêcher une repousse de la forêt - ce qui est contesté, notamment dans l'arrêt attaqué, selon lequel la purge régulière des couloirs évitera l'accumulation de trop grandes masses de neige -, il peut en aller de même tant pour les minages effectués actuellement, que pour les déclenchements naturels qui auraient lieu en l'absence de toute intervention. Le projet contesté n'a rien à voir, en particulier, avec les installations d'enneigement artificiel visées dans l'arrêt du 21 décembre 1994 précité, qui comportaient une prise d'eau, des réservoirs, des bassins de réfrigération, des stations de pompage, une station de contrôle et 93 canons à neige, répartis sur plusieurs kilomètres, et présentant notamment des problèmes de protection des eaux. Mis à part leur caractère permanent, les installations contestées par la recourante n'auront pas de répercussions sur l'environnement plus importantes que la situation actuelle.
2.3 Dès lors qu'elle est en soi admissible, la procédure d'autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT ne saurait conduire à l'examen de l'ensemble de la planification du domaine skiable. Il ressort clairement du plan d'affectation des zones, approuvé le 25 mai 1995 par le Conseil d'Etat, que la piste de ski Ripaille-Grand Paradis emprunte, dans le secteur à assainir, la route de Barme. L'OFDT prétend que l'utilisation de cette piste serait rendue possible par une installation d'enneigement artificiel existant depuis plusieurs années. Selon les dernières déterminations de TCC, ces installations seraient situées bien en amont de la piste à sécuriser et seraient sans incidences sur la pratique du ski dans ce secteur, situé à l'ombre et dont les conditions d'enneigement seraient idéales. L'admissibilité des installations d'enneigement n'a donc pas à être examinée, même indirectement, dans le présent cadre. Quant à la question de savoir si l'installation litigieuse est nécessaire à l'exploitation de la piste de ski, elle pourra - et devra - être résolue dans le cadre de la procédure d'autorisation selon l'art. 24 LAT (cf. ATF 117 Ib 266).
3.
La recourante invoque l'art. 24 let. a LAT. Pour admettre que l'implantation de l'installation est "imposée par sa destination", au sens de cette disposition, il fallait aussi examiner si les variantes proposées étaient envisageables. La recourante préconisait la pose de filets ou de claies métalliques paravalanches, dont la réalisation avait été écartée par le Conseil d'Etat en raison d'un coût supérieur d'environ 1'000'000 fr. Devant la cour cantonale, la recourante avait relevé qu'il fallait tenir compte, pour comparer les coûts, des frais d'exploitation et d'entretien du système d'exploseurs. La comparaison devait aussi se faire en tenant compte du bruit et des possibilités de reboiser. En retenant que les conditions de l'art. 24 let. a LAT étaient réunies, la cour cantonale aurait en tout cas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète.
3.1 Selon l'art. 24 LAT, une autorisation dérogatoire peut être accordée pour des constructions hors de la zone à bâtir lorsque l'implantation de ces constructions est imposée par leur destination (let. a) et lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
Pour que l'implantation soit imposée par la destination d'une construction, celle-ci doit être adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et ne pouvoir remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol, doit exiger de construire à cet endroit et selon les dimensions projetées; seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 255; 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508 et la jurisprudence citée). L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17).
La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend, selon l'art. 3 OAT (RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts - art. 3 al. 2 LAT -, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir); les intérêts privés sont également pris en compte. L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT).
3.2 La protection de la forêt, le respect de l'OPB et de la LChP sont en principe à prendre en compte dans le cadre de la pesée d'intérêts prévue à l'art. 24 let. b LAT. En revanche, l'existence de variantes au projet de construction doit être examinée en relation avec l'art. 24 let. a LAT. Il s'agit en effet de déterminer si le projet doit être réalisé à l'emplacement et selon les dimensions prévus.
Le Tribunal administratif a retenu, à juste titre, que l'emplacement des exploseurs était imposé par leur destination, dans la mesure où ce type d'installation doit naturellement être positionné au sommet des couloirs qu'il s'agit d'assainir. La cour cantonale s'est toutefois contentée d'affirmer qu'"il n'existe guère d'autre alternative que celle consistant à implanter l'abri et les exploseurs litigieux aux endroits prévus". La recourante préconisait à ce sujet la pose de claies métalliques ou de filets paravalanches, ce qui permettrait, selon elle, une repousse de la forêt, rendue impossible par la purge régulière des couloirs, et éviterait les nuisances de bruit et les effets néfastes sur la faune. Elle relevait également que l'accès par la route de Barme permettait aux pisteurs de miner efficacement et sans danger les couloirs en question.
3.3 L'arrêt attaqué est muet sur ces questions. On ignore ainsi de quelle manière se font actuellement les minages destinés à sécuriser la piste de ski (les pièces du dossier évoquent tour à tour un accès à ski et en ratrac par la route de Barme, ou en hélicoptère), et, par conséquent, en quoi consistent les dangers encourus par le personnel chargé de ces opérations. La cour cantonale a ensuite écarté les variantes proposées par la recourante, sans motiver cette appréciation. Pour sa part, le Conseil d'Etat estimait que le coût de claies métalliques serait d'un million de francs plus élevé. La recourante relève que les frais d'exploitation de l'installation gaz-ex n'ont pas été pris en compte dans cette estimation. Par ailleurs, pour autant qu'une différence de prix importante soit avérée, cet argument n'est en principe pas décisif, dès lors qu'il relève plutôt des éléments subjectifs, proches de la convenance personnelle de l'exploitant, et doit céder le pas face aux autres critères qu'il conviendra d'examiner (protection de la forêt et de la faune, protection contre le bruit). Dans le cadre de la protection contre les catastrophes naturelles, les cantons doivent assurer les zones de rupture d'avalanches par des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature (art. 19 LFo). Selon l'art. 17 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les forêts (OFo; RS 921.01), les installations pour le déclenchement préventif d'avalanches sont envisagées à titre d'exception, subsidiairement aux constructions de protection.
L'arrêt attaqué n'examine ainsi ni la nécessité de l'installation du point de vue de la gestion du domaine skiable (soit la possibilité de changer le tracé de la piste, voire de la fermer temporairement), ni la possibilité de solutions de remplacement. Cette dernière question ne peut être examinée indépendamment des considérations relatives à la protection de la forêt et de la faune, ainsi qu'à l'esthétique et à l'intégration dans le site. Dans ces circonstances, l'affirmation de la conformité du projet à l'art. 24 let. a LAT apparaît prématurée. L'arrêt attaqué doit donc être annulé sur ce point.
4.
Appliquant l'art. 23 al. 1 LFo, le Tribunal administratif a considéré que le reboisement était impossible au sommet des couloirs où doivent être implantés les exploseurs. En aval de ceux-ci, la régénération de la forêt serait favorisée par les installations, car la purge régulière des couloirs empêcherait l'accumulation de neige.
La recourante admet que le sommet des couloirs est formé de caillasse, peu propice à un reboisement naturel. En revanche, un tel reboisement serait possible dans les couloirs proprement dits, ce que la cour cantonale aurait omis de considérer. Par ailleurs, le renvoi de la cause à la CCC pour effectuer la pesée des intérêts prévue à l'art. 24 let. b LAT, tout en excluant l'application de l'art. 23 LFo, violerait l'obligation de coordination posée aux art. 25a LAT et 11 al. 2 LFo.
4.1 Selon l'art. 23 LFo, les vides occasionnés par les atteintes de l'homme ou de la nature doivent être reboisés s'ils compromettent la stabilité ou la fonction protectrice des forêts (al. 1). Lorsque le reboisement ne peut pas être assuré par régénération naturelle, des arbres et des buissons adaptés à la station doivent être plantés (al. 2). Si les parties semblent s'accorder sur la nature du terrain au sommet des couloirs, où les exploseurs doivent être installés, elles divergent en revanche sur la nature du sol en aval, ainsi que sur les possibilités d'un reboisement. L'arrêt cantonal exclut la possibilité d'un reboisement des couloirs, sans toutefois motiver cette appréciation.
4.2 Les rapports produits par TCC, en particulier l'expertise du 24 juillet 2002, fournissent des données nouvelles sous l'angle de la LFo et proposent une approche dont la pertinence et le bien-fondé n'ont pas encore pu être discutés par les parties. Il en ressort notamment que les couloirs principaux auraient toujours existé, et ne seraient pas le résultat de différentes tempêtes. A propos du risque d'avalanches, le rapport du 24 juillet 2002 relève que la pose de barrières afin de stabiliser le manteau neigeux est envisageable lorsque la reconstitution de la forêt permet de garantir à long terme une protection efficace des objets menacés, "pour autant que cette protection soit plus importante que le maintien du couloir à avalanches". Dans le cas des Forgnons, les objets menacés, soit la piste de ski et une grange transformée en bordure d'un couloir, ne justifieraient pas une telle protection; d'autre part, "le maintien de la valeur biologique et paysagère du massif avec sa biodiversité est plus important que le rôle de protection". Le rapport fournit en effet une motivation détaillée sur l'état de la flore et l'évolution de la forêt depuis 1957. Il relève en particulier que les couloirs ouverts contribuent au maintien de la biodiversité, une généralisation du couvert forestier n'étant pas souhaitable. Le déclenchement d'événements avalancheux importants permettrait le maintien de ces ouvertures. A propos de la faune, le rapport relève la présence de toutes les espèces d'ongulés connues en Suisse (cerfs, chevreuils, chamois, bouquetins), ainsi que d'autres espèces rares ou sensibles (lynx, martre, tétras lyre, etc.). Le projet n'apporterait pas de changement à la situation actuelle, le gibier étant toujours présent malgré les minages et les dérangements liés à l'accès en ratrac et à ski. La pose de barrières constituerait un obstacle pour les déplacements de la faune, ainsi qu'une diminution des zones de nourrissage. L'expert recommande certaines mesures d'intégration des installations (déplacement de l'abri près des accès, camouflage des exploseurs), ainsi que d'autres mesures, tels notamment le déplacement ou la fermeture de la piste.
4.3 Ce rapport n'était pas connu de la cour cantonale. S'il répond au problème du reboisement en considérant - alors que cela n'était pas envisagé antérieurement - que la stabilité et la fonction protectrice de la forêt ne sont pas essentielles aux endroits considérés (art. 23 LAT), il envisage néanmoins diverses mesures qui ont une incidence sur la question de la "Standortgebundenheit", qu'il s'agisse de l'éventualité de solutions de remplacement, d'une fermeture ou d'un déplacement de la piste de ski, ce qui n'a nullement été examiné par les instances inférieures. De ce point de vue également, la LFo fait partie des intérêts à prendre en compte, non seulement au titre de l'art. 24 let. b LAT, mais aussi pour évaluer les solutions de remplacement préconisées par la recourante. Cela étant, force est de constater que la question de la protection de la forêt n'a pas, elle non plus, fait l'objet d'un examen suffisant de la part des instances inférieures.
5.
Le recours doit, enfin, être également admis au regard de l'art. 25a LAT. L'autorité ne pouvait admettre la réalisation des conditions posées par l'art. 24 let. a LAT, tout en exigeant, notamment, une étude de bruit et en réservant la décision relative à l'application de la LFo. L'art. 11 al. 2 LFo impose lui aussi une telle coordination, qui n'a pas eu lieu en l'occurrence.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être admis et l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il considère que les conditions posées aux art. 24 let. a LAT et 23 LFo sont respectées. La CCC, à qui la cause était déjà renvoyée, devra procéder à un examen coordonné des art. 24 let. a LAT (solutions de remplacement telles que le changement de tracé de la piste ou sa fermeture temporaire au regard des nécessités du domaine skiable; maintien du minage actuel compte tenu notamment de la sécurité du personnel, et installation de claies ou filets paravalanches au regard de la protection de la forêt et de la faune) et 24 let. b LAT, ainsi que de l'OPB, de la LFo et des prescriptions sur la protection de la faune.
Il n'apparaît pas nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal administratif afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure de recours. En effet, le présent arrêt ne modifie pas fondamentalement l'issue de la procédure cantonale, mais ne fait que préciser la portée du renvoi à la CCC. Conformément aux art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ, les frais de la présente procédure et l'indemnité de dépens allouée à la recourante - représentée par un avocat - sont mis à la charge de CCC, intimée; celle-ci n'a pas déposé de réponse, mais s'est référée à l'arrêt attaqué, concluant par là implicitement à sa confirmation. Elle a par ailleurs produit, dans le même sens, une détermination aux prises de position des offices. Compte tenu de l'issue du recours, ses conclusions sont écartées et elle doit être considérée comme la partie qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est admis et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il admet la conformité de l'installation aux art. 24 let. a LAT et 23 LFo.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la Société Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA, intimée.
3.
Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante, à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Commune de Champéry, à la Commission cantonale des constructions, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.
Lausanne, le 25 novembre 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: