BGer I 250/2002
 
BGer I 250/2002 vom 25.10.2002
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 250/02
Arrêt du 25 octobre 2002
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant,
contre
Z.________, intimé, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, quai Gustave-Ador 26, 1211 Genève 6
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
(Jugement du 24 janvier 2002)
Faits :
A.
Z.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie, arrivé en Suisse en 1982, a travaillé en qualité de manoeuvre au service de l'entreprise M.________ SA, jusqu'à la fin du mois d'août 1991. Souffrant d'atteintes lombaires, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er septembre 1992 par l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI), fondée sur un taux d'invalidité de 70 % (décision du 8 décembre 1992).
La rente d'invalidité a été maintenue à l'issue d'une première procédure de révision (communication de l'office AI du 23 septembre 1994). Dans le cadre d'une procédure de révision subséquente, l'office AI a confié une expertise au docteur L.________, médecin-chef du service de rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital X.________. Dans son rapport du 20 juin 2001, l'expert a diagnostiqué, entre autres atteintes, une discopathie lombaire étagée, une petite hernie discale et protrusion discale, ainsi qu'une surcharge psychologique; il a estimé que l'assuré disposait d'une capacité de travail de 100 % dans toute activité physique, sédentaire ou alternant les positions assise ou debout.
Sur la base de ce rapport, l'office AI a, par décision du 26 octobre 2001, supprimé la rente d'invalidité de l'assuré avec effet au 1er décembre 2001, motif pris qu'il ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant (14 %) pour ouvrir droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Il a par ailleurs supprimé l'effet suspensif à sa décision.
B.
Z.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (ci-après : la commission), en sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif et en concluant à ce que la rente d'invalidité continue à lui être versée.
En cours de procédure, la commission a imparti à l'office AI un délai au 17 décembre 2001 pour lui communiquer son «préavis succinct sur la question du rétablissement de l'effet suspensif», accompagné du dossier (courrier du 3 décembre 2001). Par télécopie du 10 janvier 2002, elle lui a rappelé qu'elle devait statuer sur la requête en rétablissement de l'effet suspensif et restait en attente de son préavis. L'office AI a transmis sa détermination datée du 18 janvier 2002 par télécopie du 23 janvier 2002 à l'autorité cantonale.
Le lendemain, la commission a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Elle a considéré, en bref, que le dossier était insuffisamment instruit sur le plan médical pour admettre sans examen plus approfondi que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré dans une mesure excluant le droit à la rente; aussi l'instruction devait-elle être complétée notamment par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.
C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre le jugement du 24 janvier 2002 dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que soit constatée la violation de son droit d'être entendu, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour jugement incident sur la question du rétablissement de l'effet suspensif et jugement sur le fond.
Z.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans sa détermination du 3 mai 2002, la commission conclut également au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
Considérant en droit :
1.
1.1 L'office recourant reproche aux premiers juges une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), au motif qu'ils ont omis de lui donner l'occasion de se déterminer sur le fond du litige - son préavis du 18 janvier 2002 ne concernant que «la question du rétablissement de l'effet suspensif au recours» de l'intimé -, alors qu'ils ont rendu un jugement au fond tendant à l'annulation de sa décision du 26 octobre 2001.
Si le recourant ne saurait se prévaloir directement des garanties de procédure que la Constitution accorde aux particuliers, il dispose néanmoins de la faculté de se plaindre de la violation de ses droits de partie, comme le ferait un justiciable, dès lors que la qualité pour former recours de droit administratif contre le jugement cantonal - et les droits de partie qui en découlent - lui est reconnue (art. 103 let.c OJ, 201 et 202 RAVS en corrélation avec l'art. 89 RAI). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité qui a rendu la décision initiale conserve sa qualité de partie tout au long de la procédure de recours et jouit de tous les droits attribués par la loi aux parties (ATF 105 V 188 consid. 1; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, n° 784 et ss, pp. 151-152; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. n° 523 et ss, pp. 189-190).
1.2
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 137 consid. 2b, 114 Ia 100 consid. 2c et les références). Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (ATF 112 Ia 202 consid. 2a et les références; RCC 1991 p. 107 consid. 4a).
2.
2.1 En l'espèce, à la suite du dépôt du recours de Z.________ le 30 novembre 2001, les premiers juges ont, par courrier du 3 décembre 2001, transmis le recours accompagné de son bordereau de pièces à l'office AI et l'ont invité à leur communiquer un préavis succinct sur la question du rétablissement de l'effet suspensif. Après avoir reçu un rappel dans lequel la commission précisait devoir «statuer sur la requête en rétablissement de l'effet suspensif» (télécopie du 10 janvier 2002), le recourant s'est exécuté le 23 janvier 2002, en proposant à l'instance cantonale de recours de refuser cette requête. Le lendemain, l'autorité cantonale de recours a rendu un jugement par lequel elle a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause au recourant pour instruction complémentaire. Elle s'est donc prononcée sur le fond du litige, estimant que la question du maintien du droit du recourant à une rente d'invalidité ne pouvait être tranchée sans un complément d'instruction, singulièrement la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'assuré, alors même qu'elle avait indiqué au recourant devoir statuer sur le point de savoir si l'effet suspensif devait être restitué et l'avoir invité à se prononcer sur cette question uniquement. En rendant un jugement au fond sans avoir procédé à un échange d'écritures, soit sans avoir donné au préalable l'occasion à la partie intimée dans la procédure cantonale de répondre au recours de l'assuré, elle n'a pas respecté le droit d'être entendu de celle-ci. On pourrait également lui reprocher une violation du principe de la bonne foi en procédure qui lie les autorités administratives et judiciaires (sur l'interdiction d'un comportement contradictoire, voir ATF 105 Ia 125 consid. 2, Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 395), dès lors qu'elle a agi de manière contradictoire en statuant sur le droit matériel, tout en indiquant peu avant à l'office AI devoir statuer (seulement) sur une question préjudicielle et en l'invitant à ne s'exprimer qu'à ce sujet.
Prétendre, comme le font les premiers juges, que l'office AI se serait déterminé sur le fond - implicitement à tout le moins - dès lors qu'il s'est référé expressément aux conclusions de l'expertise du docteur L.________ pour proposer le refus du rétablissement de l'effet suspensif et, par conséquent, au rejet sur le fond, ne saurait sérieusement être retenu. Dans son préavis du 18 janvier 2002, le recourant n'a fait qu'évoquer brièvement les conclusions du docteur L.________ pour apprécier les prévisions sur l'issue du litige au fond - lesquelles peuvent être prises en compte dans la pesée des intérêts respectifs de l'administration et de l'intéressé, à laquelle il y a lieu de procéder pour décider du rétablissement de l'effet suspensif d'un recours (ATF 110 V 45 consid. 5b et les arrêts cités). Il ne s'est en revanche pas, et ce conformément à l'injonction de l'autorité de recours de première instance, déterminé sur le litige au fond, singulièrement sur le maintien de la rente d'invalidité de l'intimé.
2.2 La violation du droit d'être entendu du recourant doit être confirmée pour une autre raison encore. A l'appui de son recours cantonal, l'intimé a produit deux certificats médicaux (des 27 et 29 novembre 2001), émanant respectivement des docteurs V.________, psychiatre et psychothérapeute, et Y.________, spécialiste FMH en médecine interne, qui ne se trouvaient pas au dossier AI. Or, les premiers juges se sont fondés sur l'avis du docteur V.________ pour admettre la nécessité d'une instruction complémentaire et donc le renvoi de la cause à l'administration, sans même donner à l'office AI l'occasion de se prononcer sur le recours et, en particulier, sur ces nouvelles pièces médicales. Dans la mesure où le recourant n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur ce nouveau moyen de preuve - dont l'autorité cantonale s'est pourtant prévalue dans son jugement -, son droit d'être entendu n'a pas été respecté.
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi, comme le font valoir les premiers juges, le recourant commettrait un abus de droit en invoquant la violation du droit d'être entendu. Le fait que la commission cantonale disposait du dossier complet et qu'à son avis le recourant ne pouvait lui apporter aucune précision sur l'affaire, ne la dispensait nullement de respecter les droits de partie de ce dernier.
2.3 Compte tenu de la violation non négligeable du droit d'être entendu commise par l'autorité cantonale, elle ne saurait être réparée devant la Cour de céans, étant rappelé que la réparation d'un tel vice en procédure fédérale ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). L'affaire doit donc être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau, - cas échéant, au préalable sur la question du rétablissement de l'effet suspensif - après avoir donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur le recours de l'assuré et sur les nouvelles pièces que ce dernier a produites.
3.
S'agissant d'un litige qui porte, sur le fond, sur des prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement du 24 janvier 2002 de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève est annulé.
2.
La cause est renvoyée à la Commission cantonale de recours pour nouveau jugement au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: