BGer C 305/2001
 
BGer C 305/2001 vom 22.10.2002
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 305/01
Arrêt du 22 octobre 2002
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Métral
Parties
Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et de l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne, recourant,
contre
N.________, intimé,
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
(Jugement du 16 août 2001)
Faits :
A.
N.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-chômage le 10 octobre 2000, son contrat de travail avec la Société genevoise X.________ ayant été résilié le 24 juillet 2000 pour le 30 septembre de la même année. Par trois décisions séparées du 18 janvier 2001, le Service de placement professionnel de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après : le SPP) l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour des durées de 10 jours, 5 jours et 15 jours, au motif qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi respectivement en août et septembre 2000, en novembre 2000 et en décembre 2000.
N.________ s'est adressé au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : le Groupe réclamations), qui a confirmé, par décisions des 18 et 19 avril 2001, les mesures de suspension portant sur les périodes d'août et septembre, ainsi que novembre 2000. Par décision du 21 avril 2001, il a toutefois réduit de 15 à 5 jours la durée de la suspension prononcée pour le défaut de recherches d'emploi en décembre 2000.
B.
Saisie de trois recours de l'assuré contre ces décisions, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a, par jugement du 16 août 2001, annulé les décisions entreprises et renvoyé les dossiers au SPP, afin qu'il rende une seule décision de suspension pour l'ensemble des périodes prises en considération.
C.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. N.________ n'a pas déposé de mémoire-réponse, alors que le SPP et le Groupe réclamations proposent l'admission du recours.
Considérant en droit :
1.
L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI).
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition trouve notamment application lorsque l'assuré n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail (DTA 1993 no 9 p. 87 consid. 5b, 1993 no 26 p. 184 consid. 2b, 1987 no 2 p. 41 consid. 1).
2.
L'intimé a admis, en procédure cantonale, ne pas avoir effectué de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, soit du 25 juillet au 30 septembre 2000, ainsi qu'au cours des mois de novembre et décembre 2000. Les premiers juges ont considéré qu'il n'encourait qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son comportement pour l'ensemble des mois d'août à décembre 2000.
3.
3.1 La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3 p. 22 consid. 3d et p. 25 consid. 5b; arrêt non publié F. du 25 novembre 1997 [C 61/97] consid. 5a).
3.2 En ce qui concerne plus particulièrement les mesures de suspension en raison de recherches d'emploi insuffisantes, le Tribunal fédéral des assurances a admis, avant l'abrogation de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage (LAC) et l'entrée en vigueur de la LACI, que des décisions de suspension distinctes pouvaient être prises, même rétroactivement, pour chaque mois pendant lequel l'assuré avait contrevenu à ses obligations. Selon la pratique de l'époque, en effet, l'examen des recherches d'emploi effectuées par les personnes assurées était mensuel, bien qu'il n'existât pas de réglementation légale sur ce point (arrêt non publié F. du 16 novembre 1981 [C 114/80]). Il n'y a pas lieu de modifier cette jurisprudence, implicitement confirmée à plusieurs reprises (cf. parmi d'autres, les arrêts non publiés C. du 2 décembre 1999 [C 282/98], O. du 7 octobre 1998 [C 82/98] et B. du 4 décembre 1997 [C 128/97]), d'autant que l'obligation de remettre chaque mois à l'office compétent la preuve des efforts entrepris en vue de trouver un emploi est aujourd'hui expressément prévue par l'art. 26 al. 2 OACI (cf. également art. 26 al. 3 et 27a OACI).
4.
Après avoir négligé d'effectuer des recherches d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail, ce qui justifie une première mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage, l'intimé a entrepris plusieurs démarches en vue de trouver du travail, de manière à remplir provisoirement ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il lui appartenait toutefois de poursuivre ses efforts pendant les mois de novembre et décembre 2000, sans quoi il encourait de nouvelles mesures de suspension pour chacune de ces périodes de contrôle, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3). Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP et le Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 10 jours pour les mois d'août et septembre 2000, 5 jours pour le mois de novembre 2000, et 5 jours pour le mois de décembre 2000 (après rectification, par le Groupe réclamations, de la sanction prononcée par le SPP).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement du 16 août 2001 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage ainsi qu'au Service de placement et au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève.
Lucerne, le 22 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: