BGer I 97/2002
 
BGer I 97/2002 vom 21.10.2002
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 97/02
Arrêt du 21 octobre 2002
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
C.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 15 janvier 2002)
Faits :
A.
C.________ travaillait en qualité de maçon. Après avoir été opéré d'une hernie discale, le 25 août 1998, il a continué à souffrir de lombalgies et de lombosciatalgies qui l'ont empêché de reprendre son activité (rapport du docteur A.________ du 12 janvier 1999).
Le 25 novembre 1998, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Estimant qu'un changement professionnel se justifiait, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office) lui a accordé des mesures professionnelles sous forme d'un stage de réadaptation auprès du Centre de formation professionnelle X.________, en vue d'une formation de dessinateur en génie civil. L'assuré a interrompu son stage en janvier 2000 en raison de cervicalgies. Il a par la suite été soumis, à la demande de l'office, à une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique romande de réadaptation. Dans son rapport d'expertise du 7 mars 2001, complété par un consilium neurologique et psychiatrique, le docteur B.________ a posé le diagnostic de lombalgies, cervicalgies sur troubles dégénératifs, gornarthrose droite débutante et trouble somatoforme douloureux persistant. L'expert est arrivé à la conclusion que l'assuré ne présentait aucune affection psychiatrique justifiant une incapacité de travail, alors que ses atteintes somatiques ne l'empêchaient pas, depuis le début de l'an 2000, de disposer d'une capacité de travail de 60 % au moins dans une activité légère adaptée, à savoir une activité sans port de charges de plus de 10 kg en position assise et permettant une marche occasionnelle.
Dans un projet de décision du 25 avril 2001, l'office a retenu que l'assuré était en mesure d'exercer à 60 % une activité adaptée à son état de santé et disposait ainsi d'une capacité de gain résiduelle de 29 481 fr. par an. La comparaison avec un revenu sans invalidité, estimé à 62 026 fr. par an, devait conduire à la reconnaissance d'une invalidité de 52 % à partir du 1er janvier 2000. En conséquence, l'assuré avait droit à une rente d'invalidité entière à partir du 1er août 1999 et à une demi-rente dès le 1er avril 2000.
Après un échange de correspondances avec l'assuré qui demandait une mesure de placement, l'office lui a, par deux décisions du 2 août 2000, alloué lesdites rentes, assorties de rentes complémentaires pour épouse et enfant; il a en outre confié un mandat d'aide au placement à son service de réadaptation.
B.
Par jugement du 15 janvier 2002, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la réformation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que soit constaté son droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 30 mars 2000, jusqu'à exécution de l'aide au placement.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1 Sans contester le fait qu'il dispose d'une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée à partir du 1er janvier 2000 - comme l'a retenu l'intimé pour fonder les décisions litigieuses -, le recourant fait valoir que l'intimé n'est pas en droit de réduire sa rente entière à une demi-rente aussi longtemps que la mesure de placement prévue n'a pas été mise à exécution. Selon lui, l'intimé ne peut procéder à une nouvelle évaluation de son invalidité qu'au moment où il aura lui-même repris une activité grâce à l'aide au placement.
Le litige porte donc sur le point de savoir si l'intimé pouvait, à défaut d'avoir mis en oeuvre une mesure de réadaptation sous la forme d'un service de placement (art. 18 al. 1 LAI), évaluer à nouveau le taux d'invalidité du recourant et statuer sur son droit à des prestations, singulièrement réduire sa rente entière d'invalidité à une demi-rente.
1.2 Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit au placement ont été correctement rappelés dans le jugement entrepris, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
On ajoutera qu'une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction, l'augmentation ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 consid. 2d et les références). Aux termes de cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. La rente n'est susceptible d'être révisée qu'en cas de changement important des circonstances, propre à influencer le degré de l'invalidité, donc le droit à la rente, soit non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque ce dernier est en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
2.
2.1 Le droit du recourant au service de placement a été admis par l'intimé dans ses décisions litigieuses et confirmé par les premiers juges, si bien qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Il reste à examiner si, comme le fait valoir le recourant, l'office devait d'abord pourvoir à son placement, puis évaluer son taux d'invalidité en fonction du revenu effectif d'invalide et se prononcer sur le droit éventuel à d'autres prestations.
2.2 L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet, ce dernier perd de vue que le revenu d'invalide au sens de l'art. 28 al. 2 LAI revêt un caractère théorique et abstrait (ATF 110 V 276 consid. 4b; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, p. 209). On doit certes en principe le déterminer, selon la disposition précitée, seulement après exécution éventuelle des mesures de réadaptation (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente; cf. Meyer-Blaser, Die Tragweite des Grundsatzes «Eingliederung vor Rente» in : Rechtsfragen der Eingliederung Behinderter, St-Gall 2000, p. 10). Les activités dans lesquelles le recourant peut être réadapté ne requièrent toutefois pas de mesures de formation professionnelle ou de reclassement mais lui sont directement accessibles. Il s'agit en effet d'activités légères exercées principalement en position assise dont les secteurs de la production et des services offrent un large éventail. Comme l'ont retenu les premiers juges, si l'on aurait pu attendre de l'office intimé ou de son service de réadaptation qu'ils décrivent avec davantage de précision les activités adaptées exigibles du recourant, il n'en demeure pas moins que celui-ci est apte à exécuter un nombre important d'activités exercées en position assise et ne comportant pas de travaux lourds (cf. rapport de la Clinique de réadaptation du 7 mars 2001). L'autorité cantonale de recours cite, à titre d'exemple, les postes d'ouvrier d'usine, de monteur/assembleur/contrôleur de pièces ou d'opérateur de machines. Le recourant se trouve donc dans la même situation que l'assuré dont le revenu d'invalide ne peut être chiffré exactement, faute pour lui d'avoir, après la survenance de l'invalidité, mis à profit sa capacité de travail résiduelle. En pareil cas, ainsi que la jurisprudence l'a répété à réitérées reprises, le revenu (hypothétique) d'invalide doit s'évaluer en fonction des circonstances concrètes du cas, les salaires ressortant des tables statistiques pouvant, le cas échéant, être pris en considération (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb et les références, 124 V 323 c. 3b/bb). Il s'en suit que l'office intimé était fondé à statuer à nouveau sur le droit du recourant à une rente, la mesure de placement ne visant pas comme telle à améliorer la capacité de gain de l'intéressé, mais simplement à lui apporter une aide à ses démarches en vue de trouver un emploi adapté à son état de santé.
Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se réfère à un arrêt de la Cour de céans du 10 décembre 2001, I 579/01, dans la mesure où le Tribunal fédéral des assurances s'est limité, dans ce cas, à reconnaître le droit au service de placement de l'assurée sans se prononcer - ne serait-ce qu'implicitement comme l'allègue C.________ - sur l'évaluation de l'invalidité au regard de l'exécution de cette mesure.
3.
Pour le surplus, le recourant ne remet en cause ni le taux de capacité résiduelle de travail de 60 % retenu par l'office, ni l'évaluation de son taux d'invalidité à 52 % dès le 1er janvier 2000. Au vu du rapport médical de la Clinique de réadaptation du 7 mars 2001 - auquel il y a lieu d'accorder une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et l'arrêt cité) -, on peut effectivement admettre que l'état de santé du recourant lui permet de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail de 60 % dès le 1er janvier 2000. Par ailleurs, il ressort de la comparaison des revenus - non contestée et qui n'apparaît pas critiquable - effectuée par l'intimé dans les décisions litigieuses que le taux d'invalidité du recourant à partir de janvier 2000 est de 52 %, ce qui donne droit à une demi-rente d'invalidité. Partant, le taux d'invalidité du recourant n'est plus suffisant à partir de janvier 2000 pour fonder le droit à une rente entière d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Cela constitue un changement important des circonstances économiques propre à justifier la révision du droit à partir du 1er avril 2000 (art. 41 LAI et 88a al. 1 RAI).
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: