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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 121/02
Arrêt du 4 septembre 2002
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
La Mobilière Suisse, Société d'assurances, Bundesgasse 35, 3001 Berne, recourante,
contre
G.________, intimée, représentée par Me Charles-Marie Crittin, avocat, rue de la Poste 3, 1920 Martigny
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 13 mars 2002)
Faits :
A.
G.________, née en 1937, travaillait comme vendeuse qualifiée au bazar X.________; à ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident professionnel et non professionnel par la Mobilière Suisse, société d'assurances (ci-après: La Mobilière).
Le 5 février 1988, elle a fait une chute qui a entraîné une fracture supramalléolaire externe gauche avec rupture de la syndesmose tibio-péronière. Elle a présenté une incapacité de travail totale jusqu'au 31 mai et de 50 % jusqu'au 31 juillet 1988. Par la suite, elle a développé une arthrose tibio-astragalienne progressive (rapport du docteur A.________ du 30 avril 1993). Le cas a été pris en charge par la Mobilière.
Le 13 février 1993, G.________ a été victime d'un accident de la circulation qui a provoqué des contusions et des plaies multiples aux membres inférieurs. En raison de l'arthrose douloureuse de l'articulation tibio-astragalienne gauche, elle a subi deux arthroscopies avec synovectomie et nettoyage articulaire, les 22 novembre 1994 (rapport du docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, daté du même jour) et 22 novembre 1995 (rapport du docteur C.________ daté du même jour); le 20 février 1998, une prothèse totale de la cheville gauche avec synovectomie complète a été mise en place (rapport du docteur D.________ du 23 février 1998). Dans les suites immédiates de l'accident, puis des trois interventions chirurgicales, l'assurée a présenté une incapacité de travail totale, en alternance avec des périodes d'incapacité partielle.
La Mobilière a fait procéder à une première expertise auprès du docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie et orthopédie (rapport du 22 novembre 1994), puis à une seconde auprès du docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie (rapport du 30 août 1999). Selon ce dernier spécialiste, l'assurée présente un status après fracture-luxation de la cheville gauche avec arthrose secondaire et un status après mise en place d'une prothèse à la cheville gauche pour arthrose tibio-astragalienne; le traumatisme et l'évolution de la cheville sont entièrement en rapport avec l'accident du 5 février 1988. Quant à la capacité de travail de l'assurée, le praticien est d'avis qu'avec une prothèse au niveau de la cheville gauche et l'obésité, le travail en position debout est définitivement impossible, même pour une personne de 40 à 45 ans; en revanche en faisant abstraction de l'obésité et des problèmes vertébraux qui y sont liés, un travail assis pourrait se faire probablement à 75 %, dans une occupation légère.
Par décision du 25 novembre 1999, confirmée sur opposition le 23 août 2000, la Mobilière a mis fin au droit au traitement ainsi qu'aux indemnités journalières et alloué à G.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40 %; en revanche, elle a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité, considérant qu'elle ne présentait aucun préjudice économique.
B.
G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité totale dès le 1er novembre 1999.
Par jugement du 13 mars 2002, l'instance cantonale a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à La Mobilière pour nouvelle décision au sens des considérants.
C.
La Mobilière interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.
G.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1 Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).
1.2 Aux termes de l'art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.
Cette disposition, qui vise à empêcher l'allocation de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 428 consid. 6, 113 V 135 consid. 4b). Selon la jurisprudence, la notion d'âge moyen au sens de cette norme se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans; on considère que l'âge est avancé lorsque l'assuré est âgé d'environ 60 ans au moment où il a droit à la rente (ATF 122 V 419 consid. 1b, 427 consid. 2; RAMA 1990 n° U 115 p. 392 consid. 4d et e). L'âge déterminant est celui au début de la rente et non l'âge au moment de l'accident (ATF 122 V 419 consid. 1b, 427 consid. 2; RAMA 1998 n° U 296 p. 239 consid. 3a). En outre, la comparaison doit être établie avec une personne ayant les mêmes aptitudes professionnelles et personnelles que l'assuré (ATF 114 V 315 consid. 4a).
1.3 Selon l'art. 48 al. 1 LAA, l'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches. Les prestations d'assurance sont totalement ou partiellement refusées si l'assuré, malgré une mise en demeure, se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation ordonnée par l'assurance-invalidité auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se prête et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de gain (art. 48 al. 2 LAA).
D'après l'art. 61 al. 2 OLAA, si l'assuré refuse, sans motifs suffisants, de se soumettre à une mesure médicale ou de réadaptation raisonnablement exigible, il n'a droit qu'aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté. Les traitements qui ne sont pas exigibles ne se limitent pas à ceux qui représentent un danger pour la vie ou pour la santé de l'assuré (cf. art. 61 al. 3 OLAA); ils incluent également les traitements qui provoquent des douleurs excessives ou ont un impact sur l'aspect physique de l'assuré trop important, notamment dans les cas d'opérations chirurgicales (cf. ATF 105 V 179; RAMA 1995 n° U 213 p. 69 consid. 2b). La question de l'exigibilité d'un traitement doit être examinée au regard des circonstances concrètes et en fonction de la personne concernée (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 300).
2.
Dans sa décision sur opposition du 23 août 2000, la Mobilière a nié le droit de G.________ à une rente d'invalidité, considérant qu'en raison des seules séquelles accidentelles dont elle avait à répondre, l'assurée était à même d'exercer une activité légère assise à un taux d'occupation de 75 %. En application de l'art. 28 al. 4 OLAA, elle a retenu qu'une assurée d'âge moyen dans cette situation pourrait réaliser un revenu comparable à celui obtenu par l'assurée sans atteinte à la santé, si bien qu'il n'en résultait aucun préjudice économique.
De leur côté, les premiers juges ont considéré que la Mobilière avait omis, en 1995, d'exiger de son assurée qu'elle se soumette à une arthrodèse ou à la mise en place d'une prothèse totale de la cheville gauche, en la menaçant qu'à défaut d'y satisfaire son droit aux prestations serait examiné en tenant compte des résultats escomptés d'une telle intervention. Forts de cette prémisse, ils ont estimé que l'assureur avait lésé le droit de G.________ à un examen de son droit à la rente en 1995 - époque où celui-ci aurait été effectué sans référence au revenu réalisable par un assuré d'âge moyen. Assimilant cette irrégularité à une violation de l'assureur d'établir d'office les faits pertinents, laquelle ne pouvait être réparée, ils ont annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à la Mobilière afin qu'elle rende une nouvelle décision sur le droit à une rente d'invalidité en ne tenant pas compte du revenu que pourrait réaliser un assuré d'âge moyen, mais en procédant selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus au sens de l'art. 18 al. 2 LAA. En outre, ils ont invité la Mobilière à se prononcer sur la question de l'obésité présentée par l'assurée en tant que suite éventuelle des accidents de 1988 et de 1993.
3.
Les premiers juges ne peuvent être suivis dans leur premier motif de renvoi.
Il y a lieu de relever tout d'abord que l'âge limite, au-delà duquel l'examen des prétentions d'un assuré s'effectue en fonction des revenus qu'un assuré d'âge moyen réaliserait, se situe, selon la jurisprudence citée, aux environs de 60 ans; la limite d'âge permettant, le cas échéant, l'application de l'art. 28 al. 4 OLAA, n'est ainsi pas aussi rigide que l'instance cantonale l'a retenu. Le fait que l'intimée était âgée de 58 ans à la fin de l'année 1995 ne suffirait pas, à lui seul, sans tenir compte également des usages propres à la profession envisagée et d'autres circonstances du cas d'espèce, à exclure l'application de cette disposition.
Par ailleurs, s'il est vrai que le docteur E.________ préconisait, à la fin du mois de novembre 1994 déjà, que l'intimée se soumette à une arthrodèse de la cheville gauche et qualifiait cette opération de standard, il n'en précisait pas moins que cette intervention bloquait l'articulation de manière définitive et que le pronostic n'était favorable que si la consolidation intervenait sans complication (rapport du 22 novembre 1994). En outre, il proposait que l'intimée, le médecin et la recourante trouvent une solution concertée (courrier à la Mobilière du 20 octobre 1994). De son côté, le docteur B.________ a rappelé à l'assureur le 1er mars 1995 qu'une arthrodèse représentait une importante diminution fonctionnelle et précisé que cette intervention n'était en aucun cas un geste anodin, la rééducation après une arthrodèse étant toujours extrêmement longue jusqu'à l'obtention d'une marche correcte et indolore; en outre, à ce moment, les suites du nettoyage articulaire subie par l'intimée le 22 novembre 1994 n'étaient pas encore stabilisées.
Au vu de ces éléments, face à une femme de 57 ans, craignant une intervention, que l'on ne saurait taxer d'anodine, ainsi que la perte définitive de son emploi en cas d'absence prolongée, il apparaît pour le moins douteux que la Mobilière eût été en droit d'exiger de son assurée qu'elle se soumette à cette intervention avec menace des sanctions prévues à l'art. 61 al. 2 OLAA. Dans le cas d'espèce, l'examen de l'exigibilité d'une telle intervention n'a pas besoin d'être plus approfondi, il suffit de constater qu'il ne peut en aucun cas être reproché à la recourante, de ne pas avoir exigé une telle intervention en 1995 ou 1996.
Au demeurant, à supposer que la recourante eût été en droit d'exiger que l'intimée se soumît à un certain moment à un traitement approprié - susceptible d'augmenter sa capacité de gain - auquel elle se serait refusée, encore faudrait-il, pour qu'une omission puisse être reprochée à la recourante, qu'elle s'en fût abstenue à dessein, afin de pouvoir statuer sur le droit aux prestations de l'intimée à un moment qui fût préjudiciable aux intérêts de celle-ci, soit en raison d'une négligence qui fasse apparaître l'application de l'art. 28 al. 4 OLAA dans la détermination des prestations dues à l'intimée constitutive d'abus de droit. On ne voit pas en effet, hormis ces hypothèses, que le fait que l'assureur s'abstienne d'exiger de son assuré, au sens de l'art. 61 al. 2 OLAA, qu'il se soumette à un traitement auquel il se refuserait, puisse réellement léser les droits de cet assuré. En l'espèce, l'examen du dossier ne laisse apparaître ni une telle manoeuvre, ni une négligence, de sorte que l'on ne saurait retenir une omission fautive de la recourante.
4.
Les juges cantonaux ne peuvent pas non plus être suivis dans leur second motif de renvoi. D'une part, tant dans sa décision du 25 novembre 1999, que dans sa décision sur opposition du 23 août 2000 et en procédure cantonale, la recourante a clairement exprimé qu'elle n'entendait pas répondre de l'obésité présentée par l'intimée en raison de l'absence de lien de causalité avec l'un ou l'autre des accidents subis par l'assurée. Si les premiers juges entendaient reprocher à la recourante un vice de nature formelle, leur grief n'est ainsi pas fondé. D'autre part, à l'examen des différentes pièces médicales au dossier depuis 1988, l'autorité cantonale disposait de suffisamment d'éléments, rapports et expertises, pour examiner et trancher la question de la prise en compte de l'obésité dans les prétentions de l'intimée, au regard des griefs soulevés.
5.
Il n'appartient cependant pas à la Cour de céans de se prononcer directement sur le sort des prétentions de l'intimée, son intérêt à exercer dans la plus large mesure possible son droit d'être entendue dans les divers degrés d'instance l'emportant sur celui à une prompte décision. Dès lors, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle examine concrètement le bien-fondé de la décision sur opposition qui avait été portée devant elle.
6.
L'intimée, qui obtient partiellement gain de cause, est représentée par un avocat. Elle a droit à une indemnité de dépens réduite pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 13 mars 2002 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 1500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: