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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.399/2002/dxc
Arrêt du 4 septembre 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Féraud, Catenazzi,
greffier Parmelin.
X.________, actuellement en détention préventive à la prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, recourant, représenté par Me Yves Bertossa, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
contre
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
détention préventive
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 9 juillet 2002
Faits:
A.
X.________, originaire d'Algérie, né le 21 février 1942 à Cachan (France), a été arrêté en France le 13 octobre 1999 et condamné en comparution immédiate par le Tribunal de Grande instance de Fontainebleau, pour détention sans autorisation d'arme ou de munitions et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, à une peine de cinq mois d'emprisonnement, qu'il a purgée jusqu'au 26 janvier 2000. Il a ensuite été détenu à titre extraditionnel jusqu'au 29 novembre 2000, puis à partir du 11 septembre 2001, en vertu d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 12 novembre 1999 par le Juge d'instruction du canton de Genève Isabelle Cuendet (ci-après: le Juge d'instruction), pour extorsion et chantage avec circonstances aggravantes. Il lui était reproché d'avoir, dans le courant du mois d'octobre 1999, de concert avec A.________, B.________, C.________ et D.________, décédé dans l'intervalle, pris contact par téléphone avec Z.________ en vue de le contraindre à verser cinq millions de francs suisses contre la restitution de documents qui lui avaient été volés à son domicile professionnel dans la nuit du 24 au 25 septembre 1999, en le déterminant à suivre les ordres qui lui étaient donnés sous des menaces de mort et des révélations quant à sa vie privée et professionnelle.
Au terme d'un jugement rendu le 22 septembre 2001, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné A.________ et B.________ à des peines de six ans de réclusion et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse pour délit manqué d'assassinat, délit manqué d'extorsion aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Elle a notamment retenu que A.________ et B.________ avaient accepté que X.________ négocie, sous la menace, la restitution de divers documents dérobés dans le coffre de la société dirigée par Z.________ contre le paiement de cinq millions de francs, puis la remise d'une partie de ces documents contre un premier versement de 600'000 fr., avant d'être arrêtés. Elle les a libérés des accusations de crime manqué d'assassinat, de brigandage aggravé ainsi que de séquestration et d'enlèvement au motif qu'il n'était pas établi qu'ils aient effectivement été les auteurs du vol des documents dans les bureaux de la société dirigée par Z.________ et de l'agression dont les époux Z.________ et leur chauffeur ont été les victimes dans la nuit du 24 au 25 septembre 1999. Elle a en outre condamné C.________ à la peine de vingt mois d'emprisonnement pour complicité d'extorsion aggravée.
Après s'être opposé sans succès à son extradition, X.________ a été remis aux autorités suisses le 21 mai 2002 et placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon. Par décision du 28 mai 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) a prolongé la détention du prévenu jusqu'au 28 août 2002 en raison des besoins de l'instruction et des risques de réitération et de fuite. Le 20 juin 2002, X.________ a été inculpé à titre complémentaire de brigandage aggravé, d'extorsion et chantage aggravés, de crime manqué d'assassinat, de séquestration et enlèvement, ainsi que de mise en danger de la vie d'autrui. Le Juge d'instruction a sollicité des autorités françaises l'extension de l'extradition de X.________ pour ces chefs d'accusation en date du 28 juin 2002.
B.
Le 8 juillet 2002, X.________ a requis sa mise en liberté provisoire moyennant le paiement d'une caution de 12'500 fr. Il a produit une lettre du Service de probation et d'insertion de l'Office pénitentiaire cantonal du même jour par laquelle celui-ci se déclarait prêt à mettre une chambre à disposition du requérant pour une période de dix jours à sa sortie de prison, ainsi qu'une lettre de son frère, Y.________, du 27 juin 2002, aux termes de laquelle ce dernier s'engageait à subvenir aux besoins du prévenu pendant son séjour en Suisse. La Chambre d'accusation a rejeté cette demande par décision du 9 juillet 2002. Elle a estimé que les motifs retenus à l'appui de sa décision de prolongation du 28 mai 2002 étaient toujours valables et s'opposaient à la relaxe immédiate du prévenu; elle a en outre retenu que la détention subie n'était pas excessive, eu égard à la peine encourue pour les infractions d'extorsion et de chantage aggravés.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, le cas échéant de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 5 CEDH, 10 al. 2, 29 al. 2 et 36 Cst. en admettant l'existence d'un risque de réitération et d'un danger de fuite sans motiver sa décision sur ce point. Invoquant les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, il lui fait en outre grief d'avoir admis à tort que son maintien en détention était proportionné au regard de la détention déjà subie et de son état de santé. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours.
X.________ a répliqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui refuse sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
2.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération, comme le souligne l'art. 154 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction.
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p. 283).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne discutant pas les motifs qui l'ont amenée à retenir un risque de réitération et un danger de fuite malgré les éléments qu'il avait présentés et sa proposition de caution.
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par cette disposition, impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102).
L'autorité saisie d'une demande de mise en liberté provisoire doit statuer à bref délai. Cette règle implique que les motifs soient communiqués rapidement, si la décision n'est pas motivée en même temps qu'elle est prononcée. Il est donc admissible, tout spécialement en cas de prolongations successives d'une détention, que l'autorité renonce à une motivation détaillée, reprenant l'ensemble des circonstances de fait et en droit; elle peut ne spécifier que les éléments essentiels, que la personne détenue est apte à comprendre sans l'assistance de son conseil. Dans cette mesure, il est admis que l'autorité se borne à adhérer aux motifs de la demande de prolongation de la détention (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285), pour autant que le recourant ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux pertinents (ATF 103 Ia 407 consid. 3a p. 409). En revanche, le renvoi pur et simple aux actes de la procédure ne suffit pas (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34 et les arrêts cités).
3.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation a retenu qu'il existait un danger de récidive au regard des antécédents du recourant; elle s'est référée à cet égard à son ordonnance du 28 mai 2002, dans laquelle elle déclarait faire siens les motifs invoqués par le Juge d'instruction pour justifier l'arrestation, puis la prolongation de la détention préventive de X.________, dont en particulier le risque de réitération fondé sur les antécédents. La motivation par renvoi successif à des décisions antérieures, expressément admise en matière de détention, était donc encore suffisante pour que le recourant puisse comprendre les raisons pour lesquelles la Chambre d'accusation tenait le risque de récidive pour établi. Il en va de même du danger de fuite que le Juge d'instruction fondait sur l'absence de toute attache du recourant avec la Suisse. Une libération sous caution n'est envisageable que si la détention préventive n'a plus d'autre objet que de garantir la présence du prévenu aux débats (cf. arrêt du 19 décembre 1979, paru à la SJ 1981 p. 129 consid. 5b p. 137 et la jurisprudence citée); dès lors qu'elle tenait pour établi un risque de récidive, la Chambre d'accusation pouvait considérer l'éventualité d'une libération sous caution comme sans objet et s'abstenir de se prononcer à ce propos sans violer le droit d'être entendu du recourant. Pour le surplus, la question de savoir si la motivation retenue pour admettre l'existence d'un risque de récidive et un danger de fuite est ou non pertinente relève du fond.
4.
Le recourant ne conteste pas la base légale de son maintien en détention, ni l'existence de charges suffisantes à son encontre, s'agissant des accusations d'extorsion et chantage aggravés. Il nie en revanche la présence d'un risque de réitération et d'un danger de fuite propres à s'opposer à sa relaxation immédiate.
4.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine p. 271 et les arrêts cités).
4.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation a fondé le risque concret de récidive exclusivement sur les antécédents du recourant. Ce dernier a en effet été condamné par la Cour d'assises de Paris le 29 novembre 1963, puis le 7 janvier 1965 à vingt ans de réclusion criminelle pour vol, vol qualifié, détention d'arme ou de munitions et coups et blessures volontaires; il a en outre fait l'objet d'une condamnation à trois ans d'emprisonnement pour diverses infractions à la législation française sur les stupéfiants le 8 septembre 1992. Les antécédents du recourant montrent ainsi un ancrage certain dans la délinquance, même si les infractions du même genre que celles dont il est accusé aujourd'hui ont été commises il y a plus de trente ans. En dépit de son âge et de son état de santé, X.________, qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés en relation avec l'accusation d'extorsion et de chantage aggravés, a démontré qu'il était encore en mesure de jouer un rôle actif dans des infractions qui peuvent être qualifiées objectivement de graves. On ignore en revanche tout de sa situation personnelle et, en particulier, de sa situation patrimoniale, ce qui rend d'autant plus délicate une appréciation fiable du risque de réitération. La question de savoir si l'autorité intimée était fondée à retenir un risque concret de récidive sur la base des seuls antécédents du recourant peut finalement rester ouverte, car le maintien en détention se justifie de toute manière par le danger de fuite.
4.3 Selon la jurisprudence, un tel danger ne doit pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction, même si la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses liens familiaux, sa situation financière, ses ressources économiques, ses liens avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans importance, pour apprécier le risque de fuite, que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37). Par ailleurs, conformément à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, le prévenu a le droit d'être libéré s'il lui est possible de fournir des sûretés propres à garantir sa présence aux débats et, s'il y a lieu, sa soumission au jugement, lorsque l'incarcération n'a plus d'autre justification que le seul risque de fuite (cf. art. 155 et 156 CPP gen.). Le montant des sûretés doit alors être apprécié d'après les ressources du prévenu, lesquelles doivent être évaluées de manière prudente, en particulier lorsque l'intéressé s'abstient de fournir des renseignements sur sa situation patrimoniale, de ses liens avec des personnes appelées à servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant fourni agira comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). L'autorité peut éventuellement prendre en considération, à l'appui d'un refus de mise en liberté moyennant sûretés, le fait que l'origine de l'argent à verser est inconnue (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause W. contre Suisse du 26 janvier 1993, Série A, vol. 254, par. 33).
4.4 Selon la décision du Conseil d'Etat français du 11 février 2002 rejetant la requête de X.________ en annulation du décret d'extradition du 14 novembre 2000, le recourant n'a pas la nationalité française et l'Algérie ne le reconnaît pas comme l'un de ses nationaux; il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si le statut d'apatride doit lui être reconnu; à supposer que tel soit le cas, cette circonstance s'opposerait à son expulsion du territoire helvétique, mais elle ne ferait en revanche nullement obstacle à sa fuite à l'étranger. Pareille éventualité doit s'apprécier en fonction de sa situation personnelle. Or, le recourant n'a aucune attache en Suisse; il n'est pas marié et n'a pas d'enfants; il a un neveu domicilié à Genève, avec qui il entretient des contacts téléphoniques irréguliers. On ignore par ailleurs tout des relations qu'il aurait encore avec son pays d'origine. Enfin, ses comparses ont d'ores et déjà été condamnés à des peines de réclusion ou d'emprisonnement pour le rôle qu'ils ont joué dans la tentative d'extorsion commise au détriment de Z.________. Dans ces conditions, le risque de fuite ne saurait être sérieusement contesté et constitue à lui seul un motif de maintenir le recourant en détention. Pour le surplus, en l'absence de toute indication sur sa situation patrimoniale, il n'est pas possible, en l'état, de déterminer si la somme de 12'500 fr. offerte à titre de caution par son frère suffirait à le dissuader de prendre la fuite.
Le recours est par conséquent mal fondé en tant qu'il porte sur la violation de la liberté individuelle garantie à l'art. 10 al. 2 Cst.
5.
Le recourant prétend que la détention subie à ce jour dépasserait la durée prévisible de la peine à laquelle il s'expose et qu'elle serait disproportionnée.
5.1 Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH reconnaissent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la phase d'instruction préparatoire. Selon la jurisprudence, ce droit est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). Cette question doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Muller contre France du 17 mars 1997, Recueil CourEDH 1997 p. 374, par. 35 et W. contre Suisse du 26 janvier 1993, Série A, vol. 254, par. 30).
5.2 En l'occurrence, X.________ a été détenu en France au seul titre extraditionnel entre le 26 janvier et le 29 novembre 2000, puis du 11 septembre 2001 jusqu'à son extradition à la Suisse le 21 mai 2002. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés en relation avec les accusations d'extorsion et de chantage aggravés pour lesquelles son extradition a été accordée. Ses antécédents sont largement défavorables. Par ailleurs, son rôle exact dans la tentative d'extorsion et de chantage commise à l'encontre de Z.________ doit encore être déterminé, mais il apparaît d'ores et déjà plus important que celui joué par C.________, lequel a été condamné à vingt mois d'emprisonnement. En définitive, la durée de la détention préventive subie à ce jour par X.________ reste en l'état encore en-deçà de la peine à laquelle il s'expose, même si l'on devait tenir compte de la durée de la détention subie à titre extraditionnel et faire abstraction des infractions pour lesquelles il a fait l'objet d'une inculpation complémentaire.
Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté de ce point de vue.
6.
Le recourant invoque enfin des raisons de santé pour justifier sa libération provisoire.
Le principe de la proportionnalité exige que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423). X.________ a subi un double pontage coronarien en juin 1998 et souffre d'hypertension et d'hypercholestérolémie; il présente en outre des risques de malaise cardiaque dès la moindre angoisse, qui, s'ils nécessitent le recours à une ambulance pour répondre aux convocations du Juge d'instruction, ne font cependant nullement obstacle à une incarcération selon les attestations et certificats médicaux versés au dossier. Les raisons de santé invoquées ne suffisent dès lors pas, en l'état, à tenir l'incarcération pour disproportionnée au regard du risque de fuite qui justifie une telle mesure.
7.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Yves Bertossa est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
4.
Me Yves Bertossa est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 4 septembre 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: