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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/4}
7B.123/2002 /svc
Arrêt du 7 août 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.
B.________, recourante, représentée par Me Guillaume Ruff, avocat, rue de l'Athénée 26, 1206 Genève,
contre
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.
revendication d'une créance dans la faillite,
recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 5 juin 2002.
Considérant:
Que dans la faillite de la SI A.________, dont l'état de collocation a été déposé le 22 novembre 1995, un montant de 80'000 fr. a été porté à l'inventaire comme créance de la masse à l'encontre de la régie G.________;
que la recourante B.________ a produit en janvier 1998, soit tardivement, une créance de 80'000 fr. et a simultanément revendiqué la titularité de la créance portée à l'inventaire, en se prévalant de l'endossement en sa faveur d'un chèque de même montant émis par la régie précitée;
qu'elle avait toutefois été déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la régie et fondée sur le chèque en question par jugement du 13 juin 1997, qui avait retenu que le chèque était prescrit et l'endossement périmé, le chèque ne valant en outre pas reconnaissance de dette;
que l'office des faillites a écarté la production en totalité, motifs pris de sa tardiveté et de la péremption du chèque, mais n'a pas statué sur la revendication;
que saisie d'une plainte de la recourante concernant le refus de l'office de statuer sur sa revendication, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejetée en s'appuyant sur la jurisprudence - inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9) et confirmée en dernier lieu en 1979 (ATF 105 III 11 consid. 2), sans avoir été depuis remise en cause - excluant l'application de la procédure de revendication de l'art. 242 LP - en particulier l'assignation d'un délai au tiers revendiquant selon l'alinéa 2 - lorsque ce tiers fait valoir que c'est lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre;
que le recours ne contient rien qui permette d'envisager une modification de cette jurisprudence qui, sans faire l'unanimité parmi les auteurs (cf. E. Brand, FJS 999, p. 15 ch. 5 ad b et note 55; FJS 1172, p. 2/3 et note 122; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 242), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (Brand, FJS 1172, p. 3 ch. 3; Jean-François Piguet, Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 124 s.; Jean-Luc Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, p. 84 s.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 48 n. 15 p. 284; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 9 ad art. 242; Marc Russenberger, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 10 ad art. 242);
qu'en l'espèce, la masse en faillite et la recourante revendiquant la titularité de la créance litigieuse, créance inventoriée non incorporée dans un titre, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a, en application des principes jurisprudentiels en vigueur, confirmé le refus de l'office des faillites de donner suite à la revendication de la recourante;
que, par ces motifs, le recours est rejeté.
Lausanne, le 7 août 2002