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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.98/2002 /frs
Arrêt du 25 juillet 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.
Commune Y.________,
recourante, représentée par Me Robert Liron, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
sommation au créancier de donner suite à sa poursuite frappée d'opposition
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 14 mai 2002.
Faits:
A.
Le 11 avril 1989, la commune Y.________a formé opposition totale à un commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Vevey à la réquisition de X.________, (poursuite no xxxxxx).
La poursuivante n'a pas ouvert action en reconnaissance de dette, ni requis la mainlevée de l'opposition.
Le 8 novembre 2001, se fondant sur un avis de doctrine (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 85a), la poursuivie a requis l'office d'impartir à la poursuivante un délai de 10 jours pour ouvrir action en reconnaissance de dette ou requérir la mainlevée de l'oppo-sition, à défaut de quoi elle serait réputée avoir retiré sa poursuite. L'office a refusé de donner suite à cette requête.
B.
La poursuivie a vainement contesté ce refus par la voie d'une plainte au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité cantonale inférieure de surveillance, puis d'un recours à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure de surveillance.
Celle-ci a considéré qu'il convenait, en accord avec un jugement récent du Tribunal cantonal valaisan, de s'en tenir à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, qui ne prévoit pas de donner à l'office le pouvoir ou l'obligation d'impartir au créancier le délai requis en l'espèce.
C.
Contre l'arrêt de la cour cantonale qui lui a été notifié le 15 mai 2002, la poursuivie a recouru le 27 du même mois (lundi) à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
Des réponses n'ont pas été requises.
La Chambre considère en droit:
Un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP (ATF 125 III 149). Il en résulte pour lui un inconvénient, vu la publicité du registre des poursuites, particulièrement s'il a fait l'objet de poursuites injus-tifiées. L'auteur sur lequel la recourante s'appuie préconise de remédier à cet inconvénient en permettant à l'office des poursuites de sommer le poursuivant d'ouvrir action en reconnaissance de dette ou de requérir la mainlevée d'opposition en lui impartissant à cet effet un délai de 10 jours et en l'avertissant que s'il ne s'exécute pas, il sera réputé avoir retiré sa poursuite, ce qui permet alors l'application de l'art. 8a al. 3 let. c LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 85a).
La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de statuer sur la question (arrêt 7B. 227/2000 du 17 octobre 2000). Elle a confirmé in casu une décision cantonale qui admettait que le poursuivi se trouvant en pareille situation puisse intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite (ATF 120 II 20) et qu'au cas où le jugement sur cette action conclurait à la nullité de la poursuite, celle-ci ne pourrait pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 125 III 149 consid. 2d p. 153). Selon la Chambre, la jurisprudence a donc apporté, dans l'esprit du droit en vigueur (ATF 120 II 20 consid. 2a et 3), une solution juridiquement acceptable au problème du débiteur indûment poursuivi, en montrant que les actions du droit de la poursuite n'excluent pas une action en constatation négative du débiteur (ibid. consid. 3d/cc p. 27 et les références) et qu'il n'y a aucune contradiction entre les principes du droit de la poursuite et l'admissibilité d'une telle action (ibid. consid. 3d/dd p. 27).
Entre la voie prétorienne de l'action en constatation négative et la solution - certes simple, rapide et moins onéreuse - de Gilliéron, le Tribunal fédéral a ainsi clairement opté en faveur de la première. Des décisions cantonales récentes vont dans le même sens (RVJ 2001, p. 296 ss; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites/BlSchK 2002, p. 41 ss), reprochant à juste titre à la solution préconisée par Gilliéron d'aller manifestement au-delà de la volonté du législateur en introduisant un moyen supplémentaire que celui-ci aurait pu prévoir s'il l'avait voulu, comme il l'a fait par exemple pour la poursuite en réalisation de gage (art. 153a LP), pour la poursuite pour effets de change (art. 184 al. 2 LP) et pour le séquestre (art. 279 al. 2 LP). Ainsi que le relève l'une de ces décisions, le débiteur n'a pas, dans le cadre d'une poursuite ordinaire, un intérêt suffisant pour obliger le créancier à poursuivre la procédure de poursuite au-delà de son opposition; celui-ci n'est d'ailleurs pas tenu de retirer sa poursuite après en avoir reçu paiement par son débiteur et c'est à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées (BlSchK 2002, p. 43 s. consid. 4 et les références), pendant un délai de 5 ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP). A cela, la cour cantonale ajoute avec raison que la solution préconisée par Gilliéron a l'inconvénient de ne tenir aucun compte de la péremption du commandement de payer (cf. art. 88 al. 2 LP), puisqu'elle permettrait au poursuivant, sur sommation de l'office, d'introduire une requête de mainlevée des années après cette péremption, ce qui reviendrait à lui offrir une voie de droit manifestement vouée à l'échec.
Au demeurant, il est de règle que l'initiative du premier pas, une fois la poursuite suspendue par l'opposition (art. 78 al. 1 LP), appartient au seul créancier (Balthasar Bessenich, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 1 ad art. 78; Amonn/Gasser, Grund-riss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 19 n. 2) et qu'à ce stade, le droit cantonal ne peut pas lui fixer un délai de forclusion pour agir (C. Jaeger, Commentaire de la LP, n. 3 ad art. 79; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 79).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 25 juillet 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: