BGer U 315/2001
 
BGer U 315/2001 vom 22.07.2002
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 315/01 /Kt
Arrêt du 22 juillet 2002
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset
Parties
L.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, 2900 Porrentruy,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
(Jugement du 16 août 2001)
Faits :
A.
José L.________, né en 1957, a travaillé en qualité d'aide-maçon au service de la société H.________ SA, à M.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 18 juin 1997, il s'est blessé à la main droite avec une scie circulaire. Il a subi des lésions multiples à l'index et au pouce droit qui ont été traitées en urgence par révision chirurgicale et plastie tendineuse à l'Hôpital de M.________. La CNA a assumé les suites de cet accident professionnel.
Les 10 février et 22 octobre 1998, José L.________ a subi de nouvelles interventions à la Clinique X.________, à L.________, dont le décours postopératoire a été défavorable.
Du 21 juin au 16 juillet 1999, il a suivi un stage de réadaptation professionnelle au Centre d'Observation professionnelle de l'assurance-invalidité, à Y.________ (ci-après: COPAI).
Par décision du 15 juin 2000, la CNA lui a alloué, avec effet rétroactif au 1er avril 1999, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 45 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 18 %. Elle s'est fondée, notamment, sur deux rapports des 8 mars 1999 et 7 avril 2000 de son médecin conseil, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie, à C.________, dont il ressort que l'assuré est en mesure d'exercer, à plein temps et plein rendement, une activité professionnelle adaptée, respectant un certain nombre de limitations.
Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 27 septembre 2000.
B.
L.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, avec effet rétroactif au 1er avril 1999.
Le 16 août 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie.
C.
L.________ interjette recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi « d'une rente d'invalidité à tel taux à dire de justice supérieur à 45 %, dès le 1er novembre 1999».
La CNA conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité présenté par le recourant suite à l'accident du 18 juin 1997, singulièrement sur le revenu d'invalide déterminant (art. 18 LAA).
2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
3.
Le recourant reprend en substance les griefs formulés devant l'instance cantonale. Il ne fait cependant valoir aucun argument de nature à mettre en cause le point de vue, dûment motivé, des juges cantonaux.
3.1 En particulier, dans le cadre de l'appréciation des preuves, le tribunal administratif a soigneusement analysé les trois rapports (médicaux et autre), dont se prévaut le recourant pour soutenir qu'il ne présente aucune capacité résiduelle de travail (rapports du 22 janvier 1999 de la Clinique X.________, du 13 août 1999 du docteur M.________, médecin-conseil du COPAI, et du 18 août 1999 du directeur du COPAI). Il a donné, dans chaque cas, les motifs - pertinents - pour lesquels il a considéré que leurs conclusions n'étaient pas aptes à faire naître le moindre doute en ce qui concerne la valeur probante des rapports médicaux du docteur E.________, sur lesquels s'est fondée la CNA pour se prononcer sur le cas.
3.2 Par ailleurs, après avoir examiné les cinq descriptions de poste de travail (DPT) produites par l'intimée, il a conclu, à juste titre, que les activités décrites respectent toutes les limitations relevées par le docteur E.________; ainsi la preuve de l'existence d'activités adaptées au handicap du recourant sur le marché équilibré du travail lui permettant de réaliser, en 1999, un revenu d'invalide de 31 200 fr. était-elle rapportée.
3.3 Enfin, après avoir comparé le dernier revenu, non contesté, réalisé par le recourant, soit 55 200 fr., au revenu d'invalide tiré, d'une part, des DPT et, d'autre part, de l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour 1998, adaptée à l'évolution des salaires entre 1998 et 1999, il est arrivé à la conclusion, incontestable, que le recourant présente un taux d'invalidité n'ouvrant pas le droit à une rente d'un degré supérieur à 45%, que le revenu d'invalide soit fondé sur les DPT ou évalué sur la base des statistiques salariales.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement cantonal n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 juillet 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: