BGer 5P.112/2002
 
BGer 5P.112/2002 vom 16.07.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.112/2002 /frs
Arrêt du 16 juillet 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.
X._______,
recourant, représenté par Me Patrick Blaser, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,
contre
L.________,
intimée, représentée par Me Bernard Lachenal, avocat, place du Molard 3, case postale 3199, 1211 Genève 3.
1ère section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 9 Cst. (inventaire selon l'art. 553 CC)
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 31 janvier 2002.
Faits:
A.
G.________ née le 21 mars 1899, veuve de F.________, est décédée à Paris (France) le 31 octobre 1998.
De son vivant, elle avait constitué un trust, dont elle était l'une des bénéficiaires. X.________, avocat à Genève (ci-après: le trustee), en est devenu l'un des trustees à partir du 22 août 1996.
Selon les statuts du trust, du 25 août 1959, G._______ bénéficiait, en sa qualité de "Treugeber" (soit de "Stettlor" ou encore de "Fiduciant"), des pouvoirs les plus étendus, à savoir désigner les bénéficiaires (de son vivant ou après son décès), modifier les statuts ou transformer l'entreprise fiduciaire en une autre forme de société, dissoudre en tout temps l'entreprise, transférer à un tiers les droits et obligations découlant des statuts et édicter des dispositions complémentaires dans un règlement.
Le trust a été assorti de règlements internes successifs. Le dernier, du 11 mai 1987, prévoyait que les revenus dudit trust seraient attribués, au décès du dernier des époux, à quatre organismes caritatifs. Les dispositions de ce règlement ont été reprises dans le "By-Law" du 28 juillet 1987, qui les déclarait "présentement irrévocables".
Par testament authentique du 14 novembre 1995, révoquant toutes dispositions antérieures, la défunte a institué une de ses amies, L.________, légataire universelle des biens composant sa succession, à charge pour elle de délivrer quatre legs à quatre personnes physiques nommément désignées dans le testament.
Le 12 novembre 1998, L.________ (ci-après: la légataire) a écrit à la banque Y.________, à Genève (ci-après: la banque), auprès de laquelle le trust disposait d'actifs, de ne se dessaisir d'aucun bien dans l'attente de sa venue à Genève pour clarifier la situation.
A la suite d'une réunion qui s'était tenue quelques jours plus tôt, la légataire a demandé au trustee, par lettre de son avocat du 23 février 1999, de lui remettre copie de l'acte constitutif du trust et de ses règlements complémentaires, de manière à déterminer les pouvoirs que la défunte s'était réservés sur le trust, ainsi que les effets juridiques induits sur celui-ci par le dernier testament. Estimant qu'il était tenu par une obligation de confidentialité, le trustee n'a pas donné suite à cette requête, mais il a confirmé les explications orales fournies lors de la réunion précitée au sujet du contenu des documents sollicités.
B.
Le 5 juin 2000, la légataire a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une "requête de mesures provisionnelles" tendant à la désignation d'un notaire en vue de procéder à l'inventaire des biens de la succession sis à Genève.
Par ordonnance du 13 juin 2000, le tribunal a fait droit à cette requête, aux motifs que la légataire avait notamment rendu vraisemblable que la défunte avait conservé le droit de définir l'attribution des biens dévolus au trust et avait, par là-même, gardé la maîtrise de ceux-ci.
Le 3 août 2000, le trustee a été approché par le notaire commis par le tribunal, qui l'a informé de sa mission et l'a invité à lui faire parvenir copie du document constitutif du trust ainsi que de ses règlements successifs, afin d'être en mesure de déterminer si les bénéficiaires avaient été désignés de manière irrévocable.
Après avoir été relancé par le notaire, le 31 août 2000, le trustee lui a transmis copie des statuts du trust, du 25 août 1959, du premier règlement de celui-ci, de janvier 1982, et du "By-Law" du 28 juillet 1987, remplaçant le règlement précité.
Par lettre du 15 février 2001, le notaire a informé le tribunal que les documents qui lui avaient été soumis lui permettaient de conclure, d'une part, à la nature discrétionnaire du trust et, d'autre part, à l'irrévocabilité de la désignation de ses bénéficiaires, soit les quatre oeuvres caritatives dont il était fait mention; cette irrévocabilité était selon lui contenue dans le règlement du 28 juillet 1987, antérieur au testament du 14 novembre 1995; celui-ci restait dès lors sans effet sur le trust. Considérant que sa mission était achevée, le notaire a demandé à en être relevé, compte tenu de l'absence d'éléments lui permettant "de déterminer l'existence de biens de la succession à Genève susceptibles d'être inventoriés sous l'angle, 'restreint', de l'art. 553 CC".
Par courrier du Tribunal de première instance du 30 avril 2001, signé par un greffier-juriste adjoint, le notaire a été prié de dresser l'inventaire des biens de la succession. Le 10 mai suivant, celui-ci a invité la banque à lui faire parvenir un relevé en capital et intérêts, à la date du décès, des différents avoirs détenus auprès d'elle par la défunte ou par le trust. La banque n'a pas donné suite à cette requête, arguant que la de cujus n'était titulaire d'aucun compte bancaire à son nom en ses livres et que le trust ne faisait pas partie de la succession, comme cela ressortait de ses statuts et de ses règlements.
Le 29 août 2001, le conseil de la légataire a demandé au Tribunal de première instance d'inviter le notaire désigné à établir l'inventaire contesté et la banque à collaborer à la mesure en question, de même qu'à communiquer audit notaire un relevé, à la date du décès, des avoirs déposés au nom du trust, sous la menace des peines de droit prévues par l'art. 292 CP.
Par ordonnance du 16 octobre 2001, le tribunal a enjoint au trustee de remettre au notaire, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, tout document nécessaire à l'établissement des biens dépendants de la succession. Cette juridiction n'a en revanche pas statué sur les conclusions prises à l'égard de la banque. Elle a considéré que, par son ordonnance rendue le 13 juin 2000, elle avait déjà fait droit à la requête de mesures provisionnelles de la légataire et tranché expressément la question des biens déposés sur le trust constitué par la défunte.
Par arrêt du 31 janvier 2002, la 1ère section de la Cour de justice du canton de Genève a, sur le fond, rejeté le recours déposé par le trustee et confirmé l'ordonnance rendue en première instance.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le trustee conclut à l'annulation de l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, l'intimée étant déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
D.
Par ordonnance du 15 avril 2002, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Selon l'art. 89 LDIP, les autorités suisses du lieu de situation prennent, en application du droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP), les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de biens situés en Suisse d'un de cujus étranger domicilié en dernier lieu à l'étranger. La décision qui, comme en l'espèce, ordonne, respectivement confirme la prise d'inventaire au sens de l'art. 553 al. 1 CC relève de la juridiction gracieuse (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II , n. 1.2.39 ad Titre II, p. 17) et ne concerne pas une contestation civile (ATF 94 II 55). Elle ne figure pas non plus au nombre des cas énumérés à l'art. 44 OJ. L'arrêt attaqué ne peut donc faire l'objet d'un recours en réforme. Un recours en nullité n'entre pas davantage en ligne de compte. Le présent recours de droit public est dès lors recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il l'est également au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
1.2 Le recourant produit devant le Tribunal fédéral un avis de droit établi postérieurement à l'arrêt attaqué (avis de droit du Dr Karlheinz Ritter du 1er mars 2002). Déposée dans le délai de recours et visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue du recourant, cette pièce est par conséquent recevable dans le présent recours de droit public (ATF 126 I 95 et les arrêts cités).
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement soulevés, mais encore suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
2.
Le recourant s'en prend à l'opinion du Tribunal de première instance selon laquelle la défunte avait vraisemblablement conservé le droit de définir l'attribution des biens dévolus au trust et avait, par là-même, gardé la maîtrise de ceux-ci. Cette critique est irrecevable, dans la mesure où elle vise la décision de première instance (art. 86 al. 1 OJ). Pour le surplus, le recourant reproche à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire, en considérant que les prétentions de l'intimée n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec parce que la défunte avait conservé le droit de définir l'attribution des biens du trust, et en le contraignant à communiquer, sous la menace de sanctions pénales, le relevé des actifs du trust au notaire chargé de l'inventaire de la succession. Il soutient que les règlements du trust démontrent que la défunte et son mari avaient irrévocablement épuisé leur droit de désigner les ultimes bénéficiaires du trust antérieurement au testament et se plaint en outre d'une interprétation arbitraire de l'art. 553 CC.
2.1 Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec les pièces du dossier, ou encore lorsqu'elle repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Sur recours de droit public contre une ordonnance de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du but assigné à cette procédure particulière, le juge ne doit examiner le fondement des conclusions que de manière provisoire et sommaire, qu'il doit se contenter de la preuve de la vraisemblance des faits et du bien-fondé de l'action au fond et que l'examen des questions de droit demeure succincte (ATF 104 Ia 408 consid. 4 p. 412; 99 II 344 consid. 2b p. 346; 97 I 481 consid. 3 p. 486).
2.2 La Cour de justice a considéré, au regard des documents produits et, en particulier, du pouvoir de disposition de la de cujus résultant des règlements du trust, que les revendications successorales de l'intimée à l'égard des biens dudit trust ne semblaient pas être, à première vue, totalement dépourvues de chances de succès. Cette juridiction a dès lors confirmé l'ordonnance contestée, en précisant que sa décision n'entraînait aucun effet de droit civil et qu'en l'occurrence, c'était seulement à l'issue d'une procédure sur le fond que la question de l'appartenance ou non des biens détenus par le trust à la succession pourrait être tranchée.
Dans une argumentation essentiellement appellatoire, le recourant se contente d'affirmer que les documents produits, et en particulier les règlements du trust, prouvent précisément l'inverse, à savoir que les prétentions de l'intimée sur les actifs dévolus au trust sont "d'emblée vouées à l'échec", dès lors que ces biens ne peuvent être inclus dans la succession. Ce faisant, il ne démontre pas, avec une quasi certitude, que la défunte ne pouvait pas révoquer par testament les dispositions prises antérieurement dans le règlement du trust. L'avis de droit produit par le recourant ne permet pas non plus de l'affirmer. Par ce biais, le recourant se limite à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Enfin, il ne saurait tirer argument de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il serait contraire au but de l'art. 553 CC d'étendre l'inventaire à toutes sortes d'attributions ou d'aliénations qui ont eu lieu du vivant du de cujus (cf. ATF 118 II 264), dès lors qu'en l'occurrence, il n'est pas établi, tout au moins avec une haute vraisemblance, que la défunte ait procédé à de telles libéralités entre vifs. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas que la solution adoptée par l'autorité cantonale soit arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 127 III 279 consid. 1c p. 282).
3.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juillet 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: