BGer 5P.179/2002
 
BGer 5P.179/2002 vom 01.07.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.179/2002 /frs
Arrêt du 1er juillet 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Braconi.
Dame M.________,
recourante, représentée par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
place du Midi 27, case postale 456, 1951 Sion,
contre
M.________,
intimé, représenté par Me Jean-Pierre Schmid, avocat,
avenue du Midi 14, 1951 Sion,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
Art. 9 et 29 Cst. (mesures provisoires de l'art. 137 CC)
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du Valais du 25 mars 2002)
Faits:
A.
M.________, de nationalité grecque, et dame M.________, ressortissante allemande, se sont mariés le 3 mai 1965 en Allemagne sous le régime de la séparation de biens du droit allemand. Ils ont eu trois enfants, aujourd'hui tous majeurs.
En 1989, les époux M.________ ont fondé la société B.________ SA, qui exploite une boutique de mode à X.________; M.________ en est le directeur et l'actionnaire majoritaire, alors que dame M.________ travaille dans la boutique pour un salaire de 6'000 fr. par mois et dispose d'un véhicule de marque BMW Z3 qui appartient à la société.
M.________ est inscrit au registre foncier comme propriétaire de deux immeubles situés à Y.________.
B.
Rencontrant des difficultés conjugales, les époux ont signé sous seing privé diverses "conventions". La première, du 31 décembre 1997, précise que M.________ est «propriétaire de la société [i.e. B.________ SA] à 100 %», mais accepte «de céder à son épouse le 49 % de l'entreprise, restant ainsi titulaire du 51 % et des droits qui leur sont rattachés» (ch. 2); une "extension" de cet accord, non datée mais signée par les parties, stipule que, des 17 actions faisant l'objet du certificat d'actions "donnant propriété à la boutique", 9 appar-tiennent au mari et les 8 autres à la femme.
Le 1er décembre 2000, les époux ont ensuite conclu une "convention de séparation". Le 8 janvier 2001, M.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à l'homologation de cet accord. Par décision du 24 janvier 2001, le Juge II du district de Sion l'a homologué, mais en y apportant diverses modifications; en particulier, il est prévu que «dame M.________ renonce à toute contribution d'entretien aussi longtemps qu'elle demeurera engagée par la Sté B.________ SA» (ch. VI) et que, «en sa qualité d'actionnaire majoritaire et de directeur de la Sté B.________ SA», M.________ «s'engage à maintenir le rapport contractuel entre la dite société et son épouse» (ch. VII).
Le 30 avril 2001, l'épouse a été licenciée avec effet immédiat.
C.
Le 8 juin 2001, dame M.________ a ouvert action en divorce et formé une requête de mesures provisoires. Par cette dernière, elle a sollicité la modification des mesures protectrices, dont seuls deux points demeurent encore litigieux: l'autorisation de conserver la possession du véhicule BMW Z3 et l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner les biens immobiliers inscrits au nom de son époux, à savoir les immeubles situés sur la commune de Y.________.
Par décision du 4 juillet 2001, le Juge II du district de Sion a, notamment, rejeté ces deux prétentions. Saisie d'un pourvoi en nullité de la requérante, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dame M.________ conclut à l'annulation de cet arrêt.
L'intimé n'a pas été invité à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48 et les arrêts cités).
1.1 Le recours de droit public est ouvert contre une décision de mesures provisionnelles prise en instance de divorce (art. 137 CC; ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les références citées). Déposé en temps utile contre une décision de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan, statuant en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral s'en tient, dès lors, aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter de l'état de fait de la décision attaquée, la recourante ne démontrant pas, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. infra, consid. 2.2), qu'il serait lacunaire. Partant, sont irrecevables les allégations d'après lesquelles la société B.________ SA n'aurait jamais réclamé la restitution du véhicule, dont les assurances et plaques seraient au nom de la recourante, et que l'intimé aurait tenté de vendre ses actions de la société ainsi que son certificat d'actions.
2.
2.1 En vertu de l'art. 137 al. 2 CC, le juge ordonne, sur requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 171 ss CC) sont applicables par analogie.
Selon l'art. 178 CC, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint, autant que la sécurité des conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage l'exigent. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 120 III 67 consid. 2a p. 69). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b p. 381 et les citations).
2.2 De jurisprudence constante, les autorités cantonales jouissent d'un large pouvoir en matière d'appréciation des preuves. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'intervient que si cette appréciation se révèle arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2b p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Statuant sur recours contre une décision de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral montre une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du but assigné à cette procédure particulière, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398; 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; 97 I 481 consid. 3b p. 486/487 et les références citées).
Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée); en particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373), sous peine d'irrecevabilité - partielle ou totale - de son recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558).
3.
Insuffisamment motivé, le grief tiré de l'art. 29 Cst. (déni de justice), parce que la cour cantonale n'a pas joint à la procédure un autre pourvoi que la recourante a déposé dans la même affaire contre une autre décision de mesures provisionnelles, est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).
3.1 Concernant l'attribution de la BMW, l'autorité cantonale a estimé que ce véhicule appartient à B.________ SA qui l'a mis à disposition de l'épouse, que la société a résilié le prêt par lettre du 30 avril 2001, que cette résiliation est intervenue dans le respect des conditions légales et que, par conséquent, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en refusant d'attribuer à l'épouse la jouissance de la voiture au titre de "mobilier du ménage".
Bien que l'état de fait de l'arrêt (ATF 114 II 18) sur lequel se sont fondés les juges cantonaux, relatif à une automobile prise en leasing par des époux, ne corresponde pas à celui de la présente espèce, les motifs de la décision attaquée n'apparaissent pas pour autant arbitraires.
Lorsqu'elle argue de faux et de contraire à la réalité le fait que la société aurait mis à sa disposition un véhicule dans le but d'effectuer les trajets entre son domicile de Z.________ et son lieu de travail, que le véhicule était au nom de la société pour des raisons d'économie évidentes et que, dès lors, il est arbitraire de ne pas le considérer comme mobilier de ménage, la recourante formule une critique de nature appellatoire, qui est donc irrecevable. En effet, elle ne démontre pas que la motivation retenue par l'autorité précédente, selon laquelle le propriétaire juridique du véhicule était en droit de résilier le prêt, serait arbitraire.
En soutenant qu'il est choquant qu'avec une action de plus qu'elle dans la société, l'intimé ait pu résilier le prêt du véhicule, que, en fait, chaque époux avait un véhicule inscrit au nom de la société, que celle-ci appartient à une voix près aux deux époux à parts égales et que l'on ne peut pas se fonder sur une «pseudo résiliation» d'un «pseudo contrat de prêt» pour refuser la qualité de mobilier de ménage au véhicule, la situation ne devant pas être appréhendée d'un "pur point de vue juridique", la recourante paraît se prévaloir du principe de la transparence (Durchgriff). L'eût-elle exprimé correctement (art. 90 al. 1 let. b OJ), qu'un tel moyen devrait néanmoins être rejeté. En effet, l'application de ce principe n'intervient qu'à titre exceptionnel, lorsque le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes de tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321 et les arrêts cités). Or, de telles circonstances n'ont été ni alléguées, ni prouvées en l'espèce, de sorte que la décision attaquée ne saurait être taxée d'arbitraire.
Enfin, quand la recourante reproche aux magistrats cantonaux un défaut de motivation "crasse" et une substitution de motifs "totalement incroyable" après avoir pourtant admis la qualité de mobilier du ménage du véhicule, elle ignore purement et simplement la motivation exposée plus haut, à savoir que la voiture est propriété de la société et qu'elle ne peut donc être qualifiée de mobilier de ménage.
3.2 S'agissant du refus de prononcer une restriction du droit d'aliéner les immeubles, la cour cantonale a retenu que les allégations de la recourante quant à l'existence de tensions entre époux et à l'intention de son mari de la laisser complètement démunie ne suffisent pas à rendre vraisemblable la mise en danger concrète des prétentions protégées par l'art. 178 CC; de plus, la recourante n'a pas démontré qu'une aliénation l'empêcherait d'obtenir de son mari l'exécution d'éventuelles obligations pécuniaires.
A cette opinion, la recourante objecte qu'elle a demandé l'invalidation de la convention du 1er décembre 2000, que c'est à sa requête que les époux se sont engagés mutuellement à ne pas aliéner les biens entrant dans la liquidation du régime matrimonial - ce qui prouverait qu'elle revendiquait non seulement la copropriété des immeubles, mais sollicitait également une protection provisoire - et qu'elle craignait dès le début du litige pour ses prétentions. Ce faisant, la recourante ne s'en prend nullement aux motifs de l'autorité cantonale, dont elle ne démontre pas le caractère arbitraire. En effet, il ne suffit pas d'affirmer que, subjectivement, elle craint pour ses droits pour que l'appréciation des juges cantonaux puisse être qualifiée d'insoutenable. Lorsqu'elle invoque l'"énorme tension" existant entre elle et son mari, qui a conduit à son licenciement en dépit de la promesse que ce dernier avait faite devant le juge, la recourante ne démontre pas, faute d'éléments de fait concrets en relation avec la volonté de l'époux de faire disparaître ses biens pour se soustraire à ses obligations, que l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire.
La cour cantonale a réfuté le grief tiré de la prétendue contradiction du premier juge - qui aurait affirmé que le mari "tient le couteau par le manche", tout en refusant à la femme la protection provisionnelle de ses droits - parce que les propos prêtés à ce magistrat ne ressortent pas du dossier et que la recourante n'a pas établi, à partir d'éléments contenus dans la décision attaquée, un quelconque arbitraire dans la constatation des faits ou l'application du droit. La recourante admet que ces propos ne résultent pas du dossier et réaffirme qu'ils ont été tenus, mais elle ne démontre pour autant aucun arbitraire; il ne suffit pas d'affirmer à cet égard qu'une telle conclusion s'impose, puisque l'épouse est la "partie faible".
4.
Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er juillet 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: