BGer 7B.77/2002
 
BGer 7B.77/2002 vom 21.06.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.77/2002 /frs
Arrêt du 21 juin 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.
A.________, recourant, représenté par Me Marcel Heider, avocat, avenue Nestlé 8, case postale 319, 1820 Montreux,
contre
B.________
C.________,
tous deux représentés par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, rue des Terreaux 2, 1002 Lausanne,
X.________ Société Suisse d'Assurances sur la Vie,
Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (CIVAS),
rue du Lac 2, 1094 Paudex,
Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, Service des contributions, Section des encaissements, 1951 Sion, intimés,
Office des poursuites de Montreux, rue de la Paix 8, case postale 1443, 1820 Montreux,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
avis de saisie
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance du 12 avril 2002
Faits:
A.
Dans le cadre de diverses poursuites intentées contre A.________, médecin-dentiste indépendant, l'Office des poursuites de Montreux a ordonné une saisie des revenus du débiteur à concurrence de 2'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2000. Il a ensuite porté cette saisie à 6'500 fr. par mois dès le 1er avril 2001, sur la base des éléments suivants:
MINIMUM VITAL
Personne seule 1'100.-
Pension alimentaire 3'000.-
Loyer du logement 1'330.-
Acompte finance chauffage 130.-
Place de parc 90.-
Assurance-maladie 345.-
TOTAL 5'995.-
REVENU MENSUEL NET MOYEN 12'600.-
QUOTITÉ SAISISSABLE 6'605.-
Le débiteur a formé une plainte contre l'avis de saisie. Il a fait valoir que l'office n'avait arbitrairement pas tenu compte de ses charges réelles dans le calcul du minimum vital, notamment de ses primes de leasing automobile, du contrat d'achat à tempérament du mobilier destiné à son appartement, de ses impôts courants, des frais médicaux demeurant à sa charge et de ses primes d'assurance perte de gain.
En cours de procédure, il a été convenu que la fiduciaire s'occupant des comptes du débiteur établisse un nouveau décompte pour les revenus de janvier à mai 2001, puis une projection à partir de juin 2001 en fonction d'une incapacité de travail de 20% dès cette date. Il en est résulté que les cinq premiers mois de 2001 avaient été semblables à l'exercice 2000, mais que compte tenu d'une incapacité de travail de 20% dès le 1er juin 2001, le revenu mensuel net devait être estimé à 7'500 fr. Par décision du 3 septembre 2001, l'office a procédé à un réexamen de la situation du débiteur: il a maintenu la saisie mensuelle de revenu à 6'500 fr. jusqu'au 31 mai 2001 et l'a ramenée à 1'500 fr. dès le 1er juin 2001 (7'500 fr. de revenus - 5'995 fr. de charges = 1'505 fr.). Le débiteur a néanmoins maintenu sa plainte, concluant à ce que la retenue sur ses gains soit abaissée à 2'500 fr. pour les mois d'avril et mai 2001 et à 500 fr. dès le 1er juin 2001.
B.
Par prononcé du 25 octobre 2001, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Il a considéré que l'office avait fait une application correcte de la loi et de la
jurisprudence concernant le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable. En outre, la décision de l'office était justifiée du point de vue de l'opportunité.
Sur recours du débiteur, qui concluait à une réduction de la saisie mensuelle à 2'318 fr. pour avril et mai 2001 et à sa suppression pure et simple à partir de juin 2001, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 12 avril 2002 notifié le 15 du même mois, confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance et condamné le recourant, en application de l'art. 20a al. 1 LP, à une amende de 1'000 fr. ainsi qu'au paiement des frais d'arrêt par 300 fr.
C.
Par acte du 24 avril 2002, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en se prévalant d'une fausse application des art. 93 et 20a LP. Il conclut principalement à la réduction de la saisie mensuelle de 6'500 fr. à 3'720 fr. pour avril et mai 2001, à sa suppression pure et simple dès juin 2001, ainsi qu'à l'annulation de sa condamnation à une amende et aux frais. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'amende et la charge des frais étant supprimées.
Des réponses n'ont pas été requises.
La Chambre considère en droit:
1.
La conclusion relative au montant de la saisie pour les mois d'avril et mai 2001 est différente de celle prise devant l'autorité cantonale, mais comme elle est réduite et va moins loin, elle ne constitue pas une conclusion nouvelle prohibée par l'art. 79 al. 1 OJ (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 753 n. 1.3.1 ad art. 79).
2.
2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les biens relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives - et non subjectives (ATF 108 III 60 consid. 3 p. 65) - particulières au poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ss ad art. 93 et les références; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 54 ch. 82; Georges Vonder Mühll, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 21 ad art. 93). La quantification des besoins reconnus repose sur des données statistiques que la Conférence des préposés aux poursuites et faillites adapte périodiquement au coût de la vie. La dernière adaptation date du 24 novembre 2000 (Bulletin des préposés aux poursuites et faillites/BlSchK 2001 p. 19 ss).
2.2 Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés (cf.Mathey, op. cit., p. 184 ss; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 23 n. 61).
2.3 Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 p. 80 et les arrêts cités; cf. en outre l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP applicable à l'autorité cantonale de surveillance). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà et non seulement devant le Tribunal fédéral (ATF 119 III 70 consid. 1; cf. Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 56; Vonder Mühll, loc. cit., n. 16 ad art. 93). Le même devoir de collaborer existe à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance (art. 20a al. 2 ch. 2 LP).
Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Le Tribunal fédéral est en principe lié par ces faits (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Il peut cependant être requis d'intervenir en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid. 2 p. 78, 103 III 79 consid. 2 p. 82), lorsque par exemple l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités; Sandoz-Monod, op. cit., p. 721 n. 2.3 ad art. 78; Gilliéron, op. cit., n. 165 ad art. 93). En revanche, le Tribunal fédéral revoit librement les décisions cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose la loi, telles que celles de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de minimum insaisissable (Gilliéron, op. cit., n. 166 ad art. 93 et la jurisprudence citée).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale (recours, p. 2 ss ch. 1) d'avoir refusé de prendre en considération ses besoins, en tant qu'indépendant exerçant la profession de médecin-dentiste, de garder des contacts avec le monde extérieur (ATF 106 III 104, p. 107 s.), de participer à la vie culturelle, d'avoir des loisirs (ATF 81 III 96) et de garantir l'avenir de son cabinet dentaire par une assurance perte de gain (ATF 81 III 144), besoins qu'il estime lui-même à 1'000 fr. par mois. La cour cantonale aurait considéré à tort que de tels besoins étaient couverts par le montant de base de 1'100 fr.
3.1 L'arrêt attaqué constate, de manière à lier la Chambre de céans, que le montant de 1'000 fr. supplémentaire invoqué pour la couverture des besoins sociaux et culturels ne correspond pas à des dépenses effectives établies. Il relève en outre que les comptes annuels ayant permis de déterminer le revenu du recourant comprenaient de toute façon déjà des frais de déplacements et de formation, par 9'403 fr. 73, ainsi qu'un poste "cotisations, dons, journaux" de 3'360 fr. 60", soit un montant de 1'100 fr. environ par mois.
Sur la base de ces constatations, la cour cantonale pouvait, sans nullement violer le droit fédéral ou abuser de son pouvoir d'appréciation, conclure que les quelques 1'100 fr. mensuels déjà pris en compte dans le calcul du revenu suffisaient manifestement à couvrir les besoins culturels et sociaux du recourant et que ce dernier ne pouvait prétendre de manière crédible à un montant supplémentaire de 1'000 fr. par mois à ce titre. Elle a par ailleurs relevé à bon droit, au regard des principes rappelés plus haut (consid. 2.1), que les besoins de contacts invoqués par le recourant pour participer à la vie culturelle de la région et assister à des représentations de théâtre ou des concerts étaient pris en considération dans le montant mensuel de base prévu par les lignes directrices de la Conférence des préposés. Ce montant, savoir 1'100 fr. dans le cas du recourant, comprend en effet "les frais culturels" (ch. I).
Qu'il existe des différences entre les normes de la Conférence des préposés et celles de l'aide sociale vaudoise par exemple ne suffit pas, comme le laisse entendre le recourant, pour taxer d'arbitraire le calcul fait en l'espèce. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital donnent un ordre de grandeur modulable, non une valeur absolue, et les offices de poursuite jouissent d'un pouvoir d'appréciation étendu pour tenir compte des circonstances de l'espèce (Gilliéron, op. cit., n. 86 ad art. 93). Or, le recourant n'expose pas, ni surtout ne démontre, en quoi il y aurait eu abus de ce pouvoir d'appréciation dans son cas.
3.2 Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a refusé de prendre en considération, dans le calcul de son minimum vital, les primes de son assurance perte de gain (recours, p. 4 s. ch. 2).
Une telle assurance, contractée volontairement, n'a en principe pas à être prise en considération selon la jurisprudence (ATF 116 III 75 consid. 7a); mais la doctrine admet qu'elle le soit pour un indépendant (Gilliéron, op. cit., n. 116 ad art. 93; Mathey, op, cit., p. 58 ch. 98; Vonder Mühll, loc. cit., n. 27 ad art. 93). La cour cantonale a toutefois refusé la prise en compte de la prime d'assurance en question pour deux motifs: en premier lieu, la prime couvrant l'année 2001 devait être payée le 31 janvier 2001 au plus tard, soit à une époque où les revenus du recourant étaient encore intacts et justifiaient une retenue bien supérieure à celle de 2'500 fr. par mois pratiquée alors, de sorte que le recourant avait amplement les moyens de payer la prime invoquée; en second lieu, le paiement effectif de celle-ci n'était pas établi.
A propos de ce second motif, il sied de rappeler que le principe selon lequel, dans le calcul du minimum vital, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en compte, vaut pour toutes les sommes ajoutées au minimum vital de base (Gilliéron, op. cit., n. 105 ad art. 93; Vonder Mühll, loc. cit., n. 25 ad art. 93).
Le recourant ne s'en prenant qu'au premier motif de la cour cantonale, son grief est d'emblée irrecevable, car lorsque la décision attaquée repose sur deux motivations indépendantes, le recours ne peut être examiné que s'il s'en prend à chacune d'elles (ATF 121 III 46).
4.
L'argumentation du recourant concernant la prise en compte des frais médicaux non couverts par son assurance-maladie (recours, p. 5 ss ch. 3) se limite à une simple discussion ou contestation de faits. La Chambre de céans ne peut donc pas entrer en matière sur ce point (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, la pièce (avis de prime de l'EGK-Gesundheitskasse) dont le recourant se prévaut en se contentant d'en reproduire le contenu dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral est typiquement un document qu'il lui aurait appartenu de déposer spontanément dans le cadre de son devoir de collaborer à l'établissement des faits pertinents.
5.
Le recourant soutient, comme il l'a vainement fait en instance cantonale, que les impôts courants doivent être pris en considération dans le cadre du minimum vital (recours, p. 7 ss ch. 4).
Selon la jurisprudence, le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP, cette disposition ne considérant comme telles que les dépenses qui sont absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 69 III 41). La prise en compte des dettes d'impôt dans le calcul du minimum vital reviendrait à conférer un privilège à l'Etat (ATF 95 III 39 consid. 3) et serait donc contraire au principe d'égalité entre les créanciers de droit privé et de droit public (cf. Gilliéron, op. cit., n. 118 ad art. 93; Vonder Mühll, loc. cit., n. 33 ad art. 93; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 239/240 ch. 228 s. et les références citées aux notes 9 et 13). Même si l'on voulait déclarer insaisissable la part de salaire nécessaire au paiement des impôts afin de préserver les intérêts de l'Etat, il n'y aurait aucune garantie que le débiteur emploie le montant correspondant à cette fin (Mathey, op. cit., p. 69 ch. 132; Vonder Mühll, loc. cit., n. 33 ad art. 93).
Le recourant sollicite un réexamen de la jurisprudence en se référant aux discussions de la dernière conférence des préposés relatives à la proposition d'inclure dans les directives un nouveau supplément au montant de base, comprenant les impôts courants. Or, cette proposition a été clairement refusée à l'instance du groupe d'étude mandaté par la présidence de la Conférence des préposés (Bulletin des préposés aux poursuites et faillites/BlSchK 2000, p. 69 ss, spéc. p. 76 ss et 79 ch. V/3). De fait, les nouvelles lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) du 24 novembre 2000 maintiennent expressément, en se référant à la jurisprudence susmentionnée, l'exclusion des impôts du calcul du minimum vital (Bulletin des préposés aux poursuites et faillites/BlSchK 2001, p. 19 ss, ch. III p. 21). Un récent arrêt soleurois ordonnant de tenir compte des impôts payés par le débiteur dans le calcul de son minimum d'existence, à condition qu'il paie régulièrement ses impôts et que ceux-ci résultent d'une taxation ordinaire basée sur une déclaration (Bulletin des préposés aux poursuites et faillites/BlSchK 2001, p. 98 ss), a été qualifié de contraire auxdites lignes directrices (Vonder Mühll, ibid., p. 103 s.).
Si le recourant sollicite un changement de jurisprudence sur la question, c'est au fond parce que le système actuel l'empêcherait de régler sa dette fiscale, qui s'accumulerait ainsi dans des proportions invraisemblables. La charge d'impôt qui devrait être prise en considération dans le calcul du minimum vital représenterait une somme de 1'518 fr. 15 par mois. A propos des difficultés financières du recourant, l'arrêt attaqué relève notamment qu'on doit attendre de celui-ci, qui réside là où se trouve également son cabinet dentaire, qu'il réduise son train de vie en renonçant au moins à l'une de ses deux voitures et en ne conservant pas son véhicule Mercedes pour lequel il verse de très importantes mensualités de leasing, égales au montant mensuel de base insaisissable au sens de l'art. 93 LP. L'arrêt attaqué constate également (p. 5/6) que le recourant doit des sommes importantes (119'417 fr. 25 et 56'167 fr. 50) à titre d'impôts de retard notamment pour les années 1997 à 2000, qu'il s'est vu adresser des rappels d'impôts pour l'année 2000 et qu'il a fait l'objet d'un renvoi devant le juge d'instruction pénal pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), ayant disposé arbitrairement, au détriment de ses créanciers, d'un montant de 56'000 fr. correspondant à des retenues de salaire non payées.
On ne saurait envisager en pareilles circonstances un changement de la jurisprudence en vigueur.
6.
Le recourant conteste enfin sa condamnation à une amende et aux frais (recours, p. 11 ss ch. 5).
Aux termes de l'art. 20a al. 1 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Le but visé par cette disposition est de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire et bien réglé de l'exécution forcée et qui sont dilatoires, car le devoir général d'agir de bonne foi implique de s'abstenir de procédés dilatoires (ATF 127 III 178 consid. 2a et les références).
La cour cantonale a jugé la plainte manifestement téméraire parce que les arguments du recourant relevaient le plus souvent de la mauvaise foi, par exemple sur la question des frais relatifs à la voiture, aux besoins culturels et aux meubles. S'agissant des frais de voiture, le recourant demandait que soit pris en compte le coût du leasing par 1'001 fr. 90, alors que la distance relativement modeste séparant son domicile de son lieu de travail, dans la même localité, ne justifiait pas forcément l'emploi d'un véhicule automobile, et qu'il utilisait également une voiture Mazda tout en conservant sa Mercedes dont les mensualités de leasing étaient égales au montant de base insaisissable; mais surtout, les comptes 2000 faisaient état d'un montant manifestement suffisant pour les frais de véhicule (716 fr. par mois). En ce qui concerne les frais de mobilier, le recourant demandait que soit pris en considération le solde du prix des meubles acquis à tempérament (400 fr. par mois), alors que le vendeur de ceux-ci ne pouvait à l'évidence pas prétendre bénéficier d'un avantage par rapport aux autres créanciers, le recourant étant d'ailleurs déjà sous le coup d'une saisie de 2'500 fr. par mois au moment de l'acquisition des meubles en question. Quant aux besoins culturels, il suffit de renvoyer au considérant 3.1 ci-dessus, dont il ressort que la revendication du recourant sur ce point était nettement abusive.
Sur tous ces points, ainsi que sur les questions de l'assurance perte de gain, des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie et même sur celle des impôts, vu la jurisprudence constante et les lignes directrices en vigueur, la démarche du recourant, assisté d'un avocat, apparaît nettement dilatoire en seconde instance cantonale en tout cas. La condamnation à l'amende et aux frais prononcée par la cour cantonale, certes de manière relativement succincte mais logique et évidente, échappe par conséquent au grief d'appréciation arbitraire soulevé par le recourant.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant pouvait se croire en droit de s'adresser au Tribunal fédéral au moins sur la question de sa condamnation à l'amende et aux frais, voire aussi sur celle des impôts dans la mesure où les autorités cantonales de surveillance ont expressément réservé un éventuel renversement de jurisprudence par le Tribunal fédéral. Une condamnation à l'amende et aux frais en instance fédérale ne se justifie donc pas.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 21 juin 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: