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Original
 
[AZA 7]
I 539/01 Tn
IVe Chambre
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset
Arrêt du 18 juin 2002
dans la cause
P.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu la décision du 10 mai 2000 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
OAI) a octroyé à P.________ une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux de 61 %, dès le 1er décembre 1997;
vu le recours que le prénommé a interjeté contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
vu le jugement du 25 avril 2001, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours;
vu le recours de droit administratif interjeté par P.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal, en concluant derechef à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
vu, en particulier, le rapport d'expertise du docteur A.________ du 8 avril 1999 et le rapport intermédiaire de l'OAI du 28 septembre 1999;
vu la lettre du 2 octobre 2001 par laquelle l'OAI conclut au rejet du recours;
vu l'absence de détermination de la part de l'Office fédéral des assurances sociales;
attendu :
qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant, et par voie de conséquence, sur l'étendue de son droit à une rente d'invalidité;
qu'en l'espèce, se fondant sur le rapport d'expertise du docteur A.________, les premiers juges ont confirmé l'appréciation de l'OAI, selon laquelle la capacité de travail du recourant dans son ancien métier de chauffeur auprès de X.________ était difficile à déterminer, alors que dans une activité adaptée - ne nécessitant pas des mouvements répétitifs ou des travaux de force du membre supérieur gauche, ni des mouvements au-dessus de l'épaule gauche - elle serait de 50 % dans un premier temps, éventuellement de 60% après deux ans;
que l'OAI a fixé à 61 % le taux d'invalidité du recourant, en comparant le revenu qu'il aurait réalisé en 1997 dans son occupation de chauffeur (52 300 fr.) au revenu moyen de 20 145 fr. qu'il pourrait tirer de quatre activités adaptées, pour une occupation à 50 % (caissier, surveillant de parking, portier, aide dans une cafétéria);
que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé du calcul de l'OAI en retenant qu'une comparaison avec le revenu d'invalide tiré des données statistiques aurait abouti à un résultat identique, même après une déduction de 25 %;
que le recourant ne conteste pas le bien-fondé des conclusions médicales du docteur A.________, ni le montant du revenu sans invalidité réalisable en 1997 de 52 300 fr.;
qu'il allègue, cependant, d'une part, que ce dernier aurait dû être augmenté des cotisations patronales annuelles en matière d'AVS (2615 fr.) et de LPP (3294 fr. 90) et être ainsi porté à 58 209 fr. 90;
qu'il fait valoir, d'autre part, que le revenu d'invalide doit être déterminé uniquement sur la base de données statistiques relatives à l'hôtellerie et la restauration - à l'exclusion du secteur de la production qui n'est pas compatible avec ses limitations fonctionnelles - ce qui donne un salaire mensuel, pour 1999, de 3160 fr. ou 1582 fr. pour une activité à 50 %, si l'on tient compte des adaptations prévues par la jurisprudence;
que le grief du recourant visant le montant du revenu sans invalidité doit être écarté, dès lors que la comparaison des revenus se base sur des salaires bruts, comprenant tous les éléments sur lesquels les cotisations AVS sont perçues (cf. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 1997 p. 200);
qu'au regard de l'avis des médecins et de l'OAI, les professions adaptées et exigibles ne se limitent pas à des activités dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration;
que contrairement à l'opinion soutenue par le recourant et dont on peut par ailleurs douter qu'elle soit en accord avec la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il n'y a pas lieu dans ces conditions de déterminer le revenu d'invalide en fonction des seuls salaires versés dans ce secteur, tels qu'ils ressortent de l'enquête suisse sur la structure des salaires;
que conformément à la jurisprudence, on se référera, pour déterminer le revenu d'invalide, à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/bb);
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4294 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des salaires 1996, Tabelle 1, niveau de qualification 4);
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4497 fr. (soit 4294 : 40 x 41.9), ou 53 964 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 1997 - année d'octroi de la rente, déterminante pour la comparaison des revenus selon un arrêt D. du 23 mai 2002 destiné à la publication, U 234/00 - était de 41,9 heures (La Vie économique 2001/12, p. 80, Tabelle B 9.2);
que si l'on effectue une adaptation à l'évolution des salaires entre 1996 et 1997 (0,5 %), on obtient 54 233 fr.
par an ou 4519 fr., par mois (La Vie économique 2001/12, p. 81, Tabelle B 10.2);
que ce montant doit être réduit à 27 116 fr. par an ou 2259 fr. par mois pour tenir compte de l'incapacité de travail de 50 % du recourant;
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de 20 337 fr., par an ou 1694 fr. par mois dont la comparaison avec le revenu sans invalidité de 52 300 fr. réalisable en 1997 conduit à un degré d'invalidité de 61.1 %;
que ce taux ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité, de sorte que la décision du 10 mai 2000 de l'office intimé doit être confirmée;
que le recours est dès lors mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 juin 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :
La Greffière :