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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.48/2002 /frs
Arrêt du 11 juin 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Revey.
A.________ (époux),
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour 42, 1201 Genève,
contre
Dame B.________ (épouse),
intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, 3, place de la Taconnerie, 1204 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 9 Cst. (mesures protectrices)
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2001)
Faits:
A.
A.________, né en 1964, et dame B.________, née en 1969, se sont mariés à Genève le 19 mars 1993. Deux enfants sont issus de leur union, M.________, né le 19 septembre 1994, et L.________, née le 6 juin 1996.
Le 4 avril 2000, dame B.________ a déposé une demande de divorce fondée sur l'art. 115 CC. L'époux s'est opposé au divorce.
B.
Statuant le 24 juillet 2000 sur requête de mesures provisoires formée par l'épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, confié à la mère la garde des enfants ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal, partant, ordonné à l'époux de libérer ce logement.
Par jugement du 19 janvier 2001 prononcé sur appel de l'époux, la Cour de justice a annulé ce prononcé et débouté l'épouse de toutes ses conclusions, estimant qu'il n'y avait pas lieu d'expulser l'époux du domicile conjugal.
C.
Le 15 février 2001, l'épouse a déclaré réduire ses conclusions pour ne solliciter que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, soit l'autorisation de se constituer un domicile séparé, l'octroi de la garde des enfants, le père devant bénéficier d'un large droit de visite, l'attribution à l'époux de la jouissance exclusive du domicile conjugal et la condamnation de l'époux à une contribution mensuelle d'entretien de 1'500 fr. par enfant. L'époux a conclu au rejet de cette demande.
Par jugement du 7 mars 2001, le Tribunal de première instance a donné acte à l'épouse du retrait de sa demande de divorce, déclaré recevables ses conclusions tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et fixé la cause à plaider.
Le 22 mars 2001, l'épouse a repris ses conclusions du 15 février précédent. De son côté, l'époux a sollicité l'ouverture d'enquêtes; il a de plus notamment requis que l'épouse soit autorisée à se constituer un domicile séparé, que la garde des enfants lui soit confiée, la mère devant bénéficier d'un large droit de visite, et que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée.
Après l'audition d'un témoin et des parties le 16 mai 2001, celles-ci ont derechef été appelées à conclure. Seul l'époux s'est exprimé à nouveau.
Statuant le 22 juin 2001, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, confié la garde des enfants à la mère, dit que les parents continueraient d'exercer en commun l'autorité parentale, fixé le droit de visite du père, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et condamné le père à une contribution mensuelle d'entretien échelonnée de 1'300 à 1'500 fr. par enfant jusqu'à la majorité, voire au-delà, au maximum jusqu'à 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
D.
L'époux a appelé de ce jugement, concluant principalement à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Subsidiairement, il a repris ses conclusions de première instance.
Le 14 décembre 2001, la Cour de justice a confirmé le prononcé attaqué.
E.
Contre cet arrêt, l'époux forme un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement entrepris. Invoquant l'art. 9 Cst., il dénonce une application arbitraire des art. 5 al. 1 et 362 al. 1 LPC/GE.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions prises en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 127 III 474 consid. 2 et les arrêts cités). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, le présent recours est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 OJ.
2.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant dénonce une application arbitraire des art. 5 al. 1 et 362 al. 1 LPC/GE. Il reproche aux autorités cantonales d'avoir, selon lui, "autorisé son épouse à prendre des conclusions en mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de la procédure en divorce" et traité "les questions relevant du divorce et celles relevant des mesures protectrices de l'union conjugale dans une seule et même instance." Plus particulièrement, le recourant se plaint de ne pas avoir été invité, comme requis dans son écriture du 22 mars 2001, à s'exprimer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale lors d'une audience de comparution personnelle, dans laquelle le juge aurait rempli son mandat de conciliateur et tenté de rapprocher les conjoints en vue d'un règlement amiable des modalités de la vie séparée.
2.1 D'après l'art. 5 al. 1 LPC/GE, "toute demande est formée par une assignation." Selon l'art. 362 al. 1 LPC/GE, applicable aux mesures protectrices et autres interventions en matière d'union conjugale, "les parties comparaissent en personne."
2.2 La Cour de justice a confirmé que le Tribunal de première instance était en droit de prendre des mesures protectrices de l'union conjugale en l'état, sans obliger les époux à entamer une nouvelle procédure. Dans ces conditions, elle a laissé indécise la question de savoir si l'omission de l'époux de contester le jugement du 7 mars 2001 entraînait l'irrecevabilité du recours.
2.3 Il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité de première instance a donné acte à l'épouse du retrait de sa demande de divorce. Il a donc été expressément mis fin à la procédure de divorce. En conséquence, l'argumentation du recourant selon laquelle les procédures de divorce et de mesures protectrices de l'union conjugale auraient été menées dans une seule instance sont insuffisamment motivées au regard des exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a et 107 Ia 186). En particulier, le recourant n'expose pas, en tout cas pas de manière suffisamment explicite, quels sont les éléments de la procédure de divorce que les autorités cantonales auraient intégrés dans la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, ni les motifs pour lesquels une telle assimilation, cas échéant, serait arbitraire à ses yeux. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas davantage en quoi les autorités cantonales auraient appliqué l'art. 5 al. 1 LPC/GE de manière arbitraire (cf., quant à la notion d'arbitraire, ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a; 125 I 166 consid. 2a et 125 II 129 consid. 5b), dès lors que l'épouse a effectivement requis des mesures protectrices de l'union conjugale, le 15 fé-vrier 2001. Du reste, le recourant ne s'attache pas à exposer que le procédé adopté par les autorités cantonales serait arbitraire dans son résultat.
Enfin, le recourant n'établit pas en quoi l'art. 362 al. 1 LPC/GE aurait été violé, que ce soit sous l'angle de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou du droit d'être entendu conféré par l'art. 29 al. 2 Cst. Il ressort du dossier que le recourant s'est exprimé à deux reprises lors de la procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, avant même de déposer ses dernières conclusions: d'abord par écrit le 22 mars 2001, puis en audience le 16 mai suivant. Certes, le procès-verbal de cette séance n'indique pas que le juge aurait tenté de rapprocher les parties ni qu'il les aurait interrogées sur leurs conclusions litigieuses. Toutefois, il n'apparaît pas qu'il aurait manifestement violé l'art. 362 LPC/GE en renonçant à ces mesures déterminées dans les circonstances de l'espèce. Surtout, il était loisible au recourant de réclamer une telle démarche non seulement dans son écriture du 22 mars 2001, mais également à réception de l'ordonnance du 3 mai 2001 figurant au dossier, qui annonçait précisément les questions à traiter à l'audience du 16 mai 2001, ainsi que pendant et après cette séance, avant que le tribunal ne statue. N'ayant pas saisi ces multiples occasions de faire valoir ses exigences, le recourant est maintenant malvenu de se plaindre.
Les griefs du recourant, au demeurant amplement appellatoires, sont ainsi mal fondés.
3.
Vu ce qui précède, le recours de droit public se révèle manifestement mal fondé en tant que recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté en tant que recevable.
2.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juin 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: