BGer 2A.183/2002
 
BGer 2A.183/2002 vom 04.06.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.183/2002 /dxc
Arrêt du 4 juin 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Hungerbühler, juge présidant,
Müller et Yersin,
greffière Rochat.
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation
(recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 5 mars 2002)
Faits:
A.
X.________, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse le 7 mars 1998 en compagnie de sa mère. Il était au bénéfice d'un visa touristique lui permettant de venir rendre visite à son père pour une durée de trois mois, sans prolongation possible. Le 25 mai 1998, l'employeur de son père, exploitant viticole, a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail en sa faveur. De son côté, le père de l'intéressé a également déposé, le 9 septembre 1998, une demande de regroupement familial pour son fils, qui a été rejetée par décision du 6 novembre 1998. X.________ a toutefois bénéficié d'une admission provisoire accordée aux ressortissants yougoslaves domiciliés au Kosovo, jusqu'à la levée de cette mesure par le Conseil fédéral, le 11 août 1999, et pendant le délai d'un an, fixé au 31 août 2000, pour quitter le territoire cantonal.
Le 14 août 2000, X.________ a sollicité le réexamen de la décision du 6 novembre 1998, en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Cette requête a été rejetée, par décision du Service de la population du 5 septembre 2000.
Par arrêt du 10 avril 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé que les conditions du regroupement familial n'étaient pas réunies; il a cependant admis partiellement le recours de l'intéressé et renvoyé le dossier au Service cantonal de la population pour qu'il le transmette à l'Office fédéral des étrangers en vue de la délivrance éventuelle d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
B.
Le 17 mai 2001, l'Office fédéral des étrangers a refusé d'exempter X.________ des mesures de limitation.
Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté dans la mesure où il était recevable, par décision du 5 mars 2002. Il a retenu au préalable que les motifs concernant le regroupement familial sortaient du cadre du litige et n'avaient pas à être examinés. Au sujet de l'exemption des mesures de limitation, il a ensuite considéré que l'intéressé était âgé de plus de vingt-et-un an et pouvait donc se passer du soutien de ses parents; il ne lui était par ailleurs pas impossible d'aller vivre dans le pays où il avait passé la majeure partie de sa vie. Quant à son appartenance à une ethnie minoritaire, les Goranis, elle relevait de la procédure d'asile, voire de la procédure de renvoi, mais ne pouvait pas être prise en considération lors de l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 5 mars 2002 et demande principalement au Tribunal fédéral de prononcer qu'il n'est pas soumis aux mesures de limitation et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité fédérale pour qu'elle statue dans le même sens. Il présente également une requête de mesures provisoires tendant à ce qu'il puisse séjourner en Suisse et dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur son recours.
Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 Ib 33 consid. 1a p. 35).
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est donc en principe recevable en vertu des art. 97ss OJ. Il ne peut toutefois porter que sur l'objet du litige, soit sur le refus des autorités fédérales d'exempter le recourant des mesures de limitation. A cet égard, les arguments du recourant au sujet du statut de son père, saisonnier pendant douze saisons avant d'obtenir une autorisation annuelle de séjour, de même que ceux qui ont déjà été examinés dans le cadre de la décision relative au regroupement familial devenue définitive à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif du 10 avril 2001, ne peuvent pas être pris en considération.
2.
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation (lettre a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b).
L'autorité intimée étant une autorité administrative, le Tribunal fédéral peut revoir d'office les constatations de fait (art. 105 OJ). En outre, en matière de police des étrangers, pour autant que la décision attaquée émane d'une telle autorité, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements sur l'état de fait et de droit existant au moment de la décision de dernière instance, soit de sa propre décision (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ; ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99; 120 Ib 257 consid. 1f p. 262/263).
3.
3.1 Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.
Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111ss et les références citées).
3.2 En l'espèce, il s'agit d'un étranger de vingt-deux ans, célibataire, qui est en mesure de mener une existence indépendante de ses parents et de ses frères et soeurs. Il n'a vécu que quatre ans en Suisse et ne démontre pas qu'il y ait tissé des liens particulièrement étroits. Il a donc la possibilité de se réintégrer dans son pays d'origine, quand bien même une grande partie de sa proche famille se trouve désormais en Suisse et qu'il n'a plus qu'une soeur au Kosovo. Quant à son intégration professionnelle, elle n'a rien d'exceptionnelle, puisqu'il travaille comme manoeuvre dans une exploitation viticole. L'autorité fédérale a dès lors fait une juste appréciation de la situation et il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée sur ce point (art. 36a al. 3 OJ).
Reste à déterminer si la question de l'appartenance du recourant à une ethnie minoritaire au Kosovo, les Goranis, serait de nature à lui causer un préjudice tel qu'il pourrait constituer un cas d'extrême gravité.
3.3 Selon la jurisprudence, l'exemption des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigé contre lui. De tels motifs relèvent en effet de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133; 119 Ib 33 consid. 4b p. 43 et les références citées). A ce titre, le contexte socio-économique discriminatoire qui peut sévir dans une région donnée en raison de la situation politique de l'ex-Yougoslavie est réputé provenir directement ou indirectement des autorités étatiques; les différences de traitement qui en résultent ne sont pas prises en considération dans le cadre d'une procédure d'exception aux mesures de limitation, même si elles sont susceptibles de causer des préjudices graves aux intéressés. Il reste cependant possible de tenir compte de telles circonstances lors de l'examen de la situation particulière d'un étranger, pour déterminer si elles peuvent constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE (arrêts non publiés du 12 septembre 1994 (2A.260/1993) en la cause A. c. DFJP et du 3 juillet 1992 (2A.279/1991 en la cause P.-K. c. DFJP).
Sur ce point, le recourant ne démontre pas que la minorité ethnique à laquelle il appartient serait l'objet d'une persécution non-étatique particulière par rapport aux autres minorités ethniques du Kosovo. La situation du recourant, s'il devait rentrer dans son pays d'origine, ne serait donc pas différente de celle des membres d'autres communautés telles que les Serbes, les Roms, les Achkalis ou les Bosniaques, qui peuvent toutes subir certaines discriminations sociales suivant les endroits où elles se trouvent. Toutefois, cela ne suppose pas des persécutions non-étatiques sur le plan individuel qui pourraient constituer un cas d'extrême gravité. L'appartenance du recourant à la minorité ethnique des Goranis n'a dès lors pas à être prise en compte dans le cadre d'une exception aux mesures de limitation. Il appartiendra, le cas échéant, à l'autorité compétente d'examiner lors de l'exécution de la décision de renvoi, si la situation présente permet le retour dans le pays d'origine. En l'état, la décision du Département fédéral de justice et police ne viole donc pas le droit fédéral.
4.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 2 OJ).
4.2 Au vu de l'issue du recours, la demande de mesures provisionnelles présentée par le recourant devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de la justice.
Lausanne, le 4 juin 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: