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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.33/2002 /ech
Arrêt du 8 mai 2002
Ire Cour civile
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
greffière de Montmollin.
A.________, recourant, représenté par Me Guillaume Ruff, avocat, rue de l'Athénée 26, 1206 Genève,
contre
B.________ , intimé, représenté par
Me Patrick Schellenberg, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
Banque X.________, intimée, représentée par Me Michel A. Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
arbitraire; intervention du fiduciant
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2001).
Faits:
A.
B.________ a déposé devant les tribunaux genevois une demande en paiement datée du 9 novembre 1992 qui est dirigée contre la Banque Y.________, devenue par la suite la Banque X.________. Exerçant l'activité de gérant de fortune indépendant, B.________ réclame à la banque réparation du préjudice que lui aurait causé le comportement de l'un de ses employés en relation avec des investissements et des opérations de gestion. Il déclare agir tant à titre personnel qu'en qualité de cessionnaire des droits de quatre de ses clients, dont A.________.
Par jugement du 23 octobre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande, en considérant que B.________ n'avait pas prouvé de manquements à la charge de la banque.
B.________ a appelé de ce jugement devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
B.
Par lettre du 6 avril 2001, A.________ a demandé à intervenir dans la procédure d'appel.
Bien qu'aucune des parties ne s'y soit formellement opposée, la cour cantonale a rejeté la demande d'intervention par arrêt du 14 décembre 2001. Se fondant sur les règles de la procédure cantonale, elle a considéré que A.________ n'était pas un tiers faisant valoir un intérêt juridique distinct, que sa requête avait un caractère dilatoire et que l'intervention porterait atteinte, sans motif légitime, à la confidentialité à l'égard des autres clients de B.________.
C.
A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 décembre 2001. Soutenant que la cour cantonale a violé arbitrairement les art. 109 et 110 de la loi genevoise de procédure civile (ci-après: LPC/GE), il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'admission de son intervention.
Le demandeur B.________ demande qu'il lui soit donné acte qu'il ne prend pas position.
La banque propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
La cour cantonale formule des observations tendant au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Hormis certaines exceptions - qui ne sont pas réalisées en l'espèce -, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 124 I 327 consid. 4a). Toute autre conclusion est irrecevable.
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b).
2.
2.1 Le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée en raison de son arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5; 137 V 139 consid. 2b).
Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - le recourant invoque une violation arbitraire du droit cantonal, il doit indiquer avec précision quelles sont les dispositions du droit cantonal qui auraient été transgressées, faute de quoi il n'est pas possible d'entrer en matière sur son grief (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
En l'espèce, le recourant invoque une application arbitraire des art. 109 et 110 de la loi genevoise de procédure civile.
2.2 Selon l'art. 109 de la loi cantonale, celui qui a des intérêts dans un procès suivi entre d'autres parties peut demander à y intervenir et y prendre des conclusions personnelles.
L'art. 110, qui règle la procédure d'intervention, précise, à son alinéa 3, que si l'intervenant est sans intérêt, ou si sa demande est concertée uniquement pour éloigner le jugement du procès, l'intervention est rejetée.
2.3 L'intervention se caractérise comme une demande (cf. art. 110 al. 1 de la loi cantonale) par laquelle une personne sollicite de participer à une procédure déjà pendante entre d'autres parties. Il est communément admis qu'une autorité judiciaire peut statuer librement et d'office sur la recevabilité des demandes qui lui sont adressées (cf. ATF 128 II 13 consid. 19, 46 consid. 2a; 127 I 92 consid. 1). Dès lors qu'elle estimait que les conditions légales d'une intervention n'étaient pas réunies, la cour cantonale n'a pas statué arbitrairement en rejetant la demande, quand bien même aucune des parties ne l'avait demandé expressément.
La doctrine et la jurisprudence cantonales admettent qu'une intervention est encore possible au stade de l'appel si l'intervenant se borne à appuyer des conclusions prises en première instance (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. I, n° 3 ad art. 110; SJ 1924 p. 509). Cette question ne fait pas l'objet d'un grief constitutionnel dûment motivé, de sorte qu'elle n'a pas à être examinée ici.
La réglementation cantonale prévoit que le procès doit avoir lieu "entre d'autres parties" (art. 109) et que l'intervenant doit avoir un intérêt à faire valoir (art. 109 et 110 al. 3). La doctrine et la jurisprudence cantonales en ont déduit que l'intervenant doit être un tiers faisant valoir un intérêt distinct et juridiquement protégé; un intérêt purement économique ne suffit pas; ainsi, l'actionnaire unique d'une société ne peut pas intervenir dans le procès auquel sa société est partie (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt , op. cit., n°s 1 à 3 ad art. 109; SJ 1910 p. 321). Cette interprétation du droit cantonal ne peut pas être qualifiée d'arbitraire; le recourant ne présente d'ailleurs aucune argumentation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ en vue de démontrer le contraire.
2.4 Le recourant admet lui-même qu'il a cédé tous ses droits contre la banque au demandeur, afin de permettre à ce dernier d'agir en justice en son propre nom.
La caractéristique d'une cession de créance (art. 164 ss CO) est d'opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n'en est plus titulaire et n'est plus habilité à les invoquer en justice (Girsberger, Commentaire bâlois, n° 46 ad art. 164 CO; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, 3ème éd., tome II, p. 337 s.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 883; cf. aussi ATF 118 II 142 consid. 1b).
Le recourant fait certes valoir qu'il a cédé sa prétendue créance aux fins d'encaissement, c'est-à-dire à titre fiduciaire (sur cette figure juridique: cf. ATF 123 III 60 consid. 4c).
Il est cependant communément admis qu'une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 119 II 326 consid. 2b; 117 II 429 consid. 3b; 109 II 242 consid. 2b).
Dès lors qu'il a cédé sa créance au demandeur (même à titre fiduciaire), le recourant n'en est plus titulaire et ne peut plus la faire valoir en justice. Par son intervention, il tente de dédoubler la titularité de la créance, d'une manière contraire à la figure juridique de la fiducie. En réalité, il ne peut plus faire valoir les créances cédées à l'égard de la banque et l'intérêt qu'il évoque pour appuyer les conclusions contre la banque est purement économique. Sa situation est comparable à celle de l'actionnaire unique qui voudrait intervenir dans le procès auquel sa société est partie. Dans ces circonstances, la cour cantonale, en rejetant la demande d'intervention, s'est conformée à l'interprétation non arbitraire du droit cantonal résultant de la doctrine et de la jurisprudence du canton. La décision attaquée, dans son résultat, n'est donc pas arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres arguments développés par la cour cantonale.
3.
Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Il ne se justifie pas d'allouer des dépens au demandeur, puisqu'il s'est refusé à prendre position et qu'il ne peut pas être considéré comme la partie qui obtient gain de cause. En revanche, des dépens seront alloués à la banque défenderesse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 7000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée Banque X.________ une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mai 2002
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: