BGer 2A.197/2002
 
BGer 2A.197/2002 vom 02.05.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.197/2002 /viz
Arrêt du 2 mai 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Merkli,
greffier Langone.
A.________, recourante,
représentée par Me Louis Bagi, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, case postale 221, 1006 Lausanne,
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
autorisation de séjour
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 mars 2002)
Faits:
A.
Par arrêt du 22 août 1997, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (actuellement Service de la population) refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________, ressortissante hongroise, née en 1955 et entrée en Suisse le 15 octobre 1996. Cet arrêt retient que les revenus du mari de l'intéressée, alors titulaire d'un permis B, n'étaient pas suffisants pour permettre l'entretien de la famille. Après réexamen du cas, l'Office cantonal a accepté, le 7 octobre 1997, de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour avec échéance au 14 octobre 1998.
L'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée par décision du 30 octobre 1998 au motif que les époux s'étaient séparés vingt mois après leur mariage. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. La procédure a été suspendue, puis déclarée sans objet, étant donné que, du fait de la reprise de la vie commune, une nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu'au 14 octobre 2000, avait été délivrée le 18 avril 2000.
Cette autorisation de séjour a été révoquée le 10 juillet 2000 en raison d'une nouvelle séparation des époux et d'une procédure de divorce en cours. Un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif en date du 31 mai 2001.
B.
La procédure de divorce ayant été rayée du rôle suite au désistement du mari demandeur, A.________ a demandé à nouveau au Service de la population la délivrance d'une autorisation de séjour. Le 11 janvier 2002, le Service de la population a refusé d'entrer en matière au motif que la reprise de la vie commune était fictive. A.________ a alors saisi le Tribunal administratif qui, par arrêt du 26 mars 2002, a rejeté son recours. Il a considéré que les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies. Si l'époux était maintenant au bénéfice d'un permis d'établissement, l'art. 17 al. 2 LSEE n'était pas applicable, faute de vie commune effective des époux.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 26 mars 2002 et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle demande également que l'effet suspensif soit accordé au recours et que l'instruction de celui-ci soit suspendue jusqu'à droit connu sur une nouvelle demande de réexamen adressée le 26 avril 2002 au Service de la population.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon le présent recours de droit administratif, la demande de réexamen, qui a fait l'objet de la décision du Service de la population du 11 janvier 2002 et de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 mars 2002, se fondait sur la fin de la procédure de divorce et le fait que les époux envisageaient de rétablir la communauté conjugale. La recourante ne conteste pas, du moins sérieusement, qu'à ce moment-là, le mari, âgé, n'avait pas l'intention de quitter la pension où il avait été recueilli, par crainte de voir ses prestations sociales diminuées, ainsi que le retient le Tribunal administratif. Dans ces conditions, faute de vie commune, c'est à bon droit que, selon l'arrêt attaqué, l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas applicable. Dès lors, le recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable, faute de droit à l'autorisation de séjour (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).
2.
Point n'est besoin de se prononcer sur la nouvelle demande de réexamen du 26 avril 2002 ni, plus particulièrement, de statuer au regard du fait nouveau qui y est invoqué, soit une reprise effective de la communauté conjugale dans l'appartement minuscule de la recourante, selon ce qui est allégué dans le recours de droit administratif. Au moment où il a été rendu, l'arrêt attaqué était bien fondé, sans qu'il y ait lieu de voir si la prétendue reprise de la vie commune est réelle ou, une fois de plus, invoquée comme pur prétexte.
3.
La recourante étant représentée par un avocat, il ne s'impose pas d'examiner le recours sous l'angle d'un recours de droit public. Tout au plus peut-on constater que, faute de droit à l'autorisation, le recours serait irrecevable sur le fond. Quant au prétendu déni de justice formel, étant rappelé que l'art. 6 CEDH n'est pas applicable en matière de police des étrangers, force serait de constater que le Tribunal administratif pouvait se passer des mesures d'instruction que la recourante lui reproche d'avoir omises, la situation apparaissant suffisamment claire dans le contexte général de la présente affaire.
4.
Dès lors, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités intimées. Il n'y a pas lieu non plus de suspendre l'instruction de la procédure de recours de droit administratif. Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Enfin, la recourante devra payer un émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
Lausanne, le 2 mai 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: