BGer 1P.99/2002
 
BGer 1P.99/2002 vom 25.03.2002
Tribunale federale
{T 1/2}
1P.99/2002
1P.100/2002
1P.101/2002
1P.102/2002
1P.103/2002 /dxc
Arrêt du 25 mars 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Féraud, Catenazzi,
greffier Zimmermann.
République fédérale du Nigeria, recourante, représentée par Me Enrico Monfrini, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève,
contre
Mohammed Sani Abacha, Abuja (Nigeria), intimé, représenté par MMes Bruno de Preux et Pierre de Preux, avocats, rue François Bellot 6, 1206 Genève, (1P. 99/2002, 1P.100/2002, 1P.103/2002)
Abubakar Bagudu, Abuja (Nigeria), intimé, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat, cours de Rive 10, case postale 3054, 1211 Genève 3, (1P.101/2002, 1P.102/2002)
Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Dumartheray, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
ajournement de l'instruction du dossier
(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 16 janvier 2002)
Faits:
A.
Le Juge d'instruction du canton de Genève conduit une procédure pénale contre les ressortissants nigérians Mohamed Sani Abacha et Abubakar Attiku Bagudu, inculpés de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent, d'escroquerie, de gestion déloyale, subsidiairement de gestion déloyale des intérêts publics. Dans cette procédure désignée sous la rubrique P/12983/99, le Juge d'instruction a reconnu à la République fédérale du Nigeria (ci-après: la République fédérale) la qualité de partie civile, avec la conséquence que celle-ci a, en application de l'art. 142 CPP gen., pu librement consulter le dossier de cette procédure.
Parallèlement, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) est entré en matière sur une demande d'entraide présentée par la République fédérale dans le même contexte de faits. L'Office fédéral a confié l'exécution de la demande au même juge d'instruction genevois que celui chargé de la procédure P/12983/99. La procédure d'exécution de la demande d'entraide a été désignée sous la rubrique CP/286/99.
En novembre 2000, Abacha et Bagudu ont demandé au Juge d'instruction de limiter le droit de la République fédérale de consulter le dossier de la procédure P/12983/99, ceci afin de protéger les intérêts de la procédure d'entraide. La Chambre d'accusation a confirmé le refus du Juge d'instruction d'agir en ce sens, selon deux décisions du 14 février 2001. Par arrêt du 5 juin 2001 (ATF 127 II 198), le Tribunal fédéral, après avoir joint les recours de droit public formés par Abacha et Bagudu contre ces décisions, les a admis, traités comme recours de droit administratif, et annulé les décisions du 14 février 2001 en renvoyant les causes au Juge d'instruction pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants (causes 1P.233/2001 et 1P.241/2001). Le Tribunal fédéral a considéré, en bref, que la procédure pénale et la procédure d'entraide étaient à ce point imbriquées que l'octroi illimité du droit de consulter le dossier de la première, selon les règles du droit cantonal, pouvait compromettre les intérêts de la seconde, en violation des règles fondamentales de l'EIMP (ATF 127 II 198 consid. 4a et b p. 206/207). Il incombait dès lors au Juge d'instruction de limiter, dans toute la mesure nécessaire, le droit de la République fédérale de consulter le dossier de la procédure P/12983/99 (ATF 127 II 198 consid. 4c p. 207).
Le 20 juin 2001, le Juge d'instruction a pris les mesures qu'il a tenues pour nécessaires et suffisantes à cette fin. Le 24 août 2001, la Chambre d'accusation a admis les recours formés par Abacha et Bagudu contre cette décision; dans le dispositif de celle-ci, elle a reformulé les modalités du droit de consultation de la République fédérale. Par arrêt du 7 décembre 2001, le Tribunal fédéral a admis partiellement, au sens des considérants, les recours de droit administratif formés par Abacha et Bagudu contre la décision du 24 août 2001, dont il a modifié le deuxième paragraphe du dispositif (causes 1A.157/2001 et 1A.158/2001).
B.
Dans la suite de la procédure P/12983/99, le Juge d'instruction a, le 13 juillet 2001, refusé de régler la participation de la République fédérale aux audiences d'instruction ultérieures. Le 23 juillet 2001, il a disjoint de la procédure P/12983/99 les causes concernant Abacha et Bagudu, s'agissant de certains comptes bancaires et de certaines sociétés, pour les regrouper dans une nouvelle procédure désignée par la rubrique P/9806/99, dont il a ordonné la communication au Procureur général, conformément à l'art. 185 al. 1 CPP gen. Le 23 novembre 2001, le Juge d'instruction a rejeté la requête d'Abacha, tendant à l'apposition d'une signature sur une pièce de la procédure P/12983/99. Les deux premières de ces décisions ont été attaquées devant la Chambre d'accusation chacune séparément par Abacha et Bagudu, alors que la troisième l'a été par Abacha uniquement. Au total, cinq recours ont été ainsi formés.
Par cinq «ordonnances préparatoires» des 16 et 17 janvier 2002, le Président de la Chambre d'accusation a ajourné l'instruction de ces recours jusqu'à «décision définitive sur la clôture de l'entraide n° CP/286/99». Se fondant sur l'arrêt du 7 décembre 2001, le Président de la Chambre d'accusation a estimé qu'avant de trancher les recours, il était indispensable de connaître les «conséquences et incidences» des décisions de clôture sur les procédures pénales.
C.
Agissant séparément par la voie du recours de droit public contre chacune des décisions des 16 et 17 janvier 2002, la République fédérale du Nigeria demande au Tribunal fédéral d'annuler celles-ci (causes 1P.99/2002, 1P.100/2002, 1P.101/2002, 1P.102/2002 et 1P.103/2002). Elle invoque l'art. 29 Cst.
Tout en émettant des doutes sur la recevabilité des recours, la Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Procureur général et le Juge d'instruction s'en remettent à justice. Abacha conclut à l'irrecevabilité des recours 1P.99/2002, 1P.100/2002 et 1P103/2002; sur le fond, il se rapporte à justice. Bagudu conclut principalement à l'irrecevabilité des recours 1P.101/2002 et 1P.102/2002, subsidiairement à leur rejet.
D.
Le 24 janvier 2002, l'Office fédéral a rendu des décisions de clôture de la procédure d'entraide, contre lesquelles Abacha et Bagudu, ainsi que des personnes morales tierces ont formé des recours de droit administratif (causes 1A.49 à 54/2002), actuellement pendants.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les recours sont formés, pour les mêmes griefs, par la même recourante contre cinq décisions identiques portant sur différents actes d'instruction rendues dans la même procédure pénale. Il se justifie de joindre les recours (cf. ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157; 123 II 18 consid. 1 p. 20, et les arrêts cités), malgré qu'Abacha et Bagudu n'interviennent pas comme intimés dans les mêmes causes.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p. 201; 127 III 41 consid. 2a p. 42; 127 IV 150 consid. 1a p. 151, 166 consid. 1 p. 168, et les arrêts cités).
2.1 A teneur de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
2.2 Les décisions attaquées ont pour effet d'ajourner - soit de suspendre - l'examen des recours cantonaux jusqu'à «décision définitive de clôture de la procédure n° CP/286/99», par quoi il faut entendre l'entrée en force de la décision de l'Office fédéral portant clôture de la procédure d'exécution de la demande d'entraide (art. 80d EIMP), sur tous les aspects de celle-ci. Les décisions attaquées sont ainsi de nature incidente, puisqu'elles ne mettent pas un terme à la procédure pénale en cours (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, et les arrêts cités).
Toutefois, lorsque le recourant se plaint, comme en l'espèce, d'un retard injustifié à statuer, constitutif d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.; cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; sur ce point précis, la situation d'espèce est différente de celle ayant donné lieu au prononcé des arrêts rendus les 20 juillet [causes 1P.481/2001 et 1P.482/2001] et 14 août 2001 [causes 1P.515/2001 et 1P.516/2001], concernant les mêmes parties), le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ, car le justiciable doit pouvoir faire remédier immédiatement à un retard à statuer ou à un refus de statuer, en particulier lorsque l'autorité suspend sans raison suffisante le traitement d'une affaire (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144/145; 117 Ia 336 consid. 1a p. 337/338; cf. également les arrêts 1P.267/2000 du 29 juin 2000, consid. 2; 1P.178/1995 du 28 juillet 1995, reproduit in SJ 1995 p. 740 et Pra 1996 141 469, consid. 1b; 1P.59/1995 du 20 juillet 1995, consid. 1/a; 5P.389/1993 du 2 mars 1994, consid. 1c; 1P.9/1992 du 1er mars 1993, consid. 1b).
Il y a, partant, lieu d'entrer en matière. Les deux arrêts que citent les intimés pour proposer une solution contraire ne sont pas déterminants. L'arrêt rendu le 11 septembre 2000 dans la cause 5P.123/2000 concerne le rejet d'une requête en constatation de la péremption de l'instance et de la déchéance du recours, laquelle n'est pas assimilable à une suspension de la procédure. Quant à l'arrêt rendu le 18 mai 2000 dans la cause 1P.269/2000, il précise que l'exception qui vient d'être rappelée s'applique essentiellement aux cas dans lesquels la suspension de la procédure est prononcée sine die, soit pour une durée indéterminée ou lorsque la reprise de la procédure dépend d'un événement dont on ignore s'il se produira, et sur lequel l'intéressé n'a aucune prise. Tel est bien le cas en l'espèce. En subordonnant la reprise de l'instruction des recours cantonaux à l'entrée en force d'une décision de clôture définitive de la procédure d'entraide, la Chambre d'accusation a envisagé que la suspension litigieuse produise ses effets pour une durée indéterminée, et en tout cas pendant plusieurs mois. Ce risque s'est d'ailleurs réalisé, les intimés ayant entrepris devant le Tribunal fédéral les décisions de clôture rendues par l'Office fédéral quelques jours après le prononcé des décisions attaquées. A l'appui de leurs recours de droit administratif formés contre les décisions de clôture, les intimés ont conclu à l'annulation de celles-ci. S'ils devaient obtenir gain de cause, l'exécution de la procédure d'entraide se prolongerait encore durant quelques mois, ainsi que, par contrecoup, la suspension de l'instruction des recours cantonaux. Même dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante - soit le rejet intégral des recours de droit administratif - les recours cantonaux ne seraient pas tranchés avant plusieurs semaines, voire quelques mois.
3.
Pour la recourante, les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
3.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., applicable à l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'entreprendre à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181, et les arrêts cités).
3.2 Les décisions attaquées se réfèrent essentiellement à l'arrêt du 7 décembre 2001, en particulier à son considérant 5b/ee (p. 15). Dans ce passage, le Tribunal fédéral avait souligné l'intérêt, dans une situation analogue, d'un traitement rapide de la demande d'entraide, qui devrait primer sur la conduite des procédures pénales. La Chambre d'accusation y a vu une invitation à surseoir à statuer sur les recours liés à ces dernières. Sur ce point, le sens et la portée concrète des décisions attaquées sont clairs. La recourante ne s'y est d'ailleurs pas trompée.
Le grief doit ainsi être écarté.
4.
La recourante se plaint d'un déni de justice formel pour retard injustifié à statuer.
4.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances (cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165; 103 V 190 consid. 3c p. 194/195). Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). La suspension dépend d'une pesée des intérêts en présence; elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité, et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389).
4.2 Il convient d'examiner séparément le grief pour chacune des décisions rendues par le Juge d'instruction, dans l'ordre chronologique croissant de leur prononcé.
4.2.1 Les 10 et 11 juillet 2001, se fondant sur l'arrêt du 5 juin précédent, Abacha et Bagudu ont demandé au Juge d'instruction de suspendre le droit de la recourante d'assister aux audiences tenues dans le cadre de la procédure pénale. Le 13 juillet 2001, le Juge d'instruction leur a répondu que le sort de ces requêtes serait réglé ultérieurement. Bagudu a recouru contre cette décision le 26 juillet, Abacha le 30 juillet 2001. En juillet et en août 2001, le Juge d'instruction, le Procureur général et la recourante ont présenté des observations à la Chambre d'accusation. Il ne s'est ensuite plus rien passé jusqu'au prononcé, le 17 janvier 2002, des décisions attaquées qui font l'objet des procédures 1P.102/2002 et 1P.103/2002. On pourrait se demander si, en soi, un tel délai de cinq mois et demi ne serait pas trop long. Faute de grief topique (art. 90 al. 1 let. b OJ), ce point souffre cependant de rester indécis.
Sur le fond, les arrêts des 5 juin et 7 décembre 2001 ont cherché à pallier la difficulté provenant de la conduite simultanée et parallèle, par le même juge d'instruction, de la procédure d'entraide (à laquelle la recourante, comme Etat requérant, n'est pas partie) et de la procédure pénale (dans laquelle la recourante, comme partie civile, a accès aux pièces du dossier, identiques, pour ce qui concerne la documentation séquestrée, à celles versées à la procédure d'entraide). Afin de résoudre le conflit d'intérêt potentiel pouvant surgir entre ces procédures, le Tribunal fédéral a invité les autorités cantonales à limiter, dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide, le droit de la recourante de consulter le dossier de la procédure pénale. A ce titre pouvait être envisagée notamment la suspension du droit de la recourante de consulter ce dossier jusqu'à l'entrée en force de la décision de clôture de la procédure d'entraide (ATF 127 II 198 consid. 4c p. 207). Pour leur part, les autorités cantonales ont préféré opter, comme cet arrêt permettait aussi de le faire, pour une solution différente, consistant à interdire à la recourante d'utiliser à d'autres fins que la procédure pénale les informations et documents en sa possession ou dont elle viendrait à prendre connaissance ultérieurement. Dans son arrêt du 7 décembre 2001, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé qu'une exclusion de la recourante de la procédure pénale ou la suspension de son droit de consulter le dossier de celle-ci jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide aurait été conforme aux règles posées dans son arrêt précédent, a néanmoins admis qu'une mesure moins incisive, mais tout aussi efficace, soit prise. Le Tribunal fédéral n'a en tout cas, pour l'essentiel, rien trouvé à redire à la solution retenue par la Chambre d'accusation dans sa décision rendue le 24 août 2001, qu'il a confirmée, sous la seule réserve d'une précision de la portée du principe de la spécialité (arrêt du 7 décembre 2001, consid. 5). Saisie d'un recours portant sur le droit de la recourante d'assister aux audiences d'instruction, la Chambre d'accusation se trouvait, les 16 et 17 janvier 2002, en situation de statuer en connaissance de cause, sur le vu des arrêts des 5 juin et 7 décembre 2001. Elle n'avait pas à suspendre l'instruction des recours des 26 et 30 juillet 2001, du moins pas pour les motifs évoqués dans les décisions attaquées. Dès l'instant en effet où les autorités cantonales avaient choisi la solution consistant à ne pas exclure la recourante de la procédure pénale (comme le demandaient les intimés) ou, du moins, à ne pas suspendre ou limiter son droit de consulter le dossier, mais à restreindre le droit d'utilisation des renseignements et informations obtenus dans le cadre de la procédure pénale, l'entrée en force des décisions de clôture de la procédure d'entraide n'était plus de nature à influer sur le sort des recours cantonaux. Les décisions attaquées reposent ainsi sur une incompréhension aussi bien des arrêts des 5 juin et 7 décembre 2001 que de la décision du 24 août 2001. En retenant un motif erroné de suspension plutôt que de traiter immédiatement les recours des 26 et 30 juillet 2001, la Chambre d'accusation a tardé indûment à statuer.
4.2.2 Le 23 juillet 2001, le Juge d'instruction a disjoint de la procédure P/12983/99 certaines causes concernant Abacha et Bagudu, les a versées dans une nouvelle procédure P/9806/99, et communiqué celle-ci au Procureur général en application de l'art. 185 CPP gen. Le 3 août 2001, Abacha et Bagudu ont entrepris séparément cette décision devant la Chambre d'accusation. En septembre et en octobre 2001, le Procureur général et le Juge d'instruction ont produit des observations, ce que la recourante n'a pu faire qu'en décembre, la Chambre d'accusation ayant omis de lui communiquer les recours immédiatement après leur réception. La Chambre d'accusation a rendu, le 16 janvier 2002, les décisions de suspension qui font l'objet des procédures 1P.100/202 et 1P.101/2002. Dans ce cas aussi, le délai pris pour statuer pourrait paraître excessif; faute de grief, ce point souffre cependant de rester indécis.
Pour le surplus, la disjonction de procédures pénales et la communication au Procureur général ne présentent aucun lien avec les questions laissées en suspens par les arrêts des 5 juin et 7 décembre 2001, comme cela vient d'être exposé. En tout cas, on ne discerne pas en quoi le fait de disjoindre des procédures pénales ou de les communiquer au Procureur général puisse déterminer l'étendue du droit de la recourante de consulter le dossier. La Chambre d'accusation était en mesure de statuer sur le fond des recours cantonaux, sans attendre le prononcé de décisions de clôture dont on ne voit pas, inversement, l'effet qu'elles pourraient produire sur la disjonction des procédures pénales cantonales ou la communication au Procureur général. De même, l'admission éventuelle des recours cantonaux ne semble pas, à première vue, être de nature à entraver le déroulement de la procédure d'entraide. A l'appui des recours cantonaux au demeurant, les intimés ont essentiellement réclamé des mesures d'instruction supplémentaires avant la communication au Ministère public, contesté les motifs de la disjonction et allégué la violation des droits de la défense. Le motif de suspension retenu est ainsi incongru. La Chambre d'accusation aurait dû examiner les recours des 3 août 2001 plutôt que de suspendre leur instruction. En ne le faisant pas, elle a tardé indûment à statuer.
4.2.3 Abacha est intervenu dans la procédure P/12983/99, le 4 octobre 2001, pour demander au Juge de lui remettre notamment les pièces nos 207411 à 207420 du dossier de cette procédure. Il s'agit là de tableaux indiquant des «flux de fonds». Il est revenu à la charge les 17 et 29 octobre 2001. Le Juge d'instruction a communiqué les documents demandés, le 31 octobre 2001. Le 15 novembre 2001, Abacha a retourné ces pièces au Juge d'instruction, en le priant de bien vouloir les numéroter, les signer et d'y faire apposer son sceau officiel. Le 23 novembre 2001, le Juge d'instruction a informé Abacha avoir transmis sa requête au Procureur général, auquel la procédure P/12983/99 avait été transmise. Pour le surplus, il ne voyait aucun motif légal d'authentifier les pièces en question. Abacha a recouru auprès de la Chambre d'accusation le 7 décembre 2001. Le Juge d'instruction, le Procureur général, Bagudu et la recourante ont eu l'occasion de formuler des observations. La Chambre d'accusation a rendu, le 16 janvier 2002, la décision qui fait l'objet de la procédure 1P.99/2002.
Quelle qu'en soit l'issue, la controverse liée à l'authentification d'une pièce du dossier de la procédure P/12983/99 ne touche en rien aux intérêts de la procédure d'entraide, que les autorités cantonales ont le devoir de préserver selon les principes dégagés dans les arrêts des 5 juin et 7 décembre 2001. A cet égard aussi, le motif retenu pour suspendre l'instruction du recours cantonal était inapproprié. Plutôt que de le suspendre, la Chambre d'accusation aurait dû traiter le recours du 7 décembre 2001. En ne le faisant pas, elle a tardé indûment à statuer.
4.3 Les recours doivent être admis et les décisions attaquées annulées. En dérogation à la règle découlant de la nature cassatoire du recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 126 II 377 consid. 8c p. 395; 126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités), il se justifie d'inviter la Chambre d'accusation à statuer dans le plus bref délai dès la notification du présent arrêt (cf. ATF 117 Ia 336 consid. 1b p. 338).
5.
Il n'y a pas lieu d'inviter la recourante à refaire ses écritures selon l'art. 30 al. 3 OJ, comme le demande l'intimé Abacha.
6.
Abacha a conclu principalement à l'irrecevabilité des recours le concernant; sur le fond, il s'en est rapporté à justice. Quant à Bagudu, il a conclu principalement à l'irrecevabilité des recours le concernant, subsidiairement à leur rejet. Ces conclusions ayant été rejetées, il convient de mettre les frais à la charge des intimés (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la recourante (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Joint les causes 1P.99/2002, 1P.100/202, 1P.101/2002, 1P.102/2002 et 1P.103/2002.
2.
Admet les recours et annule les décisions attaquées. Invite la Chambre d'accusation à examiner dans le plus bref délai dès la notification du présent arrêt les recours cantonaux ayant fait l'objet des décisions attaquées.
3.
Met à la charge des intimés Abacha et Bagudu, solidairement entre eux, un émolument global de 10'000 fr., ainsi que, solidairement entre eux, une indemnité globale de 5000 fr. en faveur de la recourante, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 25 mars 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: