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Original
 
[AZA 7]
I 16/02 Mh
IIe Chambre
MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Métral
Arrêt du 21 mars 2002
dans la cause
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
contre
P.________, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Considérant en fait et en droit :
que par décision du 8 décembre 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l'office) a alloué à P.________ un quart de rente d'invalidité, avec effet au 1er juin 1996;
qu'il s'est fondé sur un taux d'invalidité de 40 %, considérant que le taux de 38,2 % résultant de la comparaison des revenus à laquelle il avait procédé devait être arrondi vers le haut;
que par décision du 16 mars 2001, l'office a supprimé, avec effet au 1er mai 2001, les prestations allouées jusqu'alors au prénommé;
qu'une nouvelle comparaison de revenus l'avait en effet conduit à retenir un taux d'invalidité de 35,55 %;
que statuant sur un recours de l'assuré contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a "réformée dans le sens des considérants" (jugement du 17 octobre 2001);
que d'après ce tribunal, les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération de la décision initiale du 8 décembre 1997 n'étaient pas remplies, ni celles d'une révision de la rente au sens de l'art. 41 LAI, si bien que l'assuré pouvait prétendre le maintien des prestations qui lui avaient été allouées à l'époque;
que l'office interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que le jugement entrepris présente de manière exacte le contenu de l'art. 41 LAI ainsi que les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération d'une décision entrée en force, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que selon le recourant, la décision initiale d'allocation de rente était manifestement erronée et pouvait faire l'objet d'une reconsidération, dès lors que le taux d'invalidité résultant de la comparaison de revenus effectuée à l'époque - 38,2 % - avait été arrondi à tort à 40 %;
que l'office se réfère à cet égard à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances, d'après laquelle le taux d'invalidité obtenu au terme d'une comparaison de revenus est une valeur exacte qu'il n'y a pas lieu d'arrondir (cf. arrêt E. du 8 août 2001 : ATF 127 V 129);
que dans le considérant 4 de l'arrêt cité, le Tribunal fédéral a toutefois expressément indiqué qu'il entendait mettre fin à des pratiques divergentes, dans la mesure où il avait jusqu'alors admis, dans certains arrêts, d'arrondir le taux d'invalidité vers le haut ou vers le bas, alors qu'il avait dans d'autres cas refusé une telle approximation;
que cette mise au point ne saurait justifier la reconsidération de toutes les décisions d'allocation de rente rendues antérieurement sur la base d'un taux d'invalidité arrondi vers le haut ou vers le bas, dont notamment la décision du 8 décembre 1997 par laquelle l'intimé a été mis au bénéfice d'un quart de rente;
qu'en effet, une nouvelle jurisprudence ne s'applique en règle générale qu'aux affaires pendantes et aux cas futurs, de sorte qu'elle n'entraîne en principe pas de modification des décisions déjà entrées en force (ATF 122 V 184 consid. 3b, 119 V 412 sv. consid. 3);
qu'une telle modification n'entre en considération que lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au principe d'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d'assurés (cf. ATF 119 V 413 consid. 3b et les références);
que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le principe d'égalité de traitement n'impose manifestement pas de supprimer le quart de rente alloué à l'assuré en 1997 pour le motif que son taux d'invalidité n'était alors pas de 40 %, mais de 38,5 %;
qu'une telle modification de la décision du 8 décembre 1997, aujourd'hui en force, se justifie d'autant moins que l'évaluation de l'invalidité demeure une opération dont le résultat comporte nécessairement une marge d'imprécision, même si cette dernière ne justifie pas, selon la jurisprudence récente invoquée par le recourant, d'arrondir le taux d'invalidité une fois celui-ci déterminé à l'aide des méthodes définies par la loi et la jurisprudence (cf. ATF 127 V 131 consid. 4a/aa ainsi que Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung in :
Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialvericherung, Lucerne 1999, p. 17, 25 sv.);
que le grief soulevé par le recourant doit par conséquent être rejeté;
qu'il n'existe par ailleurs par d'autre motif de révision procédurale ou de reconsidération de la décision initiale d'allocation de rente, comme l'ont exposé de manière exacte les premiers juges;
qu'il n'y a pas lieu, enfin, de retenir que l'assuré aurait bénéficié d'une modification de ses bases de revenu justifiant de retenir, pour l'avenir, un taux d'invalidité de 35,55 % et de procéder à une révision du droit à la rente au sens de l'art. 41 LAI, ce que le recourant ne soutient du reste plus en procédure fédérale,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mars 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :