BGer 1A.212/2001
 
BGer 1A.212/2001 vom 21.03.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.212/2001/svc
Arrêt du 21 mars 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Féraud, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.
F.________,
L.________,
EE.________,
BB.________,
CC.________,
AA.________,
tous les six représentés par MMes Alexander Troller et Marc Henzelin, avocats, Etude Lalive & Associés, rue de l'Athénée 6, 1205 Genève,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France - B 122240 DAP
(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 31 octobre 2001)
Faits:
A.
Le 28 décembre 2000, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris a adressé au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que sur l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000. La demande, datée du 22 décembre 2000, était présentée pour les besoins de la procédure conduite par les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez à l'encontre des ressortissants français G.________, A.________, S.________, M.________, E.________, F.________, O.________, Z.________, U.________ et R.________. Ces personnes sont poursuivies notamment pour blanchiment, fraude fiscale, recel, trafic d'influence et commerce illicite d'armes et complicité dans la commission de ces délits. Selon l'exposé des faits joint à la demande, A.________ contrôlerait avec F.________ les sociétés X.________ et B.________, actives dans le commerce d'armes provenant d'Europe de l'Est et destinées à l'Afrique, notamment l'Angola, le Cameroun et le Congo. Il est reproché à A.________ et à F.________ d'avoir, par l'entremise de X.________ et de B.________, vendu du matériel militaire (soit des blindés, des armes d'infanterie, des pièces d'artillerie et des munitions), pour un montant total de 463'000'000 USD, à l'Angola, sans disposer de l'autorisation ministérielle nécessaire pour cette activité, ni procédé à la tenue des registres prévus à cet effet. Ces agissements tomberaient, en France, sous le coup de l'art. 24 du décret-loi du 18 avril 1939 et de l'art. 16 du décret du 6 mai 1995. En outre, A.________ et F.________ sont soupçonnés d'avoir détourné, à des fins personnelles, des montants de 78'400'000 USD et 68'700'000 USD au détriment de X.________ et de B.________. Ces faits constitueraient des abus de biens sociaux et des abus de confiance. Une partie des sommes détournées aurait servi au financement de campagnes électorales, constituant des abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de trafic d'influence et de recel. X.________ et B.________ n'auraient pas produit de déclaration fiscale depuis 1995, alors qu'elles avaient exercé une activité lucrative importante. Enfin, A.________ et F.________ auraient, sous le couvert de X.________, de B.________ et d'autres sociétés, blanchi le produit des délits commis. Quant à R.________, il est poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de trafic d'influence et de complicité de trafic d'armes illicites, notamment pour avoir reçu, sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque N.________ à Genève, des fonds provenant de A.________ et de F.________. La demande tendait à l'identification des comptes détenus ou contrôlés par R.________ ou les sociétés W.________ et K.________ à Genève, à la remise de la documentation relative à ces comptes, ainsi qu'à un compte ouvert auprès de N.________. La demande tendait aussi à l'audition des personnes gérant ces comptes. A la demande était joint le texte des dispositions applicables du droit pénal français et du Code général des impôts.
Le 26 décembre 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a ouvert la procédure d'entraide, désignée sous la rubrique CP/414/2000, en rendant une décision d'entrée en matière au sens de l'art. 80e de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), valant également comme ordonnance de perquisition et de saisie au sens des art. 178 ss CPP gen. Le Juge d'instruction a considéré qu'à première vue, les faits relatés dans la demande pourraient être assimilés, en droit suisse, à des faux dans les titres, abus de confiance et infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre, du 13 décembre 1996 (LFMG; RS 514.51) et ne constitueraient pas un délit fiscal.
B.
En décembre 2000 et en janvier 2001, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a communiqué au Procureur général du canton de Genève des communications au sens de l'art. 10 LBA, concernant F.________ et B.________.
Sur la base de ces informations, le Procureur général a ouvert une information pénale confiée au Juge d'instruction chargé de la procédure CP/414/2000. Dans le cadre de cette procédure, désignée sous la rubrique P/16972/2000, le Juge d'instruction ordonné la saisie de plusieurs comptes bancaires.
C.
Le Juge Courroye a complété la demande du 22 décembre 2000 les 2, 4 et 17 janvier 2001. Le complément du 2 janvier 2001 tendait à l'identification de tous les comptes détenus ou contrôlés par R.________, F.________, A.________, B.________, X.________ et différents tiers, à la remise de la documentation relative à ces comptes, au blocage de ceux-ci, à la transmission de tous les renseignements utiles permettant d'établir le cheminement des fonds, ainsi qu'à l'audition des gérants de ces comptes. Le complément du 4 janvier 2001 portait sur l'extension des mesures requises à tout le territoire suisse. Le complément du 17 janvier portait sur l'extension des mesures requises aux comptes détenus ou contrôlés par les prévenus, ainsi que par différents tiers, dont des personnes morales.
Le 12 mars 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière, portant sur la saisie, pour le besoin de la procédure d'entraide CP/414/2000, de la documentation relative aux comptes détenus ou dominés par F.________, saisie dans le cadre de la procédure P/16972/2000.
Le 28 mai 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture partielle de la procédure d'entraide. Après avoir considéré que la demande complémentaire du 17 janvier 2001 était suffisamment motivée, que les faits pourraient être assimilés, en droit suisse, au blanchiment d'argent, à l'abus de confiance, à la gestion déloyale et à l'infraction à l'art. 33 LFMG, le Juge d'instruction a rappelé le principe de la spécialité et ordonné la transmission de l'intégralité de la documentation relative aux comptes suivants:
auprès de la banque D.________ à Genève:
1) , dont L.________ est la titulaire et F.________ l'ayant droit;
2) , dont F.________ est le titulaire;
auprès de la banque H.________ à Genève:
3) , dont F.________ est le titulaire;
4) , dont la société Q.________ est la titulaire et F.________ l'ayant droit;
auprès de la banque I.________ à Genève:
5) , dont L.________ est la titulaire et F.________ l'ayant droit;
6) , dont F.________ est le titulaire;
7) , dont la société AA.________ est la titulaire et F.________ l'ayant droit;
8) , dont la société BB.________ est la titulaire et F.________ l'ayant droit;
9) , dont la société CC.________ est la titulaire et F.________l'ayant droit;
10) , dont L.________ est la titulaire et F.________ l'ayant droit;
11) , dont II.________ est la titulaire et F.________ l'ayant droit;
12) , dont HH.________ est la titulaire et F.________ l'ayant droit;
13) , dont EE.________ est la titulaire et F.________ l'ayant droit;
auprès de la banque DD.________ à Genève:
14) , dont EE.________ est la titulaire et F.________ l'ayant droit;
15) , dont F.________ est le titulaire;
16) , dont la société FF.________ est la titulaire et F.________ l'ayant droit;
17) , dont F.________ est le titulaire;
auprès de la banque GG.________ à Genève:
18) , dont F.________ est le titulaire.
F.________, ainsi que les sociétés L.________, EE.________, BB.________, CC.________ et AA.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Le 31 octobre 2001, la Chambre d'accusation a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il visait la saisie des comptes dont FF.________, HH.________, II.________ et Q.________ sont titulaires et rejeté le recours pour le surplus; elle a confirmé la décision du 28 mai 2001, en précisant toutefois que le dispositif de cette dernière devait être complété par le rappel du principe de la spécialité.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, F.________, L.________, EE.________, BB.________, CC.________ et AA.________ (tombée en liquidation dans l'intervalle) demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 31 octobre 2001. Ils invoquent les art. 2, 4 et 63 EIMP, l'art. 4 al. 3 de son ordonnance d'exécution, du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), ainsi que les art. 2 et 3 CEEJ.
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours, l'Office fédéral au rejet dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants ont eu l'occasion de répliquer aux déterminations de l'Office fédéral.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'entraide entre la République française et la Confédération est régie par la CEEJ et l'Accord complémentaire. Les dispositions de ces instruments internationaux l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et l'OEIMP. Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Est réservée l'exigence du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes bancaires (cf. art. 25 al. 1 EIMP).
1.3
1.3.1 Au regard de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, F.________ a qualité pour agir contre la décision confirmant la transmission de la documentation relative aux comptes dont il est le titulaire (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). Cela concerne les comptes nos 2, 3, 6, 15 et 17 énumérés ci-dessus. Il a aussi qualité pour soulever le grief tiré de l'art. 2 EIMP sous ce rapport (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; cf. aussi ATF 115 Ib 68 consid. 6 p. 86/87). En revanche, il n'a pas qualité pour agir s'agissant des autres comptes visés dans la décision de clôture, dont il n'est que l'ayant droit (ATF 123 II 153 consid. 2b p. 156/157; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133). L.________ a qualité pour recourir s'agissant de la transmission de la documentation relative aux comptes nos 1, 5 et 10, EE.________ s'agissant des comptes nos 13 et 14, BB.________ s'agissant du compte n° 8, CC.________ s'agissant du compte n° 9 et AA.________ s'agissant du compte n° 7. Ces personnes morales ne sont toutefois pas habilitées à soulever le grief tiré de l'art. 2 EIMP (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260).
1.3.2 Exceptionnellement, a qualité pour agir l'ayant droit de la personne morale lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt 1A.10/2000, précité, consid. 2.). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Cette dernière condition n'est pas remplie. Les recourants produisent un certificat, établi le 1er mai 1998 par le registre des sociétés du territoire des Iles Vierges britanniques, attestant la dissolution, dès ce jour-là, de la société FF.________. Ils ne fournissent toutefois aucune indication permettant de déterminer le sort des avoirs de cette société; en particulier, ils ne démontrent pas que F.________ aurait été habilité à disposer effectivement du compte n° 16, clos le 8 avril 1998.
1.4 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).
2.
Les recourants reprochent au Juge d'instruction de ne pas leur avoir donné l'occasion de se déterminer sur le tri des pièces à remettre.
2.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu. Elle est aussi un corollaire du principe de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre les citoyens et l'Etat. La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n'est ainsi pas l'affaire exclusive de l'autorité; il incombe à cet égard au détenteur un véritable devoir de collaboration. Pour le remplir, encore faut-il que le détenteur ait l'occasion, concrète et effective, de se déterminer (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262; cf. aussi ATF 127 II 151 consid. 4c p. 155/156).
2.2 F.________ est intervenu dans la procédure d'entraide le 12 janvier 2001. Le 17 janvier 2001, ses défenseurs se sont constitués auprès du Juge d'instruction, qui leur a remis, le 13 mars 2001, une copie de la demande du 17 janvier 2001. Le 13 mars 2001, le Juge d'instruction a imparti à F.________ un délai de dix jours pour se déterminer au sujet de la décision de clôture qu'il envisageait de prendre. Le 16 mars 2001, l'un des mandataires de F.________ a indiqué au Juge d'instruction que celui-ci s'opposait à toute transmission de documents à l'Etat requérant. Il a demandé un délai au 3 avril 2001 pour produire des observations détaillées. Le 19 mars 2001, le Juge d'instruction a prolongé le délai pour répondre au 30 mars 2001. Ce jour-là, les mandataires de F.________, après avoir consulté, le 27 mars 2001, toute la documentation bancaire saisie, à l'époque encore rangée dans la procédure P/16972/2000, ont demandé au Juge d'instruction de leur indiquer les documents qu'il entendait transmettre; pour le surplus, ils ont maintenu leur position tendant à ce que la demande d'entraide soit rejetée et qu'aucun document ne soit transmis. Le 2 avril 2001, le Juge d'instruction, après avoir expliqué que les pièces saisies dans la procédure P/1692/2000 l'étaient aussi pour le besoin de la procédure CP/414/2000, a imparti à F.________ un ultime délai expirant le 3 avril suivant pour se déterminer sur le sort de ces pièces. Le 2 avril 2001, F.________ a réitéré sa position selon laquelle aucun document ne devait être transmis. Il a en outre invité le Juge d'instruction a procéder au tri des pièces, conformément au principe de la proportionnalité, en exposant qu' «une large partie» des documents saisis dans le cadre de la procédure P/16972/2000 concernaient des mouvements de fonds sans rapport avec les faits visés dans la demande.
De l'avis des recourants, le délai de vingt-quatre heures octroyé par le Juge d'instruction le 2 avril 2001 aurait été trop bref pour mettre F.________ en situation d'exercer pleinement et véritablement son droit d'être entendu.
Les recourants se fondent sur la prémisse que l'autorité d'exécution devrait accorder au détenteur l'occasion de se déterminer avant et après le tri des pièces. Or, tel n'est pas le cas. Le droit d'être entendu du détenteur et son devoir de collaboration à l'exécution de la demande s'exerce nécessairement avant le tri des pièces, que le détenteur connaît mieux que l'autorité d'exécution. Afin d'éclairer celle-ci, le détenteur doit soulever, dans un délai approprié, tous les arguments justifiant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce, de manière précise et détaillée. Il ne lui suffit pas d'affirmer péremptoirement que la documentation saisie ne présenterait aucun rapport avec la procédure ouverte dans l'Etat requérant. L'autorité d'exécution est ensuite tenue d'examiner soigneusement chacune des objections soulevées et rendre à leur propos une décision motivée.
La procédure suivie en l'espèce échappe à la critique. Les mandataires des recourants ont disposé d'un délai total de vingt jours pour se déterminer. Ils ont indiqué d'emblée que F.________ s'opposait à toute remise, au motif que la demande devait être rejetée. Ce n'est qu'après avoir consulté le dossier le 27 mars 2001 - soit à trois jours du terme du délai initial - que les mandataires de F.________ se sont avisés de dire, sans autre démonstration, qu'une grande part des documents saisis ne présenterait, selon eux, aucun rapport avec la demande. Une telle prise de position ne satisfaisait manifestement pas au devoir de collaboration du détenteur, tel que défini par la jurisprudence qui vient d'être rappelée.
Pour le surplus, même à supposer que les recourants n'auraient pas disposé d'un délai convenable pour se déterminer, un tel défaut aurait de toute manière été guéri dans la procédure de recours (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139). Il suffit pour s'en convaincre de lire le mémoire de recours adressé à la Chambre d'accusation.
3.
Les recourants se plaignent de ce que le Juge Courroye aurait refusé aux mandataires suisses de F.________ le droit de s'entretenir librement avec celui-ci, détenu en France. Ils y voient une violation des art. 21 al. 1 EIMP et 2 let. b CEEJ.
La personne poursuivie dans l'Etat requérant peut se faire assister d'un mandataire dans la procédure d'exécution, en Suisse, de la demande d'entraide (art. 21 al. 1 EIMP), ce qui inclut le droit de correspondre et de s'entretenir librement avec ce mandataire. Les recourants ne contestent pas avoir pu exercer librement ce droit dans la procédure conduite par le Juge d'instruction genevois. Ils critiquent en revanche le fait que le Juge Courroye, en charge de la procédure ouverte dans l'Etat requérant, a refusé à son mandataire suisse le droit de visiter F.________, détenu en France. Ils se réfèrent à ce propos au courrier adressé le 21 juin 2001 au Juge Curroye, en exposant que ce refus aurait entravé le droit de F.________ de s'entretenir librement avec le mandataire chargé de la défense de ses intérêts dans la procédure d'entraide, en violation de l'art. 21 al. 1 EIMP.
Le droit d'être assisté d'un mandataire est garanti pour la procédure d'entraide en Suisse. La personne qui dispose de ce droit en application des art. 21 al. 1 et 2 EIMP ne peut se prévaloir de ces dispositions pour exiger de pouvoir correspondre librement avec son mandataire lorsqu'elle se trouve, comme en l'espèce, détenue à l'étranger. Les restrictions inhérentes à la détention sont déterminées par le droit national, selon ce qu'en décident les autorités de l'Etat concerné, domaine auquel l'art. 21 EIMP n'est en principe pas applicable. Cela étant, on pourrait se demander si le droit garanti par cette disposition ne serait pas violé si la personne ayant droit à l'assistance d'un mandataire selon l'art. 21 EIMP, détenue à l'étranger, se trouvait privée de tout contact avec son mandataire dans la procédure ouverte en Suisse, de sorte qu'elle serait empêchée d'exercer effectivement les droits que lui confèrent l'EIMP. Il est superflu d'approfondir ce point en l'espèce. En effet, comme son mandataire l'a indiqué dans son courrier du 21 juin 2001, F.________ peut recevoir librement la visite de ses mandataires français, en charge de la défense de ses intérêts dans la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant. Le mandataire suisse qui veut conférer avec son client détenu à l'étranger peut communiquer avec lui par le canal du mandataire étranger. Cela suffit pour admettre que les droits garantis par l'art. 21 EIMP sont respectés (cf., mutatis mutandis, l'arrêt 1A.126/1993 du 2 août 1993, consid. 4, cité par Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne, 1999, n° 267, n. 1073).
Le grief tiré de l'art. 21 al. 1 EIMP doit ainsi être écarté, sans qu'il y ait lieu de se demander ce qu'il en est de celui fondé sur l'art. 2 let. b CEEJ. Les recourants se prévalent de cette norme réservant l'ordre public sans démontrer en quoi elle trouverait à s'appliquer en l'espèce.
4.
Selon les recourants, les autorités cantonales n'étaient pas compétentes pour exécuter la demande pour ce qui concerne le chef de commerce illicite d'armes. Ils se prévalent, à cet égard, des art. 16 EIMP et 4 al. 3 OEIMP.
4.1 Après avoir reçu la demande et examiné sommairement sa recevabilité (art. 17 al. 2 et 5 et 78 al. 2 EIMP), l'Office fédéral peut en déléguer l'exécution soit à l'autorité cantonale compétente (art. 78 al. 2 et 79a EIMP), soit à l'autorité fédérale qui aurait été compétente si l'infraction avait été commise en Suisse (art. 17 al. 4, 78 al. 2 et 79 al. 1 et 2 EIMP), à moins qu'il n'entende statuer lui-même selon l'art. 79a EIMP. Les autorités cantonales exécutent les demandes d'entraide, sauf disposition contraire du droit fédéral (art. 16 al. 1 EIMP). Dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, les autorités cantonales statuent d'entente avec le Procureur général sur l'exécution des demandes d'entraide étrangères (art. 4 al. 3 OEIMP). Les infractions à l'art. 33 LFMG, retenu par le Juge d'instruction sous l'angle de la double incrimination pour ce qui concerne le chef de commerce illicite d'armes, relèvent de la juridiction pénale fédérale (art. 40 al. 1 LFMG).
4.2 En l'espèce, la demande française a été adressée directement au Procureur général du canton de Genève, conformément à l'art. XVI al. 1 de l'Accord complémentaire. L'Office fédéral n'a ainsi pas eu l'occasion d'examiner le point de savoir s'il convenait de déléguer l'exécution de la demande, pour ce qui concerne le chef de commerce illicite d'armes, au Ministère public de la Confédération. Cet aspect de l'affaire a sans doute échappé aux autorités cantonales, qui n'ont, partant, pas procédé selon ce que prévoit l'art. 4 al. 3 OEIMP. Les recourants ne peuvent cependant en tirer aucun argument décisif. En premier lieu, les art. 17 al. 4 et 79 al. 1 et 2 EIMP sont des dispositions potestatives. Pour leur application, l'Office fédéral dispose d'une grande marge d'appréciation et sa décision de délégation à l'autorité d'exécution n'est pas attaquable séparément (art. 14 OEIMP). Sans doute, les art. 78 al. 2 EIMP et 4 al. 3 OEIMP sont-ils libellés de manière plus catégorique. Il n'en demeure pas moins que, comme l'indique l'Office fédéral dans ses observations du 4 février 2002, au sujet desquelles les recourants ont eu l'occasion de se déterminer, ces normes régissant uniquement les rapports entre l'Office fédéral et les autorités d'exécution ou, s'agissant de l'art. 4 al. 3 OEIMP, entre autorités d'exécution, sont de nature organisationnelle. Au demeurant, il ressort clairement de l'art. 4 al. 3 OEIMP, sur lequel les recourants fondent l'essentiel de leur argumentation, que même dans les domaines où le Ministère public exécute les demandes d'entraide, l'intervention des autorités cantonales reste possible. Ainsi, contrairement à ce que sous-entendent les recourants, le Ministère public ne dispose pas d'une compétence exclusive pour l'exécution des demandes d'entraide étrangères, dans les domaines qui relèveraient de la juridiction fédérale si le délit avait été commis en Suisse.
5.
Selon les recourants, la procédure dans l'Etat requérant présenterait des défauts graves. Ils ont fait valoir que les juges français en charge de la procédure pénale en France violeraient systématiquement le secret de l'instruction, en transmettant à la presse les procès-verbaux des audiences, en violation tant de l'art. 6 CEDH garantissant la présomption d'innocence que de l'art. 8 CEDH protégeant la sphère privée. Les recourants se prévalent dans ce contexte de l'art. 2 EIMP, soit, plus précisément, de l'art. 2 let. a et d EIMP. Seul F.________ est recevable à soulever ce grief (cf. consid. 1.3.1 ci-dessus), qui ne concerne d'ailleurs que lui.
5.1 Aux termes de l'art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II (let. a), ou si elle présente d'autres défauts graves (let. d). L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517, et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve, à cet égard, d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377, et les arrêts cités).
5.2 A teneur de l'art. 11 CPP fr., sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète (al. 1); toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des art. 226-13 et 226-14 du Code pénal (al. 2). A l'appui de leur grief, les recourants allèguent que dans un procès intenté pour diffamation contre le journal « Le Monde » qui avait publié des informations relatives à l'affaire et concernant F.________, les mandataires de cet organe de presse avaient versé à la procédure trente procès-verbaux d'audition tirés du dossier de la procédure. Selon un article publié dans le « Tages Anzeiger » du 10 mars 2001, un journaliste du « Monde » aurait confirmé que tout ce qui se dit à l'audience se retrouverait le même jour sur la table des rédacteurs. Ces pièces démontreraient que le secret de l'instruction n'est plus garanti dans la procédure ouverte dans l'Etat requérant. Ces divulgations porteraient atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie F.________ en tant que prévenu, violeraient sa sphère privée et heurteraient le principe du procès équitable.
5.2.1 Les recourants affirment sans le démontrer que la garantie du procès équitable offerte par l'art. 6 par. 1 CEDH couvrirait le secret de l'enquête. De surcroît, celui-ci est destiné avant tout à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant le risque de collusion, ainsi que le danger de disparition ou d'altération de moyens de preuve. En soi, le secret ne favorise pas nécessairement les droits de la défense, car il peut aussi empêcher celle-ci de dévoiler des éléments de preuve à décharge. Il est certes fâcheux que le secret de la procédure en cours n'ait pas été observé intégralement, comme le démontrent les pièces fournies par les recourants. Mais outre que cela ne signifie pas nécessairement que les informations et les documents dont le Juge d'instruction a ordonné la transmission à l'Etat requérant seront aussi rendus publics, il n'est pas démontré que la révélation des déclarations des personnes entendues dans le cadre de la procédure porte atteinte aux droits de la défense. En cela, la présomption d'innocence n'est pas en cause, faute pour les recourants de démontrer que le dévoilement intempestif d'informations équivaudrait, de la part des autorités françaises, à un préjugement public de la culpabilité de F.________, ce que l'art. 6 par. 2 CEDH ne permettrait pas de faire (cf. ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331, et les références citées).
En tant qu'il est fondé sur l'art. 2 let. a EIMP, le grief est mal fondé.
5.2.2 Invoquant l'art. 8 CEDH, les recourants exposent que les révélations faites par la presse en violation du secret de l'instruction porteraient atteinte à la vie privée de F.________, bancaire et judiciaire. Ainsi - quoi qu'ils semblent s'en défendre - les recourants se plaignent du « tapage médiatique » entourant la procédure en France. Or, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de se départir, des indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et l'écho qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction, ne constituent pas un défaut grave au sens de l'art. 2 let. d EIMP (ATF 115 Ib 69 consid. 6 p. 86/87; 110 Ib 173 consid. 6b p. 182-184; cf. également, arrêt 1A.242/1999 du 22 décembre 1999).
En tant qu'il est fondé sur l'art. 2 let. d EIMP, le grief doit être écarté, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'approfondir le point de savoir si l'art. 2 let. d EIMP est applicable dans les relations internationales régies par la CEEJ. La conclusion subsidiaire des recourants, tendant à ce que l'exécution de la demande soit assortie des conditions au sens de l'art. 80p EIMP, a perdu son objet.
6.
Les recourants invoquent les art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 1 EIMP, en faisant valoir le caractère politique des ventes d'armes à l'Angola.
6.1 L'entraide peut être être refusée si la demande se rapporte à des infractions tenues pour politiques par l'Etat requis (art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 1 EIMP). Le délit politique peut être absolu ou relatif, selon qu'il est exclusivement subversif ou, si, relevant du droit commun, il présente toutefois un caractère politique prépondérant (ATF 125 II 569 consid. 9b p. 578, et les références citées). A raison, les recourants ne prétendent pas que les faits reprochés à F.________ puissent entrer dans l'une ou l'autre catégorie. Ils allèguent en revanche que les ventes d'armes litigieuses constitueraient un fait connexe à un délit politique. On entend par là l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, assurer ou masquer la commission de celui-ci, voire en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 125 II 569 consid. 9b p. 578; 113 Ib 175 consid. 6b p. 180 et 78 I 39 consid. 5 p. 50). Le seul fait que des infractions aient été commises dans un certain contexte politique ne suffit pas pour admettre que l'on se trouve en présence d'un délit politique protégé (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 69; 115 Ib 58 consid. 5a p. 85; 113 Ib 175 consid. 6a p. 179).
6.2 Les recourants exposent que F.________ a reçu des autorités angolaises le mandat de négocier pour elles la livraison d'armes, en échange d'une commission. Ce mandat s'inscrivait dans la lutte engagée par le gouvernement de la République d'Angola contre la rébellion armée de l'Unita, soit d'un conflit interne de nature politique. Sans doute. Il n'en demeure pas moins que les faits évoqués dans la demande n'ont pas été commis en relation avec un délit politique, absolu ou relatif, mettant en cause l'Etat requérant lui-même. La procédure ouverte en France, même si elle a eu un grand retentissement à cause de l'implication de personnalités politiques connues, n'a pas mis en lumière des faits qui pourraient être considérés comme des délits dirigés contre la sécurité de cet Etat. Au demeurant, l'infraction originaire dont A.________ et F.________ sont soupçonnés ne tient pas au courtage d'armes en tant que tel, mais à son caractère illicite résultant du défaut de l'autorisation ministérielle nécessaire pour une telle activité. Quant aux détournements mis à la charge de A.________ et de F.________, au préjudice de B.________ et de X.________, ils ne présentent aucun caractère politique. A cet égard, la situation de fait peut être rapprochée de celle qui a donné lieu au prononcé de l'arrêt KK.________ (ATF 113 Ib 175), concernant la vente d'armes américaines à l'Iran, dont une partie du produit avait été détournée pour être acheminée à la rébellion antisandiniste du Nicaragua. Dans un cas comme dans l'autre, les faits reprochés aux vendeurs d'armes, malgré leur coloration politique, ressortissent au droit commun réprimant le détournement de fonds. Pour le surplus, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait, dans le contexte de l'espèce, dénié tout caractère politique, relatif ou connexe, à la livraison d'armes considérée isolément.
6.3 Le grief doit être rejeté. Pour le surplus, il n'y a, au stade de l'entraide, aucune raison de douter du caractère authentique des attestations produites par les recourants, émanant des plus hautes autorités de la République d'Angola; ces documents confirment le caractère officiel de la mission de fourniture d'armes confiée à F.________. Celui-ci ne pouvait cependant s'en prévaloir pour violer la loi française, comme cela lui est reproché. L'argument fondé sur le respect de la bonne foi entre Etats est ainsi hors de propos.
7.
Sous l'angle de la double incrimination, les recourants allèguent que celle-ci n'était pas remplie au regard de l'art. 33 LFMG, au motif que l'infraction de vente illicite d'armes ne serait pas visée dans la demande complémentaire du 17 janvier 2001.
Selon la demande du 22 décembre 2000 et ses compléments des 2, 4 et 17 janvier 2001, les opérations délictueuses mises à la charge de A.________ et de F.________ se décomposent en trois volets consécutifs: les ventes illicites d'armes à l'Angola, par l'entremise de X.________ et de B.________; le détournement du produit de ces ventes, au détriment de X.________ et de B.________, correspondant, en France, à des abus de confiance et à des abus de biens sociaux; le transfert du butin sur des comptes ouverts en Suisse, correspondant à du blanchiment d'argent. La demande du 22 décembre 2000, ainsi que les compléments des 2 et 4 janvier 2001, indiquent, comme fait mis à la charge de F.________, le chef de commerce illicite d'armes, réprimé par l'art. 24 du décret-loi de 1939, alors que cette mention ne figure pas dans la demande du 17 janvier 2001. Comme le précise celle-ci, cette omission est voulue. Elle s'explique par le fait que, dans l'intervalle, la validité des poursuites pour ce chef d'inculpation a été contestée dans l'Etat requérant, avec la conséquence que les investigations ont été suspendues en France s'agissant du premier volet des délits mis à la charge des prévenus. Cette modification est sans importance. Elle ne signifie pas que l'accusation de vente illicite d'armes serait abandonnée en France, mais tout au plus suspendue. Quand bien même le premier volet de l'accusation ne serait, en fin de compte, plus retenu contre les prévenus, cela ne changerait rien au fait que ceux-ci resteraient inculpés de détournements de fonds et de blanchiment. Or, contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575), il n'est pas nécessaire, dans l'entraide régie par la CEEJ, que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant. En l'espèce, les recourants ne prétendent pas que l'entraide devrait être refusée pour les autres chefs d'inculpation que celui fondé sur l'art. 24 du décret-loi de 1939.
8.
Pour les recourants, l'infraction visée à l'art. 16 du décret du 6 mai 1995, réprimant le défaut de registre de ventes d'armes, devrait être considérée comme bénigne; l'entraide ne devrait pas être accordée de ce chef.
Selon l'art. 4 EIMP invoqué par les recourants dans ce contexte, la demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure. Cette règle s'applique aux cas considérés comme des bagatelles (ATF 120 Ib 120 consid. 3d p. 127/128, et les arrêts cités). L'infraction à l'art. 16 du décret de 1995 est passible d'une amende de 5ème classe (art. 102 ch. 1 du décret), dont le montant est de 10'000 FRF et de 20'000 FRF en cas de récidive (art. 131.13 ch. 5 CP fr.). On ne saurait dire qu'il s'agit là d'un délit bénin au sens de l'art. 4 EIMP. Cette disposition n'entre, partant, pas en considération. Cela dispense le Tribunal fédéral d'approfondir la question de savoir si l'art. 4 EIMP est applicable à l'entraide régie par la CEEJ, qui ne contient pas de règle semblable (sur ce point, cf. Zimmermann, op. cit., n° 421 n. 586).
9.
Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité.
9.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (arrêt non publié D. du 7 décembre 1998, consid. 5). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
9.2 A l'appui du grief tiré du principe de la proportionnalité, les recourants reprennent intégralement les arguments présentés à la Chambre d'accusation et que celle-ci a rejetés. Hormis ces points litigieux, les recourants ne s'opposent pas à la transmission du solde de la documentation rassemblée pour l'exécution de la demande.
9.2.1 Les recourants ne sont pas habilités à agir pour s'opposer à la transmission de documents relatifs à des comptes dont ils ne sont pas les titulaires ou dont les titulaires ont recouru devant la Chambre d'accusation qui a déclaré leurs recours irrecevables. Cela concerne les comptes nos 4, 11, 12, 13 et 16, tels que répertoriés ci-dessus.
9.2.2 Les recourants font valoir que certains comptes saisis ont été ouverts avant ou après la période pendant laquelle, selon l'exposé joint à la demande, les faits délictueux auraient été commis. La demande et ses compléments ne sont pas très précis sur ce point, puisqu'ils se bornent à indiquer que les contrats portant sur les ventes d'armes à l'Angola auraient été conclus en novembre 1993 et avril 1994. Il ressort toutefois de la demande, de manière implicite, que les détournements du produit de ces ventes auraient été effectués postérieurement, pendant une période indéterminée. Quant au trafic d'influence lié au financement des élections au Parlement européen, il aurait eu lieu jusqu'à l'époque de ces élections, soit en 1999. En fixant la mission de la Suisse, les autorités de l'Etat requérant n'ont pas davantage fixé de limites temporelles quant aux investigations à entreprendre. La demande du 17 janvier 2001 tend à la remise de la documentation relative à tous les comptes détenus ou dominés par F.________, sans aucune restriction. Il va de soi qu'une telle requête ne peut être admise que dans le respect du principe de la proportionnalité, tel qu'il vient d'être défini. Dans une affaire où, comme en l'espèce, les auteurs présumés de l'infraction sont soupçonnés d'en avoir caché le produit en Suisse, il est potentiellement utile aux magistrats français de connaître tous les mouvements de fonds effectués sur ces comptes, à moins qu'il ne puisse être établi, d'emblée et de manière indiscutable, que certaines opérations ne présentent aucun lien, de quelle que sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande. En l'occurrence, l'enquête ouverte en France a notamment pour but de retracer le cheminement de chaque montant litigieux, lequel peut avoir emprunté de multiples détours. Dans ce type d'infraction, il est fréquent d'user d'intermédiaires, d'opérations fictives, de stratagèmes divers, précisément pour masquer l'origine véritable des fonds. Pour faire un tableau exact et complet de ces mouvements souvent complexes et tortueux, il est nécessaire d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits, à la période précédant et suivant immédiatement ceux-ci. Cela justifie de remettre la documentation concernant les comptes nos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, et 17.
Pour les mêmes motifs, est sans pertinence l'argument selon lequel tel ou tel compte n'aurait rien reçu de X.________ ou de B.________, ni approvisionné les comptes de ces sociétés, comme les recourants le disent des comptes nos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 17 et 18.
Peu importe, en outre, que certains comptes litigieux aient été utilisés pour rémunérer des tiers apparemment sans rapport avec l'affaire (comme les recourants l'affirment pour les comptes nos 7, 8, 9 et 15). Il n'est en effet pas exclu que des fonds d'origine délictueuse aient pu servir à financer des opérations à première vue licite; c'est d'ailleurs là le but même du blanchiment d'argent.
Contrairement à ce que les recourants prétendent, rien ne s'oppose à la transmission de la documentation concernant les comptes nos 2 et 10, malgré que ceux-ci n'ont servi à aucune transaction. L'existence de ces comptes peut être utile à l'enquête ouverte en France, notamment pour dresser un tableau complet de la situation et permettre de procéder à des recoupements. En outre, aucun intérêt, de nature à s'opposer à l'entraide, n'est touché par la communication de tels renseignements.
10.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ), solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument de 15'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, au Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 122240 DAP.).
Lausanne, le 21 mars 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: