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Original
 
[AZA 0/2]
7B.22/2002
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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20 mars 2002
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur la demande de révision formée
par
X.________,
contre
l'arrêt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral;
(faillite; règlement d'une dette d'impôt)
Vu :
l'ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 février 2002 fixant au requérant un délai - non susceptible de prolongation - au 28 février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande de révision;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars 2002;
Considérant :
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la demande de révision doit être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 143 al. 1 OJ:
1. Déclare la demande de révision irrecevable.
2. Met à la charge du requérant un émolument judiciaire de 200 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au requérant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 mars 2002 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,