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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.207/2001/dxc
Arrêt du 6 mars 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Kurz.
A.________ SA, en liquidation,
A.________ Inc., recourantes,
toutes deux représentées par Me Patrick Hunziker, avocat, Etude de Pfyffer & Associés, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie - B 115724 KM
(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 7 novembre 2001)
Faits:
A.
Le 11 mai 1999 puis le 8 février 2000, le Procureur de la République près le Tribunal de Naples a requis l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une enquête dirigée contre X.________ et autres, notamment pour participation à une organisation criminelle, faux bilans et escroquerie, au préjudice des banques italiennes Banco di Napoli et Isveimer. Plusieurs centaines de milliards de lires auraient été accordées au groupe X.________, sous forme de prêts ou de garanties, par l'entremise de la société B.________. Ces prestations auraient été accordées notamment sur la base de documents falsifiés. Ces commissions rogatoires tendaient à l'obtention de renseignements au sujet des sociétés C.________ SA, liée au groupe X.________, et D.________ SA.
Plusieurs compléments ont été apportés à ces requêtes, notamment les 13 novembre 2000, 22 et 24 janvier 2001. Le complément du 13 novembre 2000 expose que les sommes versées à la société B.________avaient été détournées par le biais de transactions commerciales fictives avec des sociétés offshore, dont certaines étaient connues. La société B.________était tombée en faillite. Les sommes détournées auraient transité par des comptes bancaires, parmi lesquels le n° xxx, détenu par la société A.________ auprès de l'UBS de Genève, dont l'autorité requérante désire connaître les titulaires, bénéficiaires et personnes autorisées. Elle en demande en outre le blocage, ainsi que la production des extraits complets.
B.
Le canton de Genève ayant été désigné comme canton directeur par décision de l'Office fédéral de la justice (OFJ) du 6 mars 2000, le Juge d'instruction genevois est entré en matière le 2 février 2001, en considérant notamment que la condition de la double incrimination était remplie. L'UBS de Genève était invitée à identifier les comptes détenus par X.________ et sa famille, ainsi que, notamment, le compte n° xxx. Les comptes concernés ont été bloqués et la production des documents requis a été ordonnée. Dans une lettre complémentaire du même jour, le juge d'instruction a étendu ses recherches à tous les comptes ou relations d'affaires impliquant les personnes physiques et morales mentionnées dans sa décision précédente.
Le 15 février 2001, A.________ Inc. est intervenue auprès du juge d'instruction; le compte n° xxx était clos, mais elle était également titulaire d'un compte n° xxx. Ce dernier avait été bloqué en vertu des décisions précitées, alors qu'il ne figurait pas dans la demande d'entraide.
Le 13 mars 2001, la banque a produit les documents requis, soit les pièces relatives au compte xxx, détenu par A.________ SA - en liquidation - puis, depuis 1995, par A.________ Inc., et clôturé en 2000, ainsi qu'au compte n° xxx détenu par A.________ Inc.
Le 15 mars 2001, cette dernière se plaignit de n'avoir pas reçu de décision motivée, estimant par ailleurs que la demande d'entraide était insuffisamment motivée et se disant elle-même étrangère aux agissements décrits.
C.
Par décision du 25 juillet 2001, le juge d'instruction a prononcé la clôture partielle de la procédure d'entraide et la transmission au Procureur de Naples des documents remis par l'UBS de Genève, sous la réserve de la spécialité. Il a en outre confirmé le blocage du compte encore ouvert.
Par ordonnance du 7 novembre 2001, la Chambre d'accusation a rejeté le recours de A.________ Inc. et d'A.________ SA en liquidation, laissant ouverte la question de la recevabilité s'agissant de cette deuxième société. La décision complémentaire du 2 février 2001 était suffisamment motivée, et les recourantes avaient eu l'occasion de se prononcer sur le tri des pièces à transmettre, de sorte que leur droit d'être entendues avait été respecté. La commission rogatoire et ses compléments étaient suffisamment motivés et le principe de la proportionnalité était respecté, même si la demande d'entraide ne visait formellement que l'un des deux comptes de A.________.
D.
A.________ Inc. et A.________ SA en liquidation forment un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Elles en demandent l'annulation et le renvoi de la cause à l'autorité d'exécution en invitant celle-ci à refuser l'entraide judiciaire, subsidiairement en l'invitant à procéder au tri des pièces avec le concours des recourantes.
La Chambre d'accusation et le juge d'instruction se réfèrent à l'ordonnance attaquée. L'OFJ conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture partielle confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale; EIMP, RS 351.1). Titulaire actuelle des comptes au sujet desquels l'autorité d'exécution a décidé l'envoi de renseignements, A.________ Inc. a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). La question de la qualité pour recourir d'A.________ SA en liquidation, titulaire jusqu'en 1995 du compte 202580, laissée indécise par la Chambre d'accusation, peut l'être également par le Tribunal fédéral, compte tenu de l'issue du recours sur le fond.
2.
Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues. Dans son complément du 2 février 2001 à l'ordonnance d'entrée en matière, le juge d'instruction avait étendu sa mission au-delà de ce qui était requis dans la demande d'entraide, sans toutefois donner une quelconque motivation à cette extension.
2.1 L'obligation de motiver, posée en général par l'art. 29 al. 2 Cst. au titre du droit d'être entendu et, en matière d'entraide, par l'art. 80d EIMP, a essentiellement pour fonction de permettre aux intéressés de recourir en connaissance de cause, et à l'autorité de recours d'examiner le bien-fondé de la décision (ATF 121 I 57 consid. 2c et les arrêts cités). Son étendue doit être appréciée en fonction de la procédure en cause. L'art. 80d EIMP, selon lequel l'autorité d'exécution "rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide", ne confère pas un droit plus large.
2.2 En l'espèce, le juge d'instruction a complété sa décision d'entrée en matière, de perquisition et de saisie et étendant ces mesures à tous les comptes dont les personnes ou sociétés mentionnées dans sa première décision étaient titulaires, ayants droit ou bénéficiaires de pouvoirs, ainsi qu'à tous autres avoirs ou relations d'affaires se rapportant à ces personnes. Comme l'ont bien compris les recourantes, cette démarche procède d'une interprétation extensive de la demande d'entraide et ne nécessitait pas de motivation particulière, puisque les intéressées peuvent en critiquer le bien-fondé en toute connaissance de cause. La question de savoir si une telle interprétation est admissible ne relève pas du droit d'être entendu, mais du principe de la proportionnalité que les recourantes ne manquent pas d'invoquer (consid. 4.2 ci-dessous). Ce premier grief de nature formelle est par conséquent mal fondé.
3.
Les recourantes estiment ensuite que l'exposé des faits soumis à l'autorité d'entraide serait insuffisant. L'autorité requérante fait état de détournements importants, sans fournir d'éléments permettant de penser que les comptes bancaires dont le séquestre est demandé auraient effectivement servi aux opérations litigieuses, et sans préciser le lieu, la date et le mode de commission des infractions, ni en indiquer les modalités. Elle ne ferait référence à aucune opération commerciale ou versements suspects et se bornerait à délivrer une liste de noms et de comptes bancaires, sans autre explication. La demande d'entraide s'apparenterait à une recherche indéterminée de moyens de preuve.
3.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).
3.2 Sans être particulièrement détaillée, la demande d'entraide et ses compléments permettent aisément de comprendre l'objet de l'entraide requise. Elle fait d'abord état de prêts et garanties importants accordés par des établissements bancaires au groupe X.________ par l'entremise de la société B.________. Outre que ces crédits auraient été obtenus au moyen de faux documents, ils auraient été détournés, dans la plupart des cas par le biais de transactions commerciales simulées avec des sociétés offshore. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'autorité requérante n'a pas à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état, ni même à indiquer pour quelle raison elle a été amenée à s'intéresser aux comptes visés. Il suffit que l'on comprenne, dans ce contexte, que l'autorité requérante désire savoir si le produit des détournements a pu y aboutir. Pour le surplus, l'autorité requérante donne les renseignements dont elle dispose, s'agissant de l'époque à laquelle les établissements bancaires ont accordé leurs prestations, de la date de la faillite de la société B.________, et du montant total du préjudice subi, ainsi que du mode opératoire utilisé dans la plupart des cas. Si elle ne fournit pas le détail des opérations suspectes, c'est manifestement qu'elle ne dispose pas de renseignements suffisants à ce sujet, raison pour laquelle elle sollicite l'entraide judiciaire. Le grief doit par conséquent être écarté.
4.
Les recourantes invoquent également, sous plusieurs aspects, le principe de la proportionnalité. Elles reprochent au juge d'instruction d'être allé au-delà de l'entraide requise en étendant ses recherches à tous les comptes détenus par les recourantes, alors que la demande d'entraide ne mentionne que le n° 202580. Elles lui font également grief d'avoir ordonné la transmission en vrac de toute la documentation reçue de la banque, sans inventaire et sans justifier d'aucune manière cette transmission intégrale. Compte tenu du caractère général de la demande d'entraide et du nombre de documents bancaires, il n'était pas possible aux recourantes de désigner les pièces utiles à l'enquête. L'autorité d'exécution ne leur avait d'ailleurs pas donné l'occasion de se prononcer sur l'examen des documents à transmettre. La possibilité de réparer une violation du droit d'être entendu devant la cour cantonale ne pouvait pallier l'absence de tri.
4.1 Comme le rappelle la cour cantonale, le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
4.2 Le principe de la proportionnalité n'empêche pas l'autorité d'exécution d'interpréter extensivement la requête d'entraide. Cela correspond en effet à la notion d'"entraide la plus large possible" visée à l'art. 1 CEEJ, et permet d'éviter le dépôt d'une demande d'entraide complémentaire, lorsqu'il apparaît d'emblée que l'autorité étrangère ne pourra pas se satisfaire des renseignements recueillis (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 242-243).
Tel est précisément le sens de la démarche du juge d'instruction. L'autorité requérante expose en effet que des détournements à grande échelle ont été commis à partir de la société B.________, sous le couvert de transactions fictives avec, notamment, des sociétés offshore. En mentionnant le compte des recourantes, l'autorité requérante exprime le soupçon que les sommes détournées ont pu y parvenir et que les sociétés détentrices ont pu, délibérément ou non, se prêter à de telles opérations. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'autorité requérante n'a pas à indiquer précisément sur quels indices ou éléments de preuve elle fonde ses soupçons. Il apparaît dès lors que, si elle en avait connaissance, l'autorité requérante se serait intéressée à tous les comptes dont les recourantes ont pu disposer. Par ailleurs, la production de toute la documentation bancaire, sans restriction de temps, permettra de contrôler la provenance des fonds, ainsi que leur destination ultérieure. L'interprétation large de la demande, telle qu'opérée par le juge d'instruction, procède d'une bonne compréhension de la démarche de l'autorité étrangère et n'est en rien critiquable. Le blocage du compte bancaire n'apparaît pas non plus disproportionné à ce stade: c'est à l'autorité requérante qu'il appartiendra, sur le vu des documents remis par la Suisse, de déterminer si les avoirs bloqués ont, en tout ou partie, une origine délictueuse.
4.3 Le principe de la proportionnalité impose par ailleurs à l'autorité d'exécution d'effectuer un tri des documents à transmettre. En vertu de son droit d'être entendue, la personne touchée par la mesure d'entraide doit pouvoir s'opposer à la transmission de renseignements déterminés, soit qu'ils apparaissent manifestement sans rapport possible avec les faits évoqués dans la demande, soit qu'ils violent d'une autre manière le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 190 consid. 5b et la jurisprudence citée). Cela n'impose pas une audition personnelle de l'intéressé, mais celui-ci doit disposer d'une occasion suffisante pour faire valoir ses moyens d'opposition avant la transmission des renseignements recueillis (ATF 127 II 151 consid. 5b p. 159). Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, c'est à elles qu'il appartenait d'indiquer quelles pièces ne devaient pas être transmises, et d'en indiquer les motifs. Même si le nombre de pièces saisies est important, les recourantes en connaissaient mieux la teneur, ce qui justifie ce devoir de collaboration (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa).
Comme le relève la Chambre d'accusation, les recourantes connaissaient tant la teneur des demandes d'entraide que le détail des documents remis par la banque. Elles ont eu l'occasion de présenter leurs objections dans le cadre de la procédure cantonale de recours, ce qui satisfait à leur droit d'être entendues. Rien ne les empêchait d'indiquer précisément quels renseignements bancaires portaient atteinte de manière disproportionnée à leur sphère privée. Or, que ce soit devant la cour cantonale ou devant le Tribunal fédéral, elles n'entreprennent pas une telle démonstration, alors que, comme cela est relevé ci-dessus, on peut raisonnablement présumer que l'ensemble des documents remis par la banque présente un intérêt potentiel pour l'enquête menée en Italie. Le grief doit par conséquent être écarté.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais des recourantes (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division internationale, Section de l'entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 6 mars 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse:
Le président: Le greffier: