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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.60/2002/svc
Arrêt du 28 février 2002
Ire Cour de droit public
Le juge fédéral Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Nay, Pont Veuthey, suppléante,
Greffier Thélin.
X.________, recourant, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat, Bel-Air-Métropole 1, case postale 2160, 1002 Lausanne,
contre
Y.________, intimé, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate, Grand-Chêne 4-8, case postale 3648, 1002 Lausanne,
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
jonction de causes; art. 87 OJ
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 15 novembre 2001)
Considérant:
Que les autorités judiciaires vaudoises ont ouvert une enquête pénale contre X.________, Y.________ et trois autres personnes, prévenues notamment de faux témoignage et entrave à l'action pénale à la suite d'un décès survenu dans des conditions suspectes;
Que par ordonnance du 19 octobre 2001, le Juge d'instruction a ordonné la disjonction de la cause de Y.________, également poursuivi en rapport avec d'autres faits;
Que Y.________ a recouru avec succès au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, qui a annulé cette ordonnance;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation, rendu le 15 novembre 2001;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour seul objet de refuser la disjonction des causes de divers prévenus, afin que tous soient jugés en commun, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour chacun des prévenus concernés, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à une éventuelle prolongation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que le recours est donc irrecevable au regard de la disposition précitée;
Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à répondre.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: