BGer H 265/2001
 
BGer H 265/2001 vom 18.02.2002
[AZA 7]
H 265/01 Mh
IVe Chambre
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Berset
Arrêt du 18 février 2002
dans la cause
E.________, Espagne, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- E.________, ressortissante espagnole, a déposé, le 23 mars 2000, une demande de rente de vieillesse.
Par décision du 18 octobre 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a alloué à E.________ une rente ordinaire de vieillesse de 222 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er mai 1999. Ce montant a été calculé selon l'échelle de rente 9, pour une durée de cotisation de huit années complètes, en fonction d'un revenu annuel moyen déterminant de 15 678 fr. Pour le calcul de la rente, la caisse s'est fondée sur les Tables des rentes 1999 publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après :
l'OFAS).
B.- Par jugement du 5 juin 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission de recours) a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
C.- Par écriture du 15 août 2001, E.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'un montant de 1100 fr. ou de prestations complémentaires à l'AVS/AI. Elle allègue, en particulier, qu'elle a payé des cotisations annuelles de 15 678 fr.
pendant huit ans, soit un montant total de 125 424 fr. Par ailleurs, elle soutient que pour une durée de cotisations similaire en Espagne, elle aurait eu droit à la rente minimale de 62 455 pesetas (équivalant à 625 fr. selon ses dires) et fait valoir qu'elle serait discriminée par rapport à un assuré espagnol, si elle recevait une rente d'un montant inférieur. De surcroît, elle considère que l'application d'une loi (suisse) datant de 1946, la LAVS, ne tient pas compte des réalités, contrairement à la législation espagnole plus récente, dont elle a produit des extraits. Elle a joint à son recours la copie d'une demande d'assistance judiciaire du 15 juin 2001 adressée au Ministère de la Justice de son pays et dont la version originale a été transmise à la Cour de céans le 15 novembre 2001, avec ses annexes.
Par écriture du 7 septembre 2001, elle fait encore valoir qu'elle a travaillé en Suisse pour d'autres employeurs que ceux dont les cotisations ont été comptabilisées par l'administration, notamment les entreprises X.________ S.A., à Genève, en 1977 et Y.________, à Zurich, en 1971. Elle a joint à ce deuxième acte, notamment, 10 extraits de comptes individuels, qui figuraient déjà au dossier de la procédure cantonale.
La caisse propose le rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.- La décision du 18 octobre 2000 de la caisse - qui détermine l'objet de la contestation en dehors duquel le Tribunal fédéral des assurances n'a pas à statuer, sauf circonstances particulières non réunies en l'espèce (ATF 125 V 414 consid. 1, 122 V 36 consid. 2a et les références) - porte exclusivement sur le droit de la recourante à une rente de vieillesse. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où la recourante sollicite des prestations complémentaires à l'AVS/AI.
2.- Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse allouée à la recourante,
3.- a) Le premier juge a exposé de manière complète et correcte les règles légales relatives au calcul des rentes de vieillesse et les dispositions de la Convention hispano-suisse de sécurité sociale applicables à la recourante. Il suffit dès lors de renvoyer sur ces points aux considérants du jugement entrepris.
On rappellera, cependant, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 de la convention précitée, les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle sont soumis aux législations de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité.
b) L'application qui a été faite de ces principes par l'administration et par la commission de recours échappe à toute critique, aussi bien en ce qui concerne la durée des cotisations de la recourante (96 mois correspondant à huit années complètes), l'utilisation de l'indicateur de rentes valable pour 1999 (date d'ouverture du droit à la rente), le recours à l'échelle 9, que le revenu annuel déterminant (15 490 fr., arrondi au montant supérieur de 15 678 fr.).
A ce dernier égard, contrairement à ce que pense la recourante, le montant de 15 678 fr. ne correspond pas à la moyenne des montants des cotisations qu'elle aurait versées annuellement de 1969 à 1977, mais bien au revenu annuel moyen qu'elle a réalisé pendant cette période. Ce montant a été calculé correctement en additionnant les revenus annuels réalisés par la recourante de 1969 à 1977 (96 164 fr.) - revalorisés selon un facteur de 1,316 (cf.
p. 21 des Tables des rentes 1999) - et en divisant le résultat obtenu par le nombre d'années de travail (huit).
L'application de l'échelle 9 pour un revenu annuel moyen arrondi à 15 678 fr. conduit à une rente de vieillesse partielle de 222 fr. par mois (cf. p. 94 des Tables de rentes 1999). Dans ce contexte il y a lieu de prendre en considération également le fait qu'une rente calculée selon l'échelle de rente 9 correspond au plus au 20,45 % d'une rente complète (art. 52 RAVS).
4.- a) Le moyen de la recourante tiré du fait que des cotisations n'auraient pas été portées en compte, soit celle des entreprises X.________ SA (1977) et Y.________ à Zurich (1971), ainsi que celles relatives aux caisses 39 et 75 figurant sur son certificat d'AVS est mal fondé.
b) Le dossier contient trois fiches de salaire de l'entreprise X.________ S.A. indiquant que la recourante a réalisé un revenu brut total de 1573 fr. qui figure, en tant que tel, dans l'extrait de comptes individuels de la recourante pour les mois d'avril, mai et juin 1977 - pour un motif qui ne ressort pas du dossier - sous le nom de l'employeur Z.________ S.A. Bien que les dates des fiches de salaire en question soient illisibles, la parfaite coïncidence du montant total des revenus qui y sont inscrits et de la durée de travail de trois mois permet en effet de considérer les entreprises X.________ S.A. et Z.________ S.A. comme un seul et même employeur dans ce contexte précis.
c) En ce qui concerne l'entreprise Y.________, à Zurich, pour peu qu'il existât une entreprise portant cette raison sociale à Zurich en 1971/1972, il ressort d'un extrait de compte individuel complété à la main par l'assurée - joint comme annexe no 4 à un courrier du 20 juillet 2000 adressé à la caisse - qu'elle a travaillé pour cette entreprise le (seul) mois de janvier 1972 pour un revenu de 422 fr., sous réserve des espaces vides laissés par l'intéressée en regard de quatre (autres) revenus. Il est constant que ce montant a été pris en considération par la caisse dès lors qu'il figurait sur l'extrait établi par ses soins. Nulle autre trace de cette société n'apparaît dans le dossier.
d) Quant aux caisses de compensation no 75 et 39 figurant sur le certificat AVS de la recourante, force est de constater qu'elles portent désormais, respectivement, les nos 94 (Ausgleichskasse Textil, Zurich) et 71 ((Ausgleichskasse Grosshandel und Transithandel, Reinach) et qu'elles apparaissent sous ces nouveaux numéros dans les extraits de comptes individuels de la recourante. Il ressort d'ailleurs d'un document de l'administration daté du 17 avril 2000 que les données des caisses 39 et 71, notamment, ont été transmises à la caisse intimée.
e) Il apparaît dès lors que les comptes individuels de la recourante sont complets. Leur inexactitude n'est en tout les cas ni manifeste ni pleinement prouvée au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS, de sorte que la caisse intimée et le premier juge étaient fondés à s'en tenir aux données y figurant pour déterminer la durée de cotisation et le montant du revenu annuel déterminant (cf. ATF 117 V 262-266 consid. 3 et les références).
5.- La recourante se plaint d'être discriminée par rapport à un assuré qui aurait travaillé en Espagne pendant le même nombre d'années. Or, le système instauré par la Convention hispano-suisse de sécurité sociale - qui privilégie l'assujettissement au lieu de travail (cf. supra consid. 2a) - ne vise pas à assurer l'égalité entre les ressortissants des deux pays contractants sur le plan des prestations des l'assurance-vieillesse. Ce grief est dès lors mal fondé.
6.- Contrairement à ce qu'allègue la recourante, la LAVS a subi de nombreuses modifications depuis son entrée en vigueur en 1946 et prévoit, notamment, l'adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix (art. 33ter LAVS), ainsi que la revalorisation des revenus de l'activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS). Les Tables des rentes publiées chaque année par l'OFAS contiennent, quant à elles, une section consacrée aux facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance. Le moyen tiré de l'application d'une loi ancestrale, qui ne tiendrait pas compte des réalités, n'est ainsi d'aucun secours à la recourante.
7.- La recourante demande qu'il soit tenu compte du fait que l'invalidité qu'elle présente serait survenue alors qu'elle se trouvait en Suisse. En réalité, ainsi qu'il résulte d'une lettre du 16 novembre 1995 adressée à la recourante par l'Office AI pour les assurés à l'étranger, son affiliation obligatoire à l'AVS/AI avait pris fin en 1977, et les conditions d'assurance n'étaient plus remplies après cette date, de sorte qu'aucune prestation de l'assurance-invalidité ne pouvait lui être accordée pour une invalidité survenue postérieurement à cette date.
Compte tenu du fait qu'aucune rente d'invalidité suisse n'a été allouée à la recourante, l'article 33bis LAVS - aux termes duquel les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit - est inapplicable. Ce moyen doit dès lors également être rejeté.
8.- a) Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise la dispense des frais judiciaires, la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante est dès lors sans objet.
b) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence).
En l'occurrence, le recours était en tous points mal fondé. La demande d'assistance judiciaire tendant à la nomination d'un avocat d'office doit donc être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 18 février 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :
La Greffière :