BGer 7B.282/2001 |
BGer 7B.282/2001 vom 18.01.2002 |
[AZA 0/2]
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7B.282/2001
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CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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18 janvier 2002
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Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
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Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
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par
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B._________,
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contre
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l'arrêt rendu le 7 décembre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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(faillite; règlement d'une dette d'impôt)
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Considérant :
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qu'après avoir été mis au bénéfice d'un sursis concordataire en mai 1997, le recourant a finalement été déclaré en faillite le 23 février 1999;
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qu'ayant fait l'objet, en janvier et septembre 2000, de deux taxations d'office pour les impôts 1999 et 2000, il a demandé en vain à l'office des faillites de prendre en charge les factures auxquelles ces taxations avaient donné lieu;
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que la plainte et le recours qu'il a déposés à ce sujet ont été rejetés par les autorités cantonales de surveillance;
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que le présent recours se limite pour l'essentiel à une simple évocation de faits, dont certains sont nouveaux et étayés par une pièce nouvelle, ce qui est inadmissible en vertu des art. 63 al. 2 (en relation avec l'art. 81) et 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
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que le chef de conclusions tendant à ce que le préposé assume une différence sur les impôts 2001 est nouveau, partant également irrecevable (art. 79 al. 1 OJ);
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que ces motifs et le fait que recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'arrêt cantonal attaqué d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ entraînent l'irrecevabilité du recours;
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Par ces motifs,
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la Chambre des poursuites et des faillites:
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 janvier 2002 FYC/frs
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Au nom de la
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Chambre des poursuites et des faillites
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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La Présidente,
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Le Greffier,
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