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Original
 
{T 0/2}
1P.727/2001/col
Arrêt du 13 décembre 2001
Ire Cour de droit public
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Catenazzi et Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Parmelin.
I.________, recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat, chemin des Charmettes 9, case postale 2608, 1002 Lausanne,
contre
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
refus de mise en liberté sous caution
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2001)
Faits:
A.
I.________, ressortissant du Kosovo né le 1er septembre 1965, se trouve en détention préventive depuis le 10 février 2000 sous la prévention d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il est soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue portant sur une grosse quantité, en raison notamment de ses liens avec M.________, arrêté le même jour en possession de 7 kilos d'héroïne.
Le 17 avril 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) a rejeté une demande de mise en liberté sous caution, considérant que le risque de fuite persistait, que le rapport de synthèse de la police devait être prochainement déposé et que c'est sur la base de ce document qu'une libération sous caution versée par son ancien employeur, l'entreprise O.________, pourrait être examinée, sous réserve de l'origine des fonds d'une telle caution.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal d'accusation) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 25 avril 2001 en motivant son prononcé par l'absence au dossier des éléments de fait propres à apprécier l'éventualité d'une libération sous caution. Statuant le 18 juin 2001 sur un recours de droit public de I.________, le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt en précisant qu'il ne suffisait pas au prévenu de demander sa libération sous caution, mais qu'il lui appartenait de fournir d'emblée et spontanément toutes indications sur ses liens avec son ancien employeur et d'inviter ce dernier à préciser le montant qu'il était prêt à fournir en garantie.
Le Juge d'instruction a entendu A.________, administrateur de la société O.________, en date du 5 juillet 2001; celui-ci a déclaré que I.________ était employé au sein de l'entreprise en qualité de manoeuvre depuis environ une année au moment de son arrestation, qu'il était considéré comme un bon employé et que, par conséquent, la société était prête à le reprendre aux mêmes conditions de salaire « pour autant qu'il ne soit pas établi qu'il ait commis quelque chose de grave » et à participer au paiement d'une caution.
B.
Le 14 septembre 2001, I.________ a déposé une nouvelle requête de mise en liberté provisoire moyennant le dépôt d'une caution de 10'000 fr. par la société O.________, sous la forme d'une avance sur salaire, remboursable mensuellement à hauteur de 6'000 fr. par année. Le Juge d'instruction a rejeté cette requête le 27 septembre 2001 au motif que la caution proposée ne constituait pas une garantie suffisante au regard de la ténuité des liens unissant le prévenu à son employeur.
Par arrêt du 25 avril 2001, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé contre cette décision par I.________. Il a considéré en substance que le montant de 10'000 fr. offert en garantie par l'ancien employeur du prévenu n'était pas suffisant en soi pour assurer la comparution de ce dernier à l'audience eu égard à la lourde peine à laquelle il s'expose. Il a par ailleurs estimé que la détention subie à ce jour n'était pas disproportionnée, compte tenu de la gravité des charges.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, I.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate, subsidiairement sous caution. Il reproche au Tribunal d'accusation d'avoir violé les art. 69 du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD) et 5 § 3 CEDH en considérant que les conditions d'une libération sous caution n'étaient pas réunies. Il prétend en outre que sa détention serait disproportionnée. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
I.________ est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate, le cas échéant sous caution, sont par ailleurs recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
2.
Le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque de fuite, confirmé notamment par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 septembre 2000. Il s'en prend principalement au refus de sa libération sous caution et affirme avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour offrir des sûretés suffisantes pour garantir sa présence à l'audience.
2.1 Selon l'art. 69 CPP/VD, lorsque le juge a pour seule crainte que le prévenu ne s'enfuie ou ne se soustraie à son action, il peut, au lieu d'ordonner ou de maintenir l'arrestation de celui-ci, se borner à exiger de lui des sûretés suffisantes. Est réservée la possibilité de séquestrer les papiers d'identité. L'art. 70 al. 1 CPP/VD prévoit le dépôt d'une somme d'argent ou de valeurs par le prévenu ou par un tiers; les art. 71 et 72 CPP/VD permettent aussi le cautionnement par un tiers, solidairement avec le prévenu. Ces dispositions correspondent à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, selon lequel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience, ainsi qu'à la liberté personnelle qui, en vertu du principe de la proportionnalité, exige de substituer à la détention tout autre moyen moins contraignant propre à atteindre le même but (cf. ATF 123 I 268 consid. 2c p. 271).
L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources de l'intéressé, de ses liens avec des personnes pouvant servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant fourni agira comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite. Selon la jurisprudence, une caution est prohibitive lorsque l'autorité sait ou devrait admettre, sur la base des renseignements disponibles, qu'il sera impossible au prévenu de réunir les fonds nécessaires. Cela ne s'apprécie pas d'après le seul montant réclamé, mais dépend des possibilités réelles du prévenu (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Celles-ci doivent être évaluées de manière prudente, en particulier lorsque l'intéressé s'abstient de fournir des renseignements sur sa situation patrimoniale. L'autorité peut éventuellement prendre en considération, à l'appui d'un refus de mise en liberté moyennant sûretés, le fait que l'origine de l'argent à verser est inconnue (arrêt de la CourEDH, du 26 janvier 1993, dans la cause W. c. Suisse, série A n° 254A, § 33).
2.2 Le recourant n'a pas de ressources propres qu'il pourrait offrir en garantie de sa présence au procès; son ancien employeur a en revanche proposé de verser une somme de 10'000 fr. à titre de sûretés. Le cautionnement d'un tiers n'est pas exclu. En pareil cas, la question de savoir s'il est suffisant pour parer au risque de fuite dépend notamment de l'intensité des liens que le prévenu entretient avec la personne pouvant servir de caution et du montant versé à ce titre. Le juge de la détention peut se montrer exigeant à cet égard lorsque cette personne n'est pas un membre de la famille ou un proche du prévenu, mais son ancien employeur, fût-il disposé à le réembaucher. Dans le cas particulier, le recourant travaillait chez O.________ depuis une année environ lorsqu'il a été arrêté; il ne prétend pas entretenir avec l'administrateur de cette société des relations particulières, ce dernier ayant déclaré que la démarche opérée en faveur du recourant s'inscrivait dans une perspective générale de l'entreprise d'aide à ses employés; il n'y a pas lieu d'examiner si ces circonstances permettent de dénier l'existence de liens importants entre le prévenu et son ancien employeur car l'autorité intimée pouvait de toute manière admettre, sans violer les art. 69 CPP/VD et 5 § 3 CEDH, que la somme de 10'000 fr. offerte en garantie n'était pas suffisante pour assurer la comparution du recourant à l'audience, s'agissant d'une entreprise qui prétend réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions de francs par année.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
3.
I.________ tient également pour disproportionnée la durée de sa détention eu égard au fait qu'il ne sera pas traduit en jugement avant une année.
Le recourant se trouve en détention préventive depuis le 10 février 2000 sous la prévention d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir participé à un trafic de drogue portant sur plusieurs kilos d'héroïne. La peine d'une année d'emprisonnement constitue dans ce cas la peine minimum (art. 19 ch. 2 let. a LStup), applicable pour une quantité de l'ordre de 12 g d'héroïne. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt du 25 avril 2001, le recourant serait passible d'une peine sensiblement supérieure s'il devait être reconnu coupable du trafic qui lui est reproché. En l'état, la détention n'apparaît pas disproportionnée. Par ailleurs, l'instruction est close; estimant que la cause relevait du Tribunal criminel, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance à suivre concernant le recourant et ses coaccusés en date du 14 septembre 2001. Il n'y a pas lieu d'examiner si, au regard de ces éléments, le jugement ne pourra avoir lieu avant une année, comme l'affirme le recourant. Ce dernier ayant la possibilité de déposer une requête de mise en liberté en tout temps, cette question peut en effet rester indécise dans le cadre du présent recours.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Olivier Subilia est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ). Il n'y pas lieu à l'octroi de dépens (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
4.
Me Olivier Subilia est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 décembre 2001
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: