BGer 5P.195/2001
 
BGer 5P.195/2001 vom 19.11.2001
[AZA 0/2]
5P.195/2001
IIe COUR CIVILE
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19 novembre 2001
Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi et Raselli. Greffier: M. Abrecht.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 27 avril 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant aux Etats-Unis d' A m é r i q u e, représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat à Genève;
(art. 9 Cst. ; revendication selon les art. 106 ss LP)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.- L'avocat X.________ a assuré depuis 1986 la défense en Suisse des intérêts de H.________, lequel était impliqué dans l'affaire dite de l'"Irangate". Prétendant à des honoraires et frais pour l'activité - de nature exclusivement judiciaire et administrative - déployée dans les années 1986 à 1994, il a obtenu des séquestres sur divers comptes ouverts auprès de la banque Y.________ et de la société W.________ SA dont H.________ a été donné comme l'ayant droit économique et sur lesquels il avait la signature individuelle, à savoir:
- séquestre 89 912558 H obtenu le 25 septembre 1989 en mains de la banque Y.________ pour un montant de 207'783 fr. 95 pour les honoraires de 1986 à 1989 (poursuite 89 078918 N);
- séquestre 91 902453 D obtenu le 11 juillet 1991 en mains de la banque Y.________ et de la société W.________ SA pour un montant de 168'450 fr. pour les honoraires de 1989 à 1991 (poursuite 91 085702 B);
- séquestre 92 916126 K obtenu le 27 février 1992 en mains de la banque Y.________ et de la société W.________ SA pour un montant de 265'250 fr. pour les honoraires de 1991 et 1992 (poursuite 92 027754 G);
- séquestre 94 132041 N obtenu le 17 octobre 1994 en mains de la banque Y.________ et de la société W.________ SA pour un montant de 272'104 fr. 65 pour les honoraires de 1992 à 1994 (poursuite 94 0730301 X).
Ces séquestres ont été transformés en saisies définitives.
Les montants séquestrés en mains de la banque Y.________ sont demeurés en mains de cet établissement, tandis que ceux séquestrés en mains de la société W.________ SA ont été pris sous la garde de l'Office des poursuites.
B.- Les États-Unis d'Amérique (United States of America; ci-après: les USA) ayant déclaré revendiquer les avoirs séquestrés, l'Office des poursuites leur a assigné un délai de dix jours pour agir en revendication. Les USA ont alors déposé en temps utile devant le Tribunal de première instance du canton de Genève quatre actions en revendication, qui ont été jointes.
Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal de première instance a déclaré fondées les demandes en revendication concernant les séquestres 89 912558 H, 91 902453 D et 94 132041 N.
Statuant par arrêt du 27 avril 2001 sur appel de X.________ et appel incident des USA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement en le complétant en ce sens que la demande en revendication concernant le séquestre 92 916126 K était aussi fondée.
C.- Contre cet arrêt, X.________ exerce en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par le premier, il conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Les intimés concluent avec suite de frais et dépens à l'irrecevabilité du recours de droit public, subsidiairement à son rejet.
Considérant en droit :
1.- a) En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
b) Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
2.- Les faits sur lesquels la cour cantonale a fondé sa décision peuvent être résumés de la manière suivante (cf.
arrêt attaqué, lettre C p. 4-8):
a) De 1981 à 1984, le gouvernement des USA, agissant principalement par la "Central Intelligence Agency" (CIA), a fourni, après la chute d'Anastasio Somoza en juillet 1979 et la prise de pouvoir par le Front sandiniste de libération nationale de Daniel Ortega, de l'aide à la rébellion ("Contra") au Nicaragua. En octobre 1984, le Parlement ("Congress") des USA a interdit le soutien d'opérations militaires ou paramilitaires dans ce pays.
De la fin 1984 au mois de novembre 1986, le lieutenant-colonel des "Marines" N.________, directeur adjoint du "National Security Council", entité gouvernementale fondée en 1947 comme organe consultatif de la présidence des USA, a été chargé de conduire des opérations d'assistance en faveur des mouvements de résistance au Nicaragua. Par ailleurs, à partir de novembre 1985, N.________ a été appelé à négocier, en dépit de l'embargo instauré par les USA, la vente d'armes de guerre à la République islamique d'Iran en vue d'obtenir la libération d'otages américains kidnappés à Beyrouth par le "Hezbollah". En relation avec cette action, le Président des USA Ronald Reagan a signé un "Covert Action Finding" qui autorisait la CIA, laquelle a acheté les armes au Département de la défense, à ne pas informer le Parlement du déroulement de l'opération.
Pour l'assister dans ses missions, N.________ s'est entouré des services de différentes personnes, dont en particulier S.________, major général de l'armée de l'air à la retraite, et H.________, ressortissant américain d'origine iranienne, qui avait mis à disposition de la CIA depuis le milieu des années 1970 sa structure commerciale en Iran avant de quitter ce pays lors de la révolution de 1979. Pour les aspects financiers de l'opération, S.________ et H.________ ont à leur tour mis en oeuvre la société W.________ SA, avec siège à Genève, dont le directeur avec signature individuelle était Z.________, ancien citoyen des USA et anciennement avocat auprès de l'administration fiscale de ce pays.
S.________ et H.________ se sont vus remettre de faux documents d'identité aux noms respectivement de "Maj.
Gen. Richard J. Adams", membre de l'état-major militaire du "National Security Council", et de "Ibrahim Ibrahimian", membre de la division des traductions de l'état-major du même conseil.
b) le 5 octobre 1986, un avion de transport affrété par la "Contra" et piloté par un ressortissant américain a été abattu par les troupes sandinistes. Le 3 novembre 1986, un article paru dans la presse libanaise a révélé que l'Iran avait reçu des armes des USA pour tenter d'obtenir la libération des otages américains à Beyrouth. L'affaire dite de l'"Irangate" débutait. Le Parlement des USA a désigné deux commissions d'enquête, qui ont exprimé leur avis à la fin de 1987, et nommé un procureur spécial, qui a rendu un rapport final au mois d'août 1993. Les investigations entreprises ont conduit à l'audition de nombreux témoins, parmi lesquels N.________, S.________, H.________ et Z.________.
c) Les extraits des procédures américaines produits, en particulier un "affidavit" de l'adjoint du procureur spécial, mettent en évidence les éléments suivants:
aa) Les actions d'aide à la "Contra" et la fourniture d'équipements militaires à la République islamique d'Iran, conçues par N.________, S.________ et H.________, ont été désignées sous l'appellation "l'Entreprise", dont H.________ s'est occupé essentiellement des aspects financiers et commerciaux.
En relation avec ces opérations, Z.________, au nom de la société W.________ SA et de la filiale de celle-ci aux Bermudes, a mis à disposition de S.________ et H.________ plusieurs sociétés, dont les sociétés "offshore" A.________ SA, B.________ Inc et C.________ Corp. La société W.________ SA assurait la tenue des comptabilités des sociétés qui constituaient "l'Entreprise". Z.________ a ouvert des comptes auprès de banques suisses au nom de H.________ et des sociétés "offshore". Après que les fonds d'un total de 47'967'653, 26 USD reçus par "l'Entreprise" ont été crédités sur les comptes des sociétés A.________ SA, B.________ Inc et C.________ Corp, il a été procédé librement à des virements d'un compte à l'autre, en particulier vers les autres comptes de "l'Entreprise".
Selon l'"affidavit", "l'Entreprise" a reçu, entre 1984 et 1986, 16'412'653, 26 USD en faveur de la "Contra" et 31'285'000 USD pour les livraisons d'armes en Iran, soit globalement 47'967'653, 26 USD. En contrepartie, les dépenses légitimes, approuvées par N.________ pour le compte du "National Security Council", se sont élevées à 18'276'005, 53 USD pour l'aide à la "Contra", 14'476'121, 73 USD pour les livraisons à l'Iran et 790'611, 45 USD pour d'autres dépenses légitimes, soit au total à 33'542'738, 71 USD.
L'opération d'appui à la "Contra", financée par des contributions privées ou d'autres États à hauteur de 15'212'653, 26 USD, a été déficitaire. Sous réserve d'un montant de 1'200'000 USD, ce sont ainsi les revenus tirés des ventes d'armes à l'Iran qui ont couvert la différence.
Lorsqu'a éclaté l'affaire de l'"Irangate", les fonds de "l'Entreprise" retrouvés auprès de la société W.________ SA et auprès des banques suisses ne représentaient que 7'814'899, 24 USD, de sorte qu'il manquait au moins 6'340'000 USD. Les investigations ont révélé que S.________ et H.________ avaient falsifié la comptabilité relative aux ventes d'armes en détournant à leur profit personnel une partie des sommes encaissées à ce titre.
bb) Durant leurs auditions par les autorités américaines, S.________ et H.________ ont admis que l'ensemble des fonds qui avaient transité par "l'Entreprise" appartenait aux USA et qu'eux-mêmes n'avaient pas de prétentions à faire valoir sur ces actifs. À l'occasion des mêmes investigations, Z.________ a reconnu avoir su que "l'Entreprise" était une opération de la Présidence des USA, et avoir reçu pour instructions de H.________, S.________ et N.________ de tenir une comptabilité dont un représentant du gouvernement des USA viendrait contrôler l'exactitude.
cc) Le 8 novembre 1989, H.________, assisté d'un avocat américain, et le procureur spécial ont signé un "plea agreement", dans lequel H.________ reconnaissait sa culpabilité pour complicité de corruption d'un fonctionnaire américain en contrepartie de l'abandon des autres charges envisagées à son encontre, ainsi qu'un "civil agreement". Dans cette dernière convention, H.________ s'obligeait à "coopérer entièrement" de manière à permettre aux USA de récupérer les avoirs de "l'Entreprise" déposés sur sept comptes auprès de la société W.________ SA, ainsi que sur onze comptes bancaires suisses aux noms des sociétés utilisées par "l'Entreprise", sous réserve de 1'700'000 USD (art. 1). Il retirait toutes prétentions sur ces actifs et s'engageait à ne pas en formuler de nouvelles, ainsi qu'à fournir aux USA l'assistance raisonnablement utile pour récupérer lesdits avoirs (art. 2). Il assumait en outre la responsabilité de la défense contre les séquestres requis sur les avoirs de "l'Entreprise" par X.________, Z.________ et la société W.________ SA, tout en libérant les USA de ces prétentions (art. 4). La somme réservée de 1'700'000 USD devait être transférée sur un compte qu'il désignerait, les USA renonçant à leurs prétentions sur ce montant (art. 2a et 3).
3.- La motivation en droit de l'arrêt attaqué est la suivante (cf. arrêt attaqué, consid. 2b p. 11-13):
a) H.________ a agi, s'agissant de la vente d'armes à l'Iran, en qualité d'"agent" des USA. Les rapports juridiques entre les USA et H.________, lequel devait fournir la prestation caractéristique et avait son domicile aux USA, sont ainsi régis par le droit américain en vertu des règles de conflits de lois antérieures à la LDIP (cf. ATF 110 II 156 consid. 2b), laquelle n'a pas apporté de changements à cet égard (cf. art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP).
b) Selon le droit américain, la notion d'"agency" est un concept légal, qui ne nécessite pas la preuve d'un accord exprès. Il suffit que celui qui allègue l'existence d'une telle relation apporte la preuve de la réalisation des éléments de faits requis selon la loi, à savoir la manifestation du "principal" que l'"agent" doit agir pour lui, l'acceptation par l'"agent" de la mission à lui confiée ainsi que l'accord des parties sur le fait que le "principal" contrôle l'entreprise dont est chargé l'"agent". L'"agency" entraîne une relation fiduciaire ("fiduciary relationship") entre le "principal" et l'"agent", selon laquelle le second doit agir au bénéfice du premier. Cette relation implique pour l'"agent" une obligation de ne pas se procurer de profits aux dépens du "principal" et de lui rendre compte de l'exécution de la mission ainsi que de lui restituer tous les biens qu'il a pu recevoir dans l'exécution de l'"agency". Si l'"agent" viole ses obligations et ne restitue pas les actifs accumulés dans le cadre de l'"agency", ces actifs sont l'objet d'un "constructive trust" ou d'un gage légal, et le "principal" a un droit de suite sur ses biens, même s'ils sont passés à des tiers, cas dans lequel le "principal" est subrogé aux droits de l'"agent".
c) En l'espèce, les comptes de l'"Entreprise" ont, dans un premier temps, été alimentés par des fonds privés ou versés par d'autreS États que les USA en vue du soutien à la "Contra". Par la suite, les comptes ont enregistré les versements effectués par l'Iran en paiement des acquisitions d'armes, opération qui a été formellement agréée par le Président des USA. Les dépenses en faveur de la "Contra" (18'276'005 USD) ayant été supérieures aux fonds récoltés à ce titre (16'412'653 USD), le soutien à ce mouvement a ainsi été en partie financé par les revenus tirés de la vente d'armes à l'Iran. Dans la mesure où l'Iran a acquis les armes livrées pour un montant total (31'285'000 USD) nettement supérieur au prix payé à la CIA (14'476'121 USD), la différence en compte, après imputation des montants sur les ventes d'armes consacrées à la "Contra" (18'276'005 USD moins 16'412'653 USD), devait revenir aux USA. Les USA doivent ainsi se voir reconnaître la titularité des droits sur ces avoirs, de sorte que leurs revendications se révèlent fondées. Au demeurant, par le "civil agreement", H.________ a reconnu la propriété des fonds aux USA pour toute somme qui excédait 1'700'000 USD.
4.- a) Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être largement fondée, pour établir l'état de fait à la base de l'arrêt attaqué, sur l'"affidavit" de l'adjoint du procureur spécial, alors que dans le cadre de ses écritures devant les autorités cantonales, le recourant avait dénié toute force probante audit "affidavit" et invoqué une violation de son droit d'être entendu. Selon le recourant, qui se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice et surtout au Commentaire de la loi de procédure civile genevoise de Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, les déclarations émanant de personnes étrangères au procès et qui se limitent à attester des faits pour les besoins de la cause sont sans aucune portée probante, un tel procédé se heurtant aux dispositions impératives de la loi de procédure civile en matière de preuve testimoniale. Toujours selon le recourant, l'arrêt attaqué consacrerait également une violation de son droit d'être entendu en tant que les juges cantonaux lui ont refusé de participer à la procédure d'administration des preuves, notamment en posant des contre-questions à l'adjoint du procureur spécial.
b) La loi de procédure civile genevoise ne contient aucune disposition prohibant expressément la production de déclarations écrites faites pour tenir lieu de témoignage, en vue ou à l'occasion du procès, par des tiers qui peuvent être entendus comme témoins (cf. art. 177 CPC/VD). Si Bernard Bertossa/Louis Gaillard/Jacques Guyet/André Schmidt (Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 186 LPC/GE) estiment qu'un tel procédé est entaché de nullité absolue, force est de constater que la jurisprudence citée par ces auteurs à l'appui de cet avis est loin d'être aussi affirmative. Ainsi, l'arrêt reproduit à la SJ 1948 p. 493 concerne l'audition de témoins par des huissiers ou des détectives privés en dehors de toute garantie judiciaire, alors que dans l'arrêt reproduit à la SJ 1985 p. 124, la Cour de justice a exposé que "permettre à un témoin de faire sa déposition par écrit, hors la présence des parties, sans que celles-ci aient l'occasion de demander que le témoin précise et complète sa déposition (cf. l'article 46 PCF), c'est violer une règle essentielle en matière d'administration des preuves".
Si la jurisprudence de la Cour de justice consacre ainsi le principe du contradictoire pour l'audition de témoins, on peut à tout le moins considérer sans tomber dans l'arbitraire qu'elle ne s'oppose pas à la prise en compte d'un "affidavit" (sur les caractéristiques de l'"affidavit", voir Friedrich Zündel, Das Affidavit im angelsächsischen Recht, in RSJ 40/1944 p. 113 ss) dont l'auteur ne pourrait être entendu que par voie de commission rogatoire (cf.
art. 246 ss LPC/GE), dans la mesure où la partie à laquelle l'"affidavit" est opposé ne s'est pas vu refuser le droit de poser par cette voie des contre-questions à l'auteur de cet "affidavit".
c) En l'espèce, le recourant ne démontre pas dans son mémoire de recours qu'il aurait requis, en vue de faire poser à l'adjoint du procureur spécial des contre-questions par le juge du lieu, une commission rogatoire que les juges genevois auraient refusé de délivrer. Le recourant n'établit ainsi pas avoir été victime d'une violation du principe du contradictoire tel qu'il est garanti en procédure civile genevoise en ce qui concerne l'administration des preuves, ni que son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst n'aurait pas été respecté.
d) Au surplus, comme le soulignent avec pertinence les intimés, l'autorité cantonale a établi l'ensemble des faits à la base de sa décision en se fondant non seulement sur l'"affidavit" de l'adjoint du procureur spécial (Pièce 1 demandeurs), mais aussi - notamment - sur le rapport final du procureur spécial (Pièces 77 et 112 demandeurs), sur les rapports des commissions d'enquête du Parlement des USA (Pièce 1), et sur les procès-verbaux des auditions aux États-Unis de S.________, Z.________ et H.________ (Pièces 37, 75 et 145 demandeurs). L'arrêt attaqué ne fait d'ailleurs référence expresse à l'"affidavit" qu'une seule fois (p. 6), pour reprendre des chiffres déjà établis par d'autres pièces du dossier.
5.- a) Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves pour n'avoir pas retenu, alors que cela avait été allégué par le recourant, que les fonds saisis auprès de la société W.________ SA ne provenaient pas de la vente d'armes, et d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en ne se prononçant pas sur ce fait régulièrement offert en preuve.
Ce grief est loin de satisfaire aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Selon la jurisprudence, en effet, celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 117 Ia 412 con-sid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a); il ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). Or en l'espèce, la cour cantonale a retenu que les fonds litigieux, après avoir été crédités sur les comptes des sociétés A.________ SA, B.________ Inc et C.________ Corp, ont circulé librement vers les autres comptes de "l'Entreprise" (cf. consid. 2c/aa supra), au nombre desquels comptaient les comptes litigieux auprès de la société W.________ SA, comme cela résulte notamment du "civil agreement" du 8 novembre 1989 (cf. consid. 2c/bb supra). Cette constatation, qui procède ainsi d'une appréciation globale des preuves, n'apparaît pas arbitraire du seul fait qu'elle n'épouse pas la thèse du recourant. Au surplus, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4 p. 86; 112 Ia 107 consid. 2b et les arrêts cités).
b) La cour cantonale se serait par ailleurs livrée à une appréciation arbitraire des preuves, selon le recourant, en retenant que N.________ avait "été chargé" de soutenir la "Contra" puis avait "été appelé" à négocier la vente d'armes à l'Iran (cf. consid. 2a supra). Ce faisant, la cour cantonale aurait retenu implicitement que H.________ aurait été mandaté par le gouvernement des USA agissant au travers de N.________ et aurait donc agi en tant qu'"agent" des USA. Or ce point, pertinent pour déterminer s'il existait une relation d'"agency" (cf. consid. 3b supra), ne serait fondé que sur l'"affidavit" de l'adjoint du procureur spécial et avait été contesté par le recourant, qui s'était référé à d'autres pièces du dossier.
Il ne suffit toutefois pas, en présence de preuves divergentes voire contradictoires, d'affirmer que l'autorité cantonale aurait dû donner la préférence aux unes plutôt qu'aux autres - étant rappelé qu'en l'espèce, l'autorité cantonale était légitimée à prendre en compte l'"affidavit" de l'adjoint du procureur spécial (cf. consid. 4 supra) - pour fonder le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Par ailleurs, l'autorité cantonale n'a pas à motiver explicitement le rejet de toutes les allégations d'une partie qui sont manifestement contraires à l'état de fait retenu (cf. con-sid. 5a in fine supra).
c) Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation prétendument arbitraire des preuves pour avoir retenu que durant leurs auditions par les autorités américaines, S.________ et H.________ ont admis que l'ensemble des fonds qui avaient transité par "l'Entreprise" appartenait aux USA et qu'eux-mêmes n'avaient pas de prétentions à faire valoir sur ces actifs (cf. consid. 2c/bb in limine supra). Selon le recourant, cette constatation ne pourrait se fonder, outre sur l'"affidavit" de l'adjoint du procureur spécial et sur une lettre des USA à leur conseil suisse (Pièces 1 et 47 demandeurs), que sur les extraits de l'audition de S.________ devant le Parlement des USA (Pièce 37 demandeurs), qui ne contient aucune déclaration quelconque de H.________.
Là encore, le recourant cherche à écarter d'emblée certaines des pièces sur lesquelles s'est fondée l'autorité cantonale pour se focaliser sur la seule audition de S.________ devant le Parlement des USA. Comme on vient de le voir (cf. consid. 5b supra), cela ne suffit pas à démontrer qu'il y a eu appréciation arbitraire des preuves. Eu égard par ailleurs au fait que dans le "civil agreement" du 8 novembre 1989, H.________ a expressément déclaré retirer toutes prétentions - sous réserve de 1'700'000 USD - sur les avoirs de "l'Entreprise" déposés sur sept comptes auprès de la société W.________ SA ainsi que sur onze comptes bancaires suisses aux noms des sociétés utilisées par "l'Entreprise" (cf. consid. 2c/cc supra), la constatation incriminée n'apparaît pas arbitraire.
6.- a) Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire du droit étranger à trois égards: Premièrement, pour avoir retenu l'existence d'une relation d'"agency", sans vérifier que les conditions en étaient réalisées; en particulier, rien dans l'arrêt entrepris ne permettrait de conclure que les parties à la relation d'"agency" auraient été d'accord sur l'existence d'un contrôle du "principal" portant sur les activités de l'"agent". Deuxièmement, pour avoir retenu, sur la base de l'"affidavit" de l'adjoint du procureur spécial, un transfert global en faveur des USA des créances des titulaires des comptes faisant l'objet des saisies, sans identifier, parmi les avoirs saisis, ceux qui auraient été reçus de ou pour le compte des USA. Troisièmement, pour avoir retenu que par le "civil agreement", H.________ avait reconnu la propriété des fonds aux USA pour toute somme excédant 1'700'000 USD (cf.
consid. 3c in fine supra); en particulier, il serait arbitraire de considérer que ledit "civil agreement" conférait aux USA autre chose qu'une simple prétention en répétition.
b) Le recours de droit public n'est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ que si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéa premier de cette disposition ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b). Or en dérogation à la règle générale selon laquelle le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre d'une application erronée du droit étranger dans les contestations qui portent sur un droit de nature pécuniaire (art. 43a al. 2 OJ), le Tribunal fédéral est habilité, en instance de réforme, à revoir des questions de droit étranger préjudicielles à l'application du droit suisse (ATF 119 II 69 consid. 3a; 98 II 231 consid. 1a; 91 II 117 consid. II/3; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3 ad art. 43a OJ).
Or le bien-fondé de la prétention du tiers qui allègue avoir sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit préférable qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution (cf. art. 106 al. 1 LP) constitue une question préjudicielle de droit matériel, qui est le cas échéant soumise au droit étranger désigné par les règles de conflit de lois (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 16 et 18 ad art. 106 LP). Il s'ensuit que les griefs que le recourant soulève à l'encontre de l'application du droit américain par la cour cantonale devront être examinés dans le cadre du recours en réforme connexe, dans lequel ils ont également été soulevés.
7.- En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu'il est recevable et ne peut ainsi qu'être rejeté dans cette même mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que ceux des intimés (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 10'000 fr.;
b) une indemnité de 10'000 fr. à verser aux intimés à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-tice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 19 novembre 2001 ABR/dxc
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,