BGer 5P.307/2001
 
BGer 5P.307/2001 vom 04.10.2001
[AZA 0/2]
5P.307/2001
IIe COUR CIVILE
**************************
4 octobre 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
______
Statuant sur le recours de droit public formé
par
M.________,
contre
l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(autorisation d'une vente selon l'art. 421 ch. 1 CC)
Vu :
l'acte de recours du 17 août 2001, traité comme recours de droit public, et l'arrêt attaqué;
la demande d'avance de frais du 10 septembre 2001 (art. 150 OJ), avec délai de paiement - unique et non prolongeable - au 25 septembre 2001;
la demande implicite d'assistance judiciaire présentée par le recourant le 23 septembre 2001;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 septembre 2001 constatant le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;
considérant :
que selon l'art. 152 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie qui est dans le besoin si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce;
qu'en effet, le mémoire adressé au Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ relatives au recours de droit public (ATF 117 Ia 393 consid. 1c);
que l'assistance judiciaire doit ainsi être refusée;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu les art. 36a et 152 al. 1 OJ:
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
2. Déclare le recours irrecevable.
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 300 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
_______
Lausanne, le 4 octobre 2001 FYC/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,