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Original
 
[AZA 0/2]
4C.88/2001
Ie COUR CIVILE
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26 septembre 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et
Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.
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Dans la cause civile pendante
entre
L.________, défendeur et recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat à Genève,
et
X.________ S.A., demanderesse et intimée, représentée par Me Olivier Wasmer, avocat à Genève;
(prohibition de concurrence)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) Par contrat du 7 décembre 1995, X.________ S.A. , entreprise générale d'électricité, de téléphones et de vente d'appareils ménagers (ci-après: X.________ S.A.), a engagé L.________, avec effet au 8 janvier 1996, le chargeant d'établir des devis, des soumissions, des projets et des factures, ainsi que d'assurer la surveillance des chantiers. Le dernier salaire mensuel de L.________ s'élevait à 7500 fr.
versés treize fois l'an.
Le contrat contient une clause d'interdiction de concurrence, qui se lit comme suit:
"Si les rapports de travail permettent à l'employé d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible, l'employé s'engage à s'abstenir, à la fin du contrat, de faire concurrence à l'employeur de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
Cette prohibition de concurrence est limitée en principe au canton de Genève.
Elle porte ses effets pendant une période de deux ans dès la fin du présent contrat de travail. Elle concerne uniquement l'activité exercée par l'entreprise.
L'employeur pourra exiger, outre la peine conventionnelle fixée au chiffre 20.6 ci-après et les dommages et intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention de faire concurrence, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement de l'employé.
La prohibition de concurrence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que l'employé lui ait donné un motif justifié ou si l'employé résilie le contrat pour un motif justifié, imputable à l'employeur.. "
b) Dans le courant de 1997, L.________ a proposé aux actionnaires de X.________ S.A. de prendre une participation dans l'entreprise, voire d'acquérir la totalité du capital-actions. Cette offre a été rejetée par les intéressés, sans que ce refus ait mis en cause l'emploi de L.________.
En juillet 1998, J.________ a informé L.________ du fait que le capital-actions de la société avait été repris par C.________, pour le montant de 960 000 fr. A cette occasion, l'emploi de L.________ n'a pas été mis en cause.
Le 20 août 1998, L.________ a donné sa démission avec effet au 31 octobre 1998.
c) Le 4 septembre 1998, les actifs de la masse en faillite de l'entreprise d'électricité D.________ ont été vendus de gré à gré, pour le prix de 10 000 fr., à une société L.________ S.à r.l., qui a été inscrite au registre du commerce le 7 septembre 1998. Détenant la quasi-totalité des parts de cette société, L.________ en est l'associé-gérant.
Après le 31 octobre 1998, L.________ a engagé progressivement sept des dix collaborateurs de l'entreprise X.________ S.A. Il s'est vu adjuger des travaux par différentes entreprises qui étaient jusqu'alors clientes de X.________ S.A.
En octobre 1998, alors que le contrat de travail de L.________ n'avait pas encore pris fin, l'entreprise Y.________ a adjugé à la société de ce dernier le chantier du Club ..., ainsi qu'un projet de seize villas.
L.________ S.à r.l. s'est aussi fait adjuger, après le 31 octobre 1998, des travaux par l'architecte indépendant A.________, qui travaillait avec l'entreprise X.________ S.A., chez un nommé B.________.
L'entreprise de L.________ s'est aussi fait adjuger des travaux pour la société Z.________ dans la zone ...
B.- Par demande déposée le 4 janvier 1999, X.________ S.A. a assigné L.________ et L.________ S.à r.l., pris conjointement et solidairement, devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, en concluant, notamment, à ce qu'il soit fait interdiction aux défendeurs de faire concurrence à la demanderesse et à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser 300 000 fr. à titre de dommages-intérêts, sous réserve d'amplification.
Par jugement du 6 janvier 2000, le Tribunal des prud'hommes a condamné L.________ à payer 50 000 fr. à X.________ S.A., intérêts en sus.
Saisie par la demanderesse, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arrêt du 12 octobre 2000, a annulé ce jugement et condamné L.________ à payer à la demanderesse 163 500 fr., intérêts en sus.
C.- Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt séparé de ce jour, le défendeur interjette un recours en réforme en vue d'obtenir sa libération des fins de la demande.
La demanderesse propose le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) Le défendeur soutient que la clause d'interdiction de concurrence, préimprimée, viole l'art. 8 LCD, car il n'a pas compris que cette clause pouvait le contraindre à purement et simplement cesser son activité pendant deux ans.
Selon cette disposition, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. a) ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let. b). La jurisprudence a précisé que l'exigence selon laquelle, pour être abusives au sens de cette disposition, les conditions générales doivent être de nature à provoquer une erreur doit être satisfaite tant dans l'hypothèse prévue à la lettre a que dans celle visée à la lettre b (ATF 117 II 332 consid. 5a p. 333; pour un exemple d'ambiguïté, cf. ATF 119 II 443 consid. 1c).
Il n'est pas nécessaire d'examiner si, en l'occurrence, la clause d'interdiction de concurrence figure dans des conditions générales au sens de l'art. 8 LCD. Il suffit de constater que son texte n'est pas de nature à provoquer une erreur quant à sa portée, puisque le salarié s'est interdit de faire concurrence à l'employeur dans le canton de Genève, de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser, et cela pendant deux ans dès la fin du contrat de travail. Ce libellé reprend d'ailleurs presque textuellement l'art. 340 al. 1 CO, en précisant la durée de l'interdiction.
b) Pour motiver la nullité de la prohibition de concurrence, le défendeur se fonde sur l'avis de Brunner/Bühler/Waeber (Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n. 1 ad art. 340 CO).
Cette référence ne lui est d'aucun secours, car les auteurs, dans le passage cité, se bornent à critiquer les choix du législateur, sans remettre en cause - à juste titre - l'obligation dans laquelle se trouve le juge d'appliquer la loi telle qu'elle est.
Le grief doit être rejeté.
2.- Le défendeur soutient que la clause d'interdiction de concurrence viole l'art. 2 CC, car elle restreint de façon inadmissible la liberté de l'employé.
Les limites de la validité de l'interdiction de concurrence quant au lieu, au temps et au genre d'affaires sont fixées à l'art. 340a al. 1 CO. Dès lors que le juge peut réduire les prohibitions excessives selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances (art. 340a al. 2 CO), la mise en oeuvre de l'art. 2 al. 2 CC ne présente, en l'occurrence, aucune utilité. Le défendeur ne tente d'ailleurs pas de démontrer en quoi la protection qu'il invoque, sous l'angle de l'art. 2 CC, dépasserait celle à laquelle il peut prétendre selon l'art. 340a al. 2 CO.
Le grief doit donc être rejeté.
3.- Selon le défendeur, l'interdiction de concurrence aurait cessé parce qu'il aurait fait opposition au transfert des rapports de travail, au sens de l'art. 333 al. 1 CO.
Selon la jurisprudence, la vente de tout ou partie du capital-actions d'une société anonyme n'entraîne pas un transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 CO (arrêt du 6 avril 1994, publié in SJ 1995 p. 792, consid. 1a et les auteurs cités).
En l'occurrence, C.________ a pris une participation dans le capital de la demanderesse, qui est une société à responsabilité limitée. Cette opération n'a entraîné aucun transfert d'entreprise. Le défendeur ne saurait donc prétendre s'être opposé à un tel transfert.
Comme le défendeur invoque en vain l'art. 333 CO, le grief est mal fondé.
4.- Selon le défendeur, la clause d'interdiction de concurrence serait devenue caduque, car il aurait résilié le contrat de travail pour un motif imputable à l'employeur (art. 340c al. 2 in fine CO), à savoir que, depuis la reprise du capital-actions de la société par C.________, il faisait "double emploi" avec ce dernier.
La cour cantonale a constaté que la prise de participation de C.________ dans l'entreprise n'a pas entraîné une mise en cause de l'emploi du défendeur. Invoquant le témoignage D.________, en sens contraire, le défendeur s'en prend, en réalité, aux constatations de fait de la cour cantonale.
Le grief est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ).
5.- Selon le défendeur, la clause d'interdiction de concurrence était excessive, car elle l'empêchait, pendant deux ans, de travailler de manière dépendante ou indépendante dans la profession. Vu son âge (50 ans), il aurait été réduit au chômage. A le suivre, la clause aurait dû être "réduite en intégralité", ce d'autant que l'employeur n'avait promis aucune contre-prestation.
Selon l'art. 340a CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières (al. 1). Le juge peut réduire selon sa propre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (al. 2).
Au cas particulier, la prohibition interdisait au défendeur de faire concurrence à la demanderesse de quelque manière que ce soit, pendant deux ans, dans le canton de Genève.
Elle compromettait donc notablement son avenir économique, encore que le défendeur, domicilié en France, restât libre d'exercer son activité dans la zone frontalière, où il n'est pas allégué que la profession manque de travail.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure la prohibition devrait être réduite, car la prohibition est en tout cas valable en tant qu'elle interdit au défendeur de faire concurrence à la demanderesse en travaillant pour des clients de cette dernière ou pour des entreprises avec lesquelles celle-ci collabore. Or, c'est précisément ce qui s'est produit en l'espèce, puisque le défendeur a accepté des chantiers confiés par les entreprises Y.________ et Z.________. ainsi que par l'architecte A.________, tous trois figurant parmi les relations d'affaires de la demanderesse. A cela s'ajoute que, notamment pour exécuter ces travaux, le défendeur a engagé sept des dix ouvriers de la demanderesse, ce qui ne pouvait que placer cette dernière dans une situation particulièrement difficile. Enfin, le défendeur a commencé une partie de ses activités concurrentes alors qu'il se trouvait encore au service de la demanderesse, de sorte que la cour cantonale pouvait à juste titre stigmatiser sa déloyauté.
Ainsi, en reprochant au défendeur d'avoir violé la prohibition de concurrence, la cour cantonale n'a nullement conféré à cette clause une portée excédant les limites posées par l'art. 340a CO.
6.- Le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en admettant que la demanderesse a subi un dommage et que ce dommage est en rapport de causalité avec la violation de la clause d'interdiction de concurrence.
En tant qu'il se plaint de ce que la cour cantonale aurait, à tort, considéré comme établi le montant du dommage subi par la demanderesse et le lien de causalité naturelle entre ce dommage et la violation de l'interdiction de concurrence, alors que ces faits, selon lui, ne seraient que vraisemblables ou que, à tout le moins, ils n'auraient pas été prouvés, le défendeur critique, en réalité, l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale. Ces griefs sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).
De même, selon une jurisprudence constante, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré d'une violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 II 114 consid. 4c p. 117; 118 II 142 consid. 3a p. 147). En l'occurrence, la cour cantonale a tenu pour établi que la demanderesse a subi un dommage. Le défendeur se plaint donc en vain d'une fausse répartition du fardeau de la preuve par la cour cantonale.
Le défendeur reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur une fausse notion du dommage. Son grief à cet égard est mêlé de critiques sur les constatations de fait et de références à des pièces nouvelles, qui sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). En réalité, la cour cantonale a retenu, comme préjudice, le bénéfice perdu par la demanderesse; on ne voit pas en quoi cette notion serait erronée, de sorte que le grief doit être rejeté.
Le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le préjudice subi par la demanderesse était en rapport de causalité adéquate avec la violation de la clause d'interdiction de concurrence. Il ne motive pas davantage ce grief, de sorte que sa recevabilité est douteuse. De toute façon, il est parfaitement évident que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le défendeur ne pouvait que causer un dommage à son ancien employeur en détournant une partie de sa clientèle. Le grief est mal fondé.
7.- La procédure n'étant pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario), le défendeur, qui succombe, devra supporter les frais et dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 5500 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (Cause n° C/131/199-9).
___________
Lausanne, le 26 septembre 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,