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Original
 
[AZA 0/2]
2P.242/2001
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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18 septembre 2001
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffier: M. Addy.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________ , à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 10 août 2001 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne;
(revenu minimum de réinsertion)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Né le 18 décembre 1947, X.________ vit en concubinage avec Y.________. De cette relation sont issus deux enfants, nés respectivement en 1992 et 1994. Le ménage comprend également un troisième enfant que X.________ avait eu, en 1984, avec son épouse décédée en janvier 1987.
Sans emploi et ayant épuisé tous ses droits aux prestations de l'assurance-chômage, X.________ a déposé une demande tendant à l'octroi du revenu minimum de réinsertion (ciaprès : le revenu minimum) prévu dans la loi vaudoise du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ciaprès:
la loi cantonale).
Par décision du 7 avril 2000, le Centre social régional de Lausanne a opposé un refus à cette demande, considérant que le requérant disposait d'une fortune d'un montant trop élevé (195'000 fr.) pour prétendre l'octroi de la prestation sollicitée. Saisi d'un recours, le Service de prévoyance et d'aide sociales l'a rejeté. Il a retenu, en bref, que la fortune du requérant était certes inférieure à la limite audelà de laquelle aucune prestation n'est versée au titre du revenu minimum, mais que ses ressources ainsi que celles de sa compagne et de ses enfants dépassaient, en revanche, la limite de revenu admise pour bénéficier d'une telle prestation (décision du 11 avril 2001).
B.- Par arrêt du 10 août 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision précitée du 11 avril 2001.
C.- X.________ dépose un recours dans lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 août 2001 par le Tribunal administratif. Ses motifs seront, autant que de besoin, exposés dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit :
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 1a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). En particulier, il qualifie la voie de droit ouverte, sans être lié par la dénomination de l'acte de recours, (ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175 et les arrêts cités), et sans préjudice pour le recourant qui n'aurait pas indiqué quel type de recours il entendait former (cf. ATF 118 Ib 326 consid. 1 p. 329).
En l'espèce, le présent recours - qui ne précise pas la voie de droit choisie - ne peut être traité que comme un recours de droit public, dès lors qu'il est formé contre une décision finale, elle-même fondée sur le droit cantonal et prise en dernière instance cantonale (cf. art. 84 ss OJ).
b) Pour l'essentiel, le recourant soutient que la décision attaquée constitue une violation grave de ses droits constitutionnels, sans dire lesquels de ces droits seraient touchés. Il fait valoir, de manière toute générale, que les services compétents de l'administration ainsi que l'autorité intimée n'auraient pas examiné sérieusement son cas et que la décision attaquée ne tiendrait pas compte de sa véritable situation, se disant "intimement convaincu qu'une aide (lui) est due et qu'un réajustement sur le plan du calcul d'imposition se doit d'être fait". Il invoque également l'existence d'une loi fédérale - sans la désigner nommément - qui lui garantirait le droit d'obtenir une telle aide.
Il est douteux que ces critiques, fort vagues et de nature essentiellement appellatoire, satisfassent aux strictes exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30 et les arrêts cités). Ce point peut toutefois rester indécis, car le recours est de toute façon manifestement mal fondé.
2.- a) Selon l'art. 40 al. 1 et 2 de la loi cantonale, le montant versé au titre du revenu minimum comprend un forfait et un supplément correspondant au loyer effectif du requérant.
Il dépend de la situation familiale et financière du requérant.
Par ailleurs, aux termes de l'art. 40a al. 2 de la loi cantonale, si le requérant, une personne tenue de l'assister financièrement en vertu du droit civil ou le concubin du requérant, perçoit un revenu, celui-ci, après déduction de certaines charges, est déduit du montant alloué au titre du revenu minimum; les mesures de réinsertion sociale et professionnelle subsistent.
b) L'autorité intimée a calculé que, dans le cas du recourant, le montant versé au titre du revenu minimum au sens de l'art. 40 al. 1 (soit le forfait légalement prévu augmenté du loyer effectif de l'intéressé) se montait à 3'745 fr. de février à avril 2000, et à 3'860 fr. dès le mois de mai 2000. Elle a par ailleurs constaté que le recourant percevait mensuellement des rentes de veuf d'un montant total de 4'998 fr. (2'449 fr. de la Caisse de pension de la BCV et 2'549 fr. de la Suisse Assurances), somme qui dépassait la limite de revenu au-delà de laquelle aucune prestation n'est, en vertu de l'art. 40a al. 2 de la loi cantonale, allouée au titre du revenu minimum.
Le recourant n'élève aucune critique sérieuse et digne d'être prise en considération au sujet des montants précités qui ont été retenus dans l'examen de son droit (rentes, loyer, forfait applicable; sur ce dernier élément, cf. la tabelle annexée au règlement d'application du 25 juin 1997 de la loi vaudoise du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs). Quant aux reproches qu'il adresse à l'administration et à l'autorité intimée au sujet de l'absence de soin avec laquelle celles-ci auraient examiné sa situation, ils sont dénués de pertinence. Peu importe en effet que, dans un premier temps, les autorités compétentes se soient fondées - à tort semble-t-il - sur le fait que la fortune du recourant dépassait le maximum admissible pour lui refuser toute prestation au titre du revenu minimum.
Seul compte que le motif - substitué - qu'elles lui ont finalement opposé soit exact, comme c'est le cas en l'espèce (dépassement de la limite de revenu admissible). Il est également sans importance que, de l'avis du recourant, ses revenus n'atteindraient pas le montant qu'il souhaiterait avoir pour vivre, du moment que la mise en oeuvre d'un tel souhait n'est garantie et protégée par aucune norme légale.
3.- Manifestement mal fondé, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il est précisé - vu les difficultés financières invoquées dans l'acte de re-cours - que si le recourant avait demandé l'assistance judiciaire, celle-ci lui aurait été refusée, car ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Centre Social Régional, au Service de prévoyance et d'aide sociales et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 septembre 2001 ADD/vlc
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,