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Original
 
[AZA 0/2]
2A.129/2001
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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19 juin 2001
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin.
Greffier: M. Cassina.
__________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
A.________, née le 19 mars 1981, et B.________, né le 29 mars 1982, tous deux représentés par Me Charles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
l'arrêt rendu le 12 février 2001 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants au Service de la population du canton de V a u d;
(art. 9 al. 3 lettre c LSEE;
extinction de l'autorisation d'établissement)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- A.________ et B.________, ressortissants yougoslaves, sont arrivés en Suisse le 10 janvier 1999. Le 5 février suivant, le Service de la population du canton de Vaud leur a accordé un permis d'établissement pour vivre auprès de leurs parents, C.________ et D.________, à Montagny-près-Yverdon.
B.- Le 13 juillet 2000, A.________ et B.________ ont déposé dans le canton de Vaud une nouvelle demande de permis d'établissement. Interpellé par le Bureau des étrangers de Montagny-près-Yverdon, le 18 juillet 2000, C.________ a déclaré que, pendant l'année scolaire 1999/2000, ses deux enfants avaient poursuivi leurs études dans leur pays d'origine accompagnés de leur mère et qu'ils étaient rentrés en Suisse le 2 juillet 2000.
Par décision du 7 septembre 2000, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande de A.________ et B.________. Après avoir constaté que les autorisations d'établissement délivrées le 5 février 1999 avaient pris fin suite à la longue absence des intéressés de Suisse, l'autorité cantonale a conclu que les conditions pour délivrer de nouveaux permis n'étaient pas remplies.
Statuant sur recours le 12 février 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
Les juges cantonaux ont admis l'extinction des permis d'établissement des intéressés pour cause de séjour de plus de six mois en Yougoslavie et ils ont nié que le Bureau des étrangers de Montagny-près-Yverdon ait, en l'espèce, violé le principe de la bonne foi, en délivrant à ceux-ci des renseignements erronés.
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 12 février 2001 par le Tribunal administratif et de maintenir les autorisations d'établissement obtenues le 5 février 1999.
Le Service de la population du canton de Vaud, le Tribunal administratif vaudois et l'Office fédéral des étrangers concluent au rejet du recours.
D.- Par ordonnance du 2 avril 2001, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.- a) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions constatant qu'une autorisation d'établissement a pris fin (ATF 112 Ib 1). Le présent recours, qui respecte au surplus les autres conditions prévues par les art. 97 ss OJ, est dès lors recevable.
b) Selon l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a), ainsi que pour la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans le jugement attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
2.- a) Selon l'art. 9 al. 3 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
Pour faciliter l'application de cette disposition, le législateur a utilisé deux critères formels, en évitant ainsi de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre des intérêts, vu les difficultés d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF 120 Ib 369 consid. 2c).
En cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prend fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé.
Ce délai n'est en principe pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant son échéance non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c à la fin et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le Tribunal administratif a constaté que les recourants ont quitté la Suisse le 31 août 1999, accompagnés de leur mère, pour n'y revenir que le 2 juillet 2000, après avoir suivi toute l'année scolaire 1999/2000 dans leur pays d'origine. Cette constatation n'apparaît pas manifestement inexacte ou incomplète et les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas, raison pour laquelle elle lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). Il est vrai que, dans un premier temps, B.________ avait affirmé que sa présence à l'étranger pendant cette période n'avait pas été continue et qu'il était rentré assez régulièrement en Suisse pour des séjours temporaires. Il faut toutefois souligner que cette version des faits, qui apparaît en contradiction avec les déclarations faites le 18 juillet 2000 par son père, n'a pas été répétée au cours de la procédure, durant laquelle les intéressés n'ont pas discuté de la durée de leur absence. Toujours sur ce point, il faut ajouter que, tant devant la cour cantonale que devant le Tribunal fédéral, les recourants n'ont même pas fait valoir être revenus en Suisse pendant les vacances scolaires, ce qui, à la limite, aurait pu remettre en question le caractère permanent de la résidence à l'étranger. Aucune pièce au dossier ne permet par ailleurs de penser le contraire. Dès lors, force est d'admettre que les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en estimant que les conditions, prévues par l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE comme cause d'extinction des permis d'établissement délivrés le 5 février 1999 aux recourants, étaient remplies.
3.- Il reste donc à examiner si, sur la base des informations fournies par le Bureau des étrangers de Montagny-près-Yverdon, A.________ et B.________ pouvaient de bonne foi croire que leur départ à l'étranger n'entraînerait pas l'extinction de ces autorisations.
a) Le principe de la bonne foi (art. 9 Cst. , déduit auparavant de l'art. 4 aCst.) confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance que l'administré a placé dans ces déclarations (ATF 126 II 377 consid. 3a; 118 Ib 367 consid. 9a). L'exercice de ce droit exige que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite, qu'il se soit fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 114 Ia 209 consid. 3a et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, rien ne prouve que les recourants aient obtenu des informations ou des assurances qui lient l'autorité sur le maintien de leur permis d'établissement, malgré un séjour pour études à l'étranger de plus de six mois. A ce propos, la cour cantonale a constaté que leur père avait effectivement eu un entretien avec la préposée du Bureau des étrangers de Montagny-près-Yverdon pour obtenir des renseignements sur la possibilité pour ses enfants de poursuivre leurs études, sans toutefois faire expressément référence au fait que ceux-ci avaient l'intention de les faire dans leur pays d'origine. En avançant la thèse d'un malentendu survenu entre leur père et ladite autorité, les recourants admettent, en réalité, que cette autorité n'a pas donné à ce dernier des informations en connaissant leur intention de suivre l'année scolaire 1999/2000 hors de Suisse et ils reconnaissent ainsi comme exact l'état de fait établi sur ce point par les juges cantonaux. Dans un cas pareil, on ne peut donc pas affirmer que les recourants, ou leur père, aient reçu des informations ou des assurances en ce qui concerne le maintien de leur permis d'établissement. Le simple fait que C.________ se soit adressé à l'autorité communale en matière de police des étrangers pour poser des questions concernant les études de ses enfants ne permet pas d'en déduire que cette dernière aurait forcément dû se rendre compte que la requête se référait à la possibilité d'une poursuite de la scolarité à l'étranger. Si l'on tient compte du fait que les recourants étaient en Suisse depuis peu de temps, l'autorité communale pouvait en effet interpréter la demande de leur père comme une démarche pour vérifier si, en tant que titulaires d'un permis d'établissement, ses deux enfants avaient le droit de poursuivre leur formation en Suisse. Il en résulte que le grief concernant la violation du principe de la bonne foi est mal fondé.
4.- Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 153 et 153a OJ). L'autorité intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de fr. 2000.--.
3. Communique le présent arrêt au mandataire des recourants, au Service de la population, au Tribunal administratif du canton de Vaud et à l'Office fédéral des étrangers.
__________
Lausanne, le 19 juin 2001CAS/vlc
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,