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Original
 
[AZA 0/2]
4C.112/2001
Ie COUR CIVILE
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14 juin 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffière: Mme Charif Feller.
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Dans la cause civile pendante
entre
B.________, défendeur et recourant, représenté par Me Bernard Ambord, avocat à Sion,
et
C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Nicolas Fardel, avocat à Sion;
(responsabilité du propriétaire d'ouvrage; dommages-intérêts; prescription; application de la LCA).
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) C.________, propriétaire d'une parcelle, bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle voisine appartenant à B.________ lequel, par convention judiciaire, s'était engagé en raison de l'affaissement de la chaussée à construire un mur de soutènement, qui n'a jamais été réalisé en dépit de nombreux rappels. La dégradation croissante du revêtement de la route a contraint C.________ à installer un panneau de coffrage à l'endroit où un trou s'était formé.
Le 20 octobre 1992, G.________ se dirigeait vers le domicile de son père, lorsque le véhicule qu'il conduisait a quitté la chaussée. La roue avant droite s'est alors encastrée dans ledit trou, le panneau de coffrage fixé sur celui-ci ayant été délibérément enlevé par B.________. C.________ s'est empressé de porter secours à son fils. Dans sa hâte et en raison de l'obscurité, il a chuté devant la maison de B.________ dans un saut-de-loup profond de plusieurs mètres, qui n'était plus protégé. Il a subi des blessures, qui ont entraîné une invalidité permanente de 75%, et l'ont obligé à réduire son activité puis à fermer son entreprise.
Pour ces faits, le juge du district de Sion a, le 16 décembre 1993, reconnu B.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), de dommages à la propriété (art. 145 al. 1 CP), de violation des règles de l'art de construire (art. 229 al. 1 CP) et d'entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 CP). B.________ a été condamné à huit mois d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans. Les prétentions civiles ont été réservées et renvoyées.
Ce jugement a été confirmé par le Tribunal d'arrondissement, puis par le Tribunal fédéral le 11 janvier 1995.
b) Suite à cet accident, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a fixé à 70% le degré d'invalidité de C.________ et lui a octroyé une rente AI. Depuis 1975, C.________ est assuré auprès de X.________ assurance-vie (ci-après: X.________). Il est preneur d'une police de prévoyance liée comprenant une assurance principale (décès) et des assurances additionnelles (dont une rente fixe en cas d'incapacité de gain de 20 000 fr.). Il est également preneur d'une police prévoyant une assurance additionnelle en cas d'incapacité de gain. Cette dernière rente additionnelle s'élevait initialement à 32 000 fr. par an. Sur la base de cette police, C.________ a touché chaque année des montants de l'ordre de 45 000 fr.
B.- Par mémoire-demande du 13 juin 1997, C.________ a ouvert action contre B.________ en paiement de 420 587 fr., plus intérêts, à titre de dommages corporels, conclusion portée finalement à 493 503 fr. en cours de procédure. Il a également conclu à l'allocation d'une somme de 30 000 fr., à titre de réparation du tort moral. Le défendeur a conclu au rejet des conclusions du demandeur.
Par jugement du 1er mars 2001, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur à verser au demandeur 493 503 fr., à titre d'indemnité pour gain manqué, et une indemnité pour tort moral de 20 000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 1992.
C.- En temps utile, le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme du jugement cantonal, en ce sens que celui-ci est annulé et la demande écartée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
Par décision incidente du 11 mai 2001, la Ie Cour civile a rejeté la demande d'assistance judiciaire, formée par le défendeur, pour le motif qu'un premier examen du recours permettait de conclure que les moyens invoqués ne révélaient nullement la prétendue violation par la cour cantonale des dispositions relatives à la prescription ou à la LCA. Le défendeur a néanmoins fait l'avance de frais qui lui a été demandée.
Le demandeur n'a pas été invité à déposer une réponse.
Considérant en droit :
1.- a) La cour cantonale a fait application de l'art. 60 al. 2 CO, qui prévoit que si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée qu'un an, cette prescription s'applique à l'action civile. Constatant que le défendeur a été reconnu coupable de lésions corporelles graves, au sens de l'art. 125 al. 2 CP, pour les mêmes faits que ceux de la présente cause, et que pour un tel délit l'action pénale se prescrit par cinq ans (art. 70 CP), la cour a appliqué ce délai de cinq ans à l'action en cours. Elle a retenu que, contrairement à l'avis du défendeur, aucune durée supérieure à ce délai est restée ininterrompue et jugé que l'action du demandeur n'était pas prescrite.
b) Le défendeur reproche à la cour cantonale la violation des articles 60 al. 2, 127 et 138 CO relatifs à la prescription. Il fait valoir qu'après l'ouverture d'action, le 13 juin 1997, l'instruction de la cause a été déclarée close en date du 1er juillet 1999 et que, jusqu'à la citation du Tribunal cantonal du 23 novembre 2000, il n'y a eu aucune décision judiciaire, lettre ou requête de la partie demanderesse.
Le dossier serait donc resté en suspens près de 17 mois.
Le défendeur relève que la jurisprudence tant fédérale (ATF 75 II 227) que cantonale (RVJ 1985 p. 135/139) a examiné le fondement de l'art. 134 CO et en a déduit que la suspension de la prescription devait être limitée aux cas énumérés par la loi. Le défendeur invoque aussi l'ATF 123 II 214/216 consid. 3 (recte: ATF 123 III 213 consid. 3 p. 216), qui pose que "selon le droit fédéral, la prescription court aussi pour les créances prescriptibles durant les procédures judiciaires pendantes, à moins que l'un des états de fait décrits à l'art. 134 CO ne soit réalisé".
Pour le défendeur, la prescription, qu'elle soit pénale ou civile, aurait commencé à courir dès le dépôt du mémoire-demande le 13 juin 1997 et serait soumise aux règles ordinaires des art. 135 et 138 CO. Toute autre interprétation de la prescription serait contraire au droit fédéral.
c) La cour cantonale a correctement appliqué les art. 135 et 138 CO. Chaque acte interruptif de la prescription a fait courir un nouveau délai de prescription, lequel est bien de cinq ans en l'espèce, en application de l'art. 60 al. 2 CO. De plus, la durée de cinq ans ne s'est jamais écoulée entre deux actes interruptifs. Comme l'on ne se trouve pas dans un cas d'empêchement ou de suspension, prévu à l'art. 134 CO, l'invocation par le défendeur de la jurisprudence se rapportant à cette disposition est aussi vaine que déplacée. On ne peut que se rallier aux motifs complets et pertinents développés par la cour cantonale dans le jugement atttaqué (p. 19-21).
2.- a) La cour cantonale n'a pas suivi le défendeur, qui estimait que les rentes allouées au demandeur par X.________ devaient être déduites de la prétention en dommages-intérêts, parce que les assurances additionnelles en cause ne constituaient pas des assurances de sommes. Elle a retenu que, selon l'art. 96 LCA, dans l'assurance de personnes, les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur, et qu'en conséquence, dans l'assurance contre les accidents, lorsque les prestations relèvent de l'assurance de personnes, c'est-à-dire lorsque l'on est en présence d'une assurance de sommes, l'assureur n'est pas subrogé aux droits de l'ayant droit contre le tiers responsable. Il en résulte que l'ayant droit peut cumuler les prestations de l'assurance accidents avec celles qui lui sont dues par le tiers.
Constatant que les polices d'assurance liant le demandeur à X.________, au vu des conditions générales d'assurance, portent sur des promesses en capital, indépendantes du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit, et que lesdites polices ont fixé d'avance le montant des prestations, la cour cantonale a jugé qu'elles relèvent des assurances de personnes et, partant, qu'elles sont des assurances de sommes. Dès lors, la règle découlant de l'art. 96 LCA, qui consacre le cumul des prétentions d'assurances, leur est applicable.
b) Le défendeur se réfère à l'arrêt Contacta AG (ATF 104 II 44) et à des avis de doctrine selon lesquels l'assurance contre les accidents serait une assurance contre les dommages. A ses yeux, le Tribunal cantonal ferait fi de la jurisprudence du Tribunal fédéral et l'ignorerait délibérément, violant ainsi les art. 72 et 96 LCA.
c) Le Tribunal cantonal a correctement appliqué les règles posées par la jurisprudence et adoptées par la doctrine, distinguant entre l'assurance de personnes (ou assurance de sommes) et l'assurance contre les dommages. L'assurance de personnes se caractérise en effet, par rapport à l'assurance contre les dommages, par sa nature non indemnitaire; elle est une promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice subi par l'ayant droit. En application de l'art. 96 LCA, qui dispose que les droits que l'ayant droit aurait contre des tiers ne passent pas à l'assureur, l'ayant droit peut cumuler des prétentions contre l'assureur de personnes et le responsable du sinistre (Viret, Droit des assurances privées, 3ème éd., p. 153).
En l'espèce, au vu des conditions générales régissant les assurances additionnelles conclues par le demandeur avec X.________, on est manifestement en présence d'assurances de personnes, puisque ces assurances prévoient le versement de montants fixes arrêtés en fonction de l'incapacité de gain et non pas de la perte de gain effective ou du dommage subi par l'assuré. Cette manière de voir est en tous points conforme à la jurisprudence (ATF 119 II 361 consid. 4; 104 II 44 consid. 4d) et à l'avis de la doctrine (Entre autres:
Brehm, L'assurance privée contre les accidents, p. 38 ss; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, p. 411-412; Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, p. 85-86; Zen-Ruffinen, La perte de soutien, p. 151-152).
A nouveau, sur ce moyen, on peut se rallier entièrement aux motifs du jugement attaqué (p. 22-24).
3.- Le recours, manifestement mal fondé, ne peut qu'être rejeté. Le défendeur supportera l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au demandeur qui n'a pas eu à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 6000 fr. à la charge du recourant;
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
___________
Lausanne, le 14 juin 2001ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,