BGer B 47/2000
 
BGer B 47/2000 vom 10.04.2001
[AZA 7]
B 47/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi
et Ferrari; Beauverd, Greffier
Arrêt du 10 avril 2001
dans la cause
R.________, recourante, représentée par Maître Maurizio Locciola, avocat, Boulevard Helvétique 27, 1211 Genève 3,
contre
Winterthur-Columna fondation LPP, Paulstrasse 9, 8400 Winterthur, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
A.- R.________ a travaillé en qualité d'employée de bureau au service de l'agence X.________ (ci-après : l'employeur).
Elle y a exercé une activité à mi-temps du 1er avril 1987 au 30 août 1993, puis à 80 % à partir du 1er septembre 1993. A ce titre, elle était affiliée à la Winterthur-Columna fondation LPP (ci-après : l'institution de prévoyance).
Simultanément, elle a effectué, en compagnie de son ami, des travaux de conciergerie pour le compte d'une régie. Elle a cessé cette activité le 28 février 1994, à l'époque de leur séparation.
Le 15 août 1994, son employeur l'a licenciée au 31 octobre suivant en raison d'une restructuration, tout en la libérant de l'obligation de travailler dès le 31 août 1994.
R.________ a bénéficié d'indemnités de chômage du 1er novembre 1994 au mois de février 1995.
Au mois d'avril 1995, elle a requis une rente de l'assurance-invalidité en alléguant des douleurs à la colonne vertébrale, aux membres inférieurs et supérieurs, ainsi que des troubles digestifs et intestinaux. Par des décisions du 16 septembre 1997, l'Office cantonal AI de Genève lui a alloué une demi-rente (fondée sur un degré d'invalidité de 65 %) à partir du 1er février 1996 et une rente entière (fondée sur un taux d'invalidité de 100 %) à partir du 1er mai suivant.
Saisie d'une demande de prestations, l'institution de prévoyance a refusé d'y donner suite, motif pris que l'incapacité de travail invalidante était apparue après la fin des rapports d'assurance.
B.- R.________ a alors assigné l'institution de prévoyance devant le Tribunal administratif du canton de Genève en paiement d'une rente d'invalidité à partir du 1er septembre 1995.
Statuant le 9 mai 2000, la juridiction cantonale a rejeté la demande. En bref, elle a considéré que l'incapacité de travail avait débuté plus de 30 jours après la fin des rapports d'assurance.
C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant au paiement par l'institution de prévoyance d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 1995 et d'une rente entière à partir du 1er mai 1996, assorties d'une rente complémentaire correspondante pour enfant.
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales s'en remet à justice.
Considérant en droit :
1.- La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.
2.- Le litige porte sur le moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, partant sur l'obligation de l'institution de prévoyance de verser des prestations d'invalidité.
a) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, les rapports juridiques entre l'institution de prévoyance et l'ayant droit sont régis en première ligne par la LPP et, dans une certaine mesure aussi, par les statuts ou règlements de l'institution, pour autant que les dispositions qu'ils renferment ne soient pas contraires aux règles impératives de la loi (art. 50 LPP). Les prestations en faveur des bénéficiaires naissent ainsi directement de la loi ou du contrat de prévoyance (en matière de prévoyance plus étendue).
b) Aux termes de l'art. 6.1.2 du règlement de l'intimée, dans sa version applicable dès le 1er mai 1994, le salarié qui sort de l'institution de prévoyance demeure assuré pour les risques de décès et d'incapacité de gain (invalidité) jusqu'à ce qu'il ait conclu un nouveau contrat de travail, mais au maximum pendant 30 jours.
Cette disposition réglementaire est conforme à l'art. 10 al. 3 LPP dans sa teneur en vigueur au moment déterminant.
En l'espèce, les rapports de travail avec l'employeur affilié ont pris fin le 31 octobre 1994. Comme la recourante n'a pas été engagée par un nouvel employeur avant l'expiration du délai de 30 jours, l'assurance obligatoire de l'intimée a pris fin le 30 novembre 1994. Il convient donc d'examiner si l'incapacité de travail invalidante est survenue avant cette date.
3.- a) Les premiers juges ont exposé de manière détaillée les règles applicables en matière de droit aux prestations d'invalidité, notamment celles qui traitent de la naissance de ce droit et de l'appréciation des preuves, si bien que l'on peut y renvoyer. En particulier, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui étaient assurées lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP). Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. Par ailleurs, au sens de la disposition légale en cause, est déterminante la survenance de l'incapacité de travail proprement dite et non celle de la cause - soit l'atteinte à la santé - qui peut ensuite entraîner une incapacité de travail. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité.
Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale précitée, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail.
Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondé sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance.
Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (cf. ATF 118 V 45 consid. 5; RSAS 1994 p. 471 consid. 5a).
b) Par incapacité de travail, il faut entendre la perte ou la diminution de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession ou son champ d'activités habituels. Pour être prise en considération, la diminution du rendement professionnel doit être sensible et indiscutable; en outre, cet état de fait doit être durable. En revanche, l'incapacité éventuelle de gain n'est pas pertinente (ATF 105 V 159 consid. 2a).
Lorsque, dans la prévoyance obligatoire, une institution de prévoyance reprend la même notion d'invalidité que l'assurance-invalidité, elle est liée par le prononcé des organes d'application de la LAI en ce qui concerne non seulement la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 36). Elle ne peut s'en écarter que si les constatations des organes de l'assurance-invalidité apparaissent d'emblée insoutenables (ATF 115 V 208).
4.- a) Selon l'art. 3.5.7 du règlement de l'intimée, il y a incapacité de gain lorsque l'assuré est invalide au sens de l'assurance-invalidité fédérale (AI) ou lorsque, par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou d'accident, il est empêché de façon temporaire ou permanente d'exercer sa profession ou de déployer une autre activité rémunérée. L'exercice de cette activité ne peut être légitimement exigé que si elle est compatible avec les connaissances, les aptitudes et la situation sociale de l'assuré.
b) En l'espèce, la notion d'invalidité formulée par le règlement est plus large que celle de l'assurance-invalidité.
L'intimée n'est donc pas liée par la décision des organes d'application de la LAI en ce qui concerne le moment de la survenance de l'incapacité de travail.
5.- a) En l'espèce, seuls deux certificats médicaux - non motivés - font état d'une incapacité de travail avant la fin des rapports d'assurance, à savoir des certificats des docteurs C.________, spécialiste en médecine interne (du 20 novembre 1997), et B.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales (du 17 décembre 1997), aux termes desquels la recourante est incapable de travailler depuis le 1er novembre 1994. Toutefois, il existe une contradiction entre ces certificats et les avis exprimés précédemment par les mêmes médecins à l'intention de l'office AI : dans un rapport du 21 août 1995, le docteur C.________ a attesté une incapacité de travail de 100 % à partir du 1er avril 1995 seulement, et de 50 % dès le 1er juin suivant; quant au docteur B.________, il a fait état, dans un rapport du 4 août 1995, d'une incapacité de travail entière à partir du 27 février 1995 et de 50 % dès le 1er juin suivant.
A cet égard, les déclarations du docteur B.________, appelé à témoigner devant la juridiction cantonale, ne permettent pas de supprimer cette contradiction, bien au contraire. Après avoir confirmé son appréciation du 4 août 1995, ce médecin a déclaré que la recourante était incapable de travailler à 100 % dès l'été 1994. Toutefois, comme l'intéressée désirait conserver son emploi, il avait renoncé à faire état d'une incapacité de travail à cette époque. Par ailleurs, c'était par ignorance des lois que la prénommée avait requis des prestations d'assurance-chômage après son licenciement.
Ces déclarations ne sont pas convainquantes. Si la recourante voulait à tout prix éviter un licenciement, on ne voit pas ce qui l'empêchait de divulguer une éventuelle incapacité de travailler après l'annonce de la résiliation par l'employeur des rapports de travail. Certes, il est possible qu'elle n'ait pas su à quels organes de l'assurance sociale elle devait s'adresser pour faire valoir ses droits. Cependant, si elle subissait effectivement une perte ou une diminution sensible et indiscutable de sa capacité de rendement, il est indéniable qu'elle l'aurait indiqué dans la formule de demande d'indemnité de chômage, en répondant négativement à la question "pouvez-vous certifier actuellement d'une aptitude au placement ?" et en produisant un certificat médical conformément à l'exigence ressortant de ladite formule. Or, sur le vu d'une lettre adressée par l'Office cantonal de l'emploi à l'office AI le 11 août 1995, ce n'est que bien plus tard qu'elle a informé les organes de l'assurance-chômage de la survenance d'une incapacité de travail à partir du 27 février 1995.
b) Quant au docteur M.________, spécialiste en médecine interne, il a indiqué, dans un certificat établi le 4 janvier 1999 à la demande de la recourante, qu'il n'avait pas de "mention d'arrêt de travail concernant les dernières consultations d'octobre et de novembre 1994". Il a confirmé ce fait dans son témoignage devant la juridiction cantonale, ajoutant qu'il n'avait "pas trouvé de raison pour mettre (la recourante) en arrêt de travail au cours de l'année 1994". Toutefois, il a déclaré que, même si l'on ne peut pas dire que la fibromyalgie dont souffre l'intéressée est invalidante, la personne qui en est atteinte se sent suffisamment mal pour ne pas être en mesure de travailler à 100 %. En dépit de cela, il avait renoncé a attester d'une incapacité de travail parce que la prénommée avait peur d'être licenciée.
Ces déclarations ne permettent toutefois pas de conclure à l'existence d'une incapacité de travail invalidante avant le 30 novembre 1994. En effet, si le docteur M.________ estimait que la recourante subissait une diminution sensible et indiscutable de sa capacité de travail au cours des mois d'octobre et de novembre 1994, rien ne l'empêchait de faire état de ce fait, dès lors que la résiliation des rapports de travail par l'employeur avait déjà été portée à la connaissance de l'intéressée.
c) Vu ce qui précède, il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante - appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence) - que la recourante a subi, avant le 30 novembre 1994, une perte ou une diminution de sa capacité de rendement dans sa profession habituelle ou toute autre activité exigible au sens du règlement de l'intimée.
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 avril 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :