BGer 4C.352/2000
 
BGer 4C.352/2000 vom 07.02.2001
[AZA 0/2]
4C.352/2000
Ie COUR CIVILE
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7 février 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz, juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
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Dans la cause civile pendante
entre
P aschusa Corp. S.A., à Panama City (République de Panama), demanderesse et recourante, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat à Genève,
et
A BN Amro Bank (Suisse) S.A., à Genève, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Gillioz, avocat à Genève;
(interprétation d'une clause contractuelle)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 1er novembre 1982, R.________ (ci-après: le client) a ouvert un compte auprès d'ABN Amro Bank (Suisse) S.A. (ci-après: la banque), succursale de Genève. Le client n'a pas confié de mandat de gestion à la banque. Il procédait à des opérations de spéculation sur les marchés des changes, en particulier sur le dollar américain. Il avait acquis une grande expérience de ces marchés et donnait à la banque des instructions précises, que celle-ci exécutait.
Par acte daté du 18 avril 1994 et signé par les deux parties, la banque a octroyé à son client "une facilité de crédit" d'un montant maximum de 16 900 000 US$, prêt garan-ti par les avoirs du client auprès de la banque. L'acte du 18 avril 1994 prévoit que les avoirs en couverture doivent fournir en tout temps une marge de sécurité minimum de 10% pour les opérations de change à terme et pour les ventes à découvert d'options sur devises. Il contient la clause suivante:
"En cas d'insuffisance de couverture non remédiée dans un délai de deux jours ouvrables, la banque se réser-ve le droit de clôturer les contrats existants avant leur échéance, à sa seule appréciation et sans notification préalable au client".
En mars 1995, le client, qui spéculait sur une hausse du dollar, a subi les effets de la baisse du cours de cette monnaie. La banque lui a demandé d'augmenter ses avoirs. Le client s'est rendu dans les locaux de la banque, à Genève, une première fois le 15 mars 1995. Le 17 mars 1995, il a demandé à deux autres banques, à savoir la Republic National Bank et l'Union Bancaire Privée, de transférer ses avoirs auprès d'ABN. Il s'est rendu une seconde fois à la banque le 28 mars 1995. Il était par ailleurs en relation téléphonique constante avec les gestionnaires responsables. Selon le témoin Niederberger, les fonds apportés étaient insuffisants pour reconstituer la marge; la banque a conseillé à son client d'apporter des fonds supplémentaires ou de résilier des contrats en cours; le client tenait cependant à garder ses positions; toujours selon le témoin, un employé de la banque passait des heures au téléphone avec celui-ci pour essayer de suggérer des solutions; le dollar américain continuait de baisser, ce qui représentait des pertes très importantes pouvant aller jusqu'à 500 000 fr. par heure.
Le 31 mars 1995, la banque a pris la décision de liquider les positions du client, considérant que la marge n'était plus couverte.
Par la suite, les relations entre la banque et le client se sont poursuivies, mais le client a estimé qu'il avait droit à une indemnisation.
Le 1er mars 1997, le client a cédé à Paschusa Corp.
S.A., société anonyme de la République de Panama, tous ses droits de demander des dommages-intérêts à la banque.
B.- Le 16 avril 1997, Paschusa Corp. S.A. a déposé devant les tribunaux genevois une demande en dommages-intérêts dirigée contre la banque, réclamant à cette dernière la somme de 12 599 407 fr. avec intérêts.
Par jugement du 2 novembre 1998, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté Paschusa Corp.
S.A. de toutes ses conclusions.
Statuant sur appel de la demanderesse le 6 octobre 2000, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement du 2 novembre 1998.
C.- Paschusa Corp. S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une mauvaise interprétation de la clause contractuelle reproduite intégralement ci-dessus, elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
La défenderesse invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours.
Considérant en droit :
1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1, 32 al. 2 OJ; art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi) dans les formes requises (art. 55 OJ).
S'agissant d'un recours en réforme (et non d'un recours cassatoire), le recourant devrait en principe prendre des conclusions sur le fond; il en est toutefois dispensé lorsque le Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où il admettrait le recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même et ne pourrait que renvoyer la cause à la cour cantonale (ATF 125 III 412 consid. 1b; 106 II 201 consid. 1). Cette condition est remplie en l'espèce, puisqu'il faudrait préalablement établir la quotité du dommage; le recours est donc recevable quand bien même la recourante s'est bornée à conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Dans la mesure où une partie recourante présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
2.- En l'espèce, la recourante se plaint exclusivement d'une violation de l'art. 18 CO, soit plus précisément d'une mauvaise interprétation de la clause contractuelle autorisant la banque à liquider les positions du client en cas de marge insuffisante.
En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO); s'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 125 III 305 consid. 2b; 118 II 365 consid. 1; 107 II 430 consid. 2).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance; il s'agit là d'une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut revoir librement (ATF 126 III 59 consid. 5b; 125 III 305 consid. 2b; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a; 121 III 414 consid. 2a).
En l'espèce, la cour cantonale n'a manifestement pas déterminé la volonté réelle des parties quant à la clause litigieuse. Il faut donc procéder à une interprétation selon le principe de la confiance, ce qui constitue une question de droit qui peut être examinée librement dans un recours en réforme.
Selon le principe de la confiance, une déclaration doit être interprétée dans le sens que son destinataire pouvait et devait lui donner de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 126 III 59 consid. 5b). Les circonstances relèvent cependant des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).
Il est constant que la clause litigieuse permet à la banque de liquider les positions sans l'accord du client.
Le litige porte sur les conditions qui confèrent à la banque un tel pouvoir.
Il ressort clairement de la clause litigieuse - ce qui n'est pas contesté - qu'il faut tout d'abord une insuffisance de couverture. Il a été constaté de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) que les parties sont convenues d'une marge de sécurité de 10%. Procédant à une appréciation des preuves, la cour cantonale a retenu que, quel que soit le mode de calcul, la marge n'était manifestement plus couverte dès le 16 mars 1995 (arrêt attaquép. 16). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent - dès lors que la question n'est pas régie par le droit fédéral - ne peuvent donner lieu à un recours en réforme (ATF 125 III 78 consid. 3a; 122 III 26 consid. 4a/aa; 122 III 61 consid. 2c/cc; 122 III 73 consid. 6b/bb). Déterminer la valeur d'un bien est une question de fait (ATF 120 II 260 consid. 2a), de sorte que les constatations opérées à ce sujet ne peuvent être remises en cause (art. 63 al. 2 OJ). La première condition posée par la clause litigieuse était donc réalisée.
Il faut encore, selon le texte clair de la clause, que le client ne remédie pas à l'insuffisance de couverture pendant un délai de deux jours ouvrables. Il s'agit ici de déterminer comment le client, qui a accepté cette clause, pouvait la comprendre de bonne foi. Il est manifeste qu'il doit pouvoir disposer de deux jours pour remédier à la situation; ce délai ne lui est cependant utile que pour autant qu'il ait la possibilité de connaître la situation d'insuffisance de couverture. La cour cantonale, interprétant la clause litigieuse, a admis que le client, pour pouvoir remédier à l'insuffisance de couverture dans le délai de deux jours prévu, devait être informé de l'existence de celle-ci (arrêt attaqué p. 17). On ne voit pas en quoi cette interprétation violerait le principe de la confiance découlant de l'art. 18 al. 1 CO. Procédant à une appréciation des preuves, la cour cantonale a retenu qu'au moment de la liquidation, le 31 mars 1995, le client était au courant de l'insuffisance de couverture depuis deux jours au moins (arrêt attaqué p. 18).
Comme on vient de le voir, l'appréciation des preuves ne peut être remise en cause dans un recours en réforme. Déterminer ce qu'une personne savait ou ignorait à un moment donné relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 124 III 182 consid. 3). La deuxième condition est donc également remplie.
Dès lors que le client savait que la couverture était insuffisante et qu'il devait connaître le contenu de la clause contractuelle, il lui appartenait évidemment de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la marge. Il n'est pas contesté qu'il ne l'a pas fait dans les deux jours qui ont précédé la liquidation. Cette question relève d'ailleurs également des constatations de fait.
Il en résulte, selon la clause litigieuse, que la banque pouvait liquider les positions "avant leur échéance, à sa seule appréciation et sans notification préalable au client". Il est donc manifeste que la banque n'avait pasà procéder à une mise en demeure, à accorder un autre délai ou à donner un avis préalable.
En considérant que la banque avait correctement appliqué la clause contractuelle, on ne voit pas que la cour cantonale ait interprété celle-ci d'une manière contraire au principe de la confiance, c'est-à-dire en violant l'art. 18 al. 1 CO.
La recourante reproche en définitive à la banque de ne pas avoir indiqué préalablement au client le montant exact qu'il fallait apporter. Cette argumentation confine à la mauvaise foi. Tout d'abord, il faut observer qu'une mention formelle de ce chiffre n'est pas exigée par la clause contractuelle.
Ensuite, il résulte des constatations cantonales que le client avait de longues conversations téléphoniques, chaque jour, avec les représentants de la banque. Il est évident que le découvert variait constamment en fonctionde l'évolution des cours. Si le client voulait connaître le montant dont la banque se satisferait, il lui suffisait de poser la question par téléphone. La banque aurait pu répondre facilement, puisqu'elle déterminait régulièrement l'état de la marge dans cette affaire. Il n'est pas établi dans la décision attaquée que le client aurait demandé le montantà verser et que la banque aurait refusé de le renseigner.
Cette hypothèse invraisemblable, dès lors qu'elle ne trouve aucun point d'appui dans les constatations cantonales, ne peut être prise en compte ici. Il résulte au contraire de l'état de fait cantonal que le client avait fourni les apports qui lui étaient possibles, mais que ceux-ci étaient insuffisants et qu'il ne voulait pas liquider ses positions en s'obstinant à espérer un renversement de tendance; l'intéressé n'a rien entrepris de sérieux pour reconstituer la marge et il ne ressort pas des constatations cantonales que sa carence soit imputable à un défaut d'information de la part de la banque.
Sur la base de l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait mal interprété la clause litigieuse ou, de toute autre manière, violé le droit fédéral.
3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 18 000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 20 000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
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Lausanne, le 7 février 2001 MMH/mnv
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,
La greffière,