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Original
 
[AZA 0]
K 196/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier
Arrêt du 6 février 2001
dans la cause
B.________, recourant,
contre
SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Considérant :
que par décision du 23 septembre 1999, la Supra Caisse-maladie (ci-après : la caisse) a mis fin au rapport d'assurance qui la liait à B.________;
que par décision sur opposition du 5 novembre 1999, elle a maintenu son point de vue;
K 196/00 Sm
que le recours de l'assuré contre cette seconde décision a été rejeté le 29 septembre 2000 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud;
que par écriture datée du 8 décembre 2000, B.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dans les termes suivants : "je recours (...), m'estimant gravement lésé par mon assurance SUPRA à Lausanne";
que par la suite, il a fait parvenir au Tribunal fédéral des assurances les pièces qu'il avait déposées en procédure cantonale, lesquelles lui avaient été restituées par les premiers juges;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, l'écriture du 8 décembre 2000, complétée par l'envoi de pièces déjà soumises au premiers juges, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, de sorte que le recours est irrecevable,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 février 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :