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Original
 
[AZA 0/2]
1P.690/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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16 janvier 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.
_____________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Charles Poncet, avocat à Genève,
contre
le jugement rendu le 28 septembre 2000 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à dame X.________, représentée par Me Josiane Stickel-Cicurel, avocate à Genève;
(art. 30 Cst. ; récusation d'experts)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 20 février 1995, X.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance). Son épouse, dame X.________, s'est opposée à la demande et a conclu reconventionnellement au prononcé de la séparation de corps pour une durée indéterminée.
Aux termes d'un jugement rendu le 10 septembre 1996, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X.________ et a ratifié la convention des parties du 9 mars 1995 sur les effets accessoires et la liquidation du régime matrimonial. Il a établi le décompte entre les époux sur la base d'expertises de la valeur des biens matrimoniaux et, en particulier, de l'Auberge Y.________ qu'ils exploitaient en commun depuis fin 1976.
Par arrêt rendu le 25 mars 1997 sur appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après:
la Cour de justice) a partiellement annulé ce jugement. Statuant le 30 octobre 1997, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme interjeté par dame X.________ contre cet arrêt et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'état de fait, prononce le divorce ou, le cas échéant, la séparation de corps et juge une nouvelle fois la question des effets accessoires et de la liquidation du régime matrimonial.
Par arrêt du 20 mars 1998, la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal de première instance et a renvoyé la cause à cette juridiction pour nouvelle décision. Elle a considéré en substance que la convention du 9 mars 1995 ne liait pas les époux X.________ et qu'il devait être statué à nouveau sur les effets accessoires de la séparation de corps et, en particulier, sur la liquidation du régime matrimonial.
A défaut d'accord entre les parties sur la valeur vénale actuelle de l'Auberge Y.________, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture d'une instruction sur expertise à ce propos par ordonnance du 12 février 1999.
Parmi les experts proposés, dame X.________ a cité en premier lieu les noms de F.________, expert-comptable diplômé, et de G.________, directrice du Département Tourisme, Hôtellerie et Restauration, auprès de la société H.________. Le 14 juin 1999, elle a communiqué le nom de P.________, responsable du Département Hôtellerie, Tourisme et Loisirs auprès de la fiduciaire A.________.
A la requête du Tribunal de première instance, cette dernière a présenté, le 23 juin 1999, une proposition d'expertise qu'elle entendait confier à P.________, comme responsable de projet, à W.________, en tant que consultante, et à B.________, en qualité d'expert-comptable diplômé.
Par ordonnance préparatoire du 5 juillet 1999, notifiée le 17 août 1999, le Tribunal de première instance a désigné en qualité d'expert unique P.________, fondé de pouvoir auprès de la fiduciaire A.________, en l'invitant à rédiger un rapport écrit contenant ses constatations et ses conclusions dans un délai échéant le 15 octobre 1999 et prolongé par la suite au 26 novembre 1999.
Dans un courrier du 23 août 1999 adressé au Tribunal de première instance, la fiduciaire A.________, sous la signature de P.________ et de W.________, a pris acte de cette ordonnance et a indiqué que le dossier serait traité par G.________, sous-directrice et chef du Département Hôtellerie, Tourisme et Loisirs, à Genève, par W.________, en charge des dossiers "restauration", et par B.________, expert-comptable diplômé. Ce courrier n'a pas été communiqué aux époux X.________.
La fiduciaire A.________ a déposé son rapport d'expertise en date du 26 novembre 1999. Ce document, réalisé et signé par G.________, W.________ et Z.________, a été communiqué aux parties le 1er décembre 1999, avec un délai au 15 décembre 1999 pour solliciter éventuellement l'audition de l'expert.
Par courrier du 14 décembre 1999, X.________ a répondu que "le rapport d'expertise posait de sérieux problèmes au plan de la méthode suivie" et a sollicité un délai au 28 janvier 2000 pour se déterminer sur le contenu de ce document, préalablement à toute audition de l'expert. Dame X.________ s'est opposée à cette requête et a demandé l'audition des experts.
Le 18 janvier 2000, X.________ a demandé que le rapport d'expertise du 26 novembre 1999 soit écarté de la procédure et qu'un nouvel expert soit désigné au motif que ce document n'était pas signé par l'expert désigné par le Tribunal de première instance et qu'il ne mentionnait pas que celui-ci avait participé à son établissement.
Par ordonnance préparatoire du 25 janvier 2000, le Tribunal de première instance a constaté que P.________ avait perdu sa qualité d'expert et a désigné G.________, W.________ et Z.________ en qualité d'experts. Il a imparti différents délais aux parties pour poser d'éventuelles questions complémentaires aux experts.
B.- Le 7 février 2000, X.________ a demandé la récusation des experts à qui il reprochait d'avoir abusé de la confiance du tribunal en prenant le contrôle du processus d'expertise et d'avoir rédigé un rapport d'expertise partisan et incompatible avec les exigences d'objectivité requises d'un expert. Selon lui, le Tribunal de première instance ne pouvait nommer après coup des experts qu'il avait préalablement écartés, qui s'étaient déjà prononcés sur l'objet de l'expertise et qui seraient prévenus à son égard.
Le Tribunal de première instance a entendu les experts et P.________ le 5 mai 2000. Ce dernier a affirmé avoir participé à la réalisation du rapport d'expertise du 26 novembre 1999, dont il partageait les conclusions; il a précisé qu'il n'avait pas signé ce document parce qu'il était absent au moment de le signer et qu'il n'était pas possible d'attendre son retour, sous peine de ne pas respecter les délais.
G.________ a confirmé qu'elle connaissait les époux X.________ depuis son enfance et qu'elle les tutoyait. Elle a indiqué les avoir rencontrés le 14 septembre 1999, en présence de leurs conseils respectifs. A l'issue de cette entrevue, X.________ lui aurait remis les clefs de l'Auberge Y.________ pour qu'elle puisse accéder librement à l'établissement en dehors des heures d'ouverture. Elle aurait en outre revu une fois X.________ seul, avec l'accord de dame X.________, pour procéder à l'inventaire et prendre des livres comptables.
W.________ a pour sa part déclaré s'être occupée de l'inventaire, précisant avoir travaillé avec G.________ et P.________, qui partageaient alors le même bureau qu'elle.
Quant à Z.________, il a exposé avoir collaboré de manière ponctuelle comme expert-comptable à l'élaboration du rapport d'expertise en remplacement de B.________, pressenti dans un premier temps, et a confirmé que P.________ avait participé à l'expertise.
Statuant par jugement du 28 septembre 2000, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de récusation.
Il a considéré que les experts désignés en second lieu n'avaient pas émis prématurément un avis propre à compromettre ultérieurement leur indépendance ou leur impartialité. Il n'a en outre relevé aucun élément objectif permettant d'admettre que G.________ aurait pris le contrôle du processus d'expertise dans l'intention d'émettre un préavis favorable à la défenderesse ou que les experts auraient fait preuve de partialité à l'égard du requérant dans la conduite de l'expertise ou contrevenu aux dispositions régissant la procédure civile.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement qui consacrerait, selon lui, une violation de ses droits à un procès équitable et à un expert indépendant et impartial, tels qu'ils sont garantis par les art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Il se prévaut également de son droit d'être traité sans arbitraire par les organes de l'Etat, découlant de l'art. 9 Cst.
Le Tribunal de première instance persiste dans sa décision. Dame X.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Invités à répondre, G.________ et W.________ proposent le rejet du recours. Z.________ n'a pas formulé d'observations.
D.- Par ordonnance du 7 décembre 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Considérant en droit :
1.- Déposé en temps utile contre une décision incidente sur une demande de récusation, prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ (cf. ATF 97 I 1 consid. 1b p. 3/4).
2.- Le recourant voit une violation de ses droits à un procès équitable et à un expert indépendant et impartial, tels qu'ils sont garantis par les art. 29 al. 1 et 2, 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, dans le refus du Tribunal de première instance de donner suite à sa demande de récusation des experts désignés le 25 janvier 2000.
a) Les art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. s'appliquent à la récusation d'un expert judiciaire (cf. s'agissant de la jurisprudence relative à l'art. 58 al. 1 aCst. : ATF 125 II 541 consid. 4a p. 544 et les références citées). Ils confèrent au justiciable une garantie analogue à celle dont il peut se prévaloir en cas de récusation d'un juge (ATF 120 V 357 consid. 3a p. 364 et les références citées; cf. art. 258 al. 1 du Code de procédure pénale genevois). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 § 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1 Cst. , permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73, 168 consid. 2a p. 169 et les arrêts cités).
b) Le grief tiré de la prévention d'un juge ou d'un expert doit être soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 126 III 249 consid. 3c in fine p. 254 et les arrêts cités; cf. s'agissant de la récusation d'un expert, ATF 116 Ia 135 consid. 2d p. 138). En l'occurrence, le recourant a certes eu connaissance au plus tard le 1er décembre 1999 du fait que l'expertise n'avait pas été réalisée par l'expert désigné par le tribunal, mais par la personne proposée en premier lieu comme expert par la défenderesse, G.________, en collaboration avec W.________ et Z.________; ces derniers n'ont toutefois été désignés en qualité d'experts en remplacement de P.________ que le 25 janvier 2000, de sorte que le recourant a agi en temps utile en demandant leur récusation dans les dix jours suivant leur nomination, conformément à l'art. 258 al. 2 de la loi de procédure civile genevoise.
c) Saisi du grief de la violation du droit à un expert indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application et l'interprétation du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (cf. , sous l'angle aussi de l'art. 58 aCst. , ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73 et les arrêts cités). Le recourant admet que les dispositions du droit cantonal définissant les causes de récusation des juges, applicables par analogie à la récusation des experts, ne lui offrent pas de garanties supérieures à celles offertes par le droit fédéral, de sorte que le mérite de son grief doit être examiné à la lumière de l'art. 30 al. 1 Cst. , mis en relation avec l'art. 6 § 1 CEDH.
d) Le recourant ne conteste pas la constitutionnalité de la pratique des autorités genevoises consistant à nommer en qualité d'expert une personne qui a procédé ou collaboré activement à une expertise confiée en principe à une autre personne; il prétend que les parties devraient disposer, en pareil cas, d'un droit de récuser le nouvel expert équivalent à celui qu'elles pouvaient faire valoir au moment de désigner initialement l'expert. Cette condition ne serait, selon lui, pas réalisée car le juge aurait tendance à se montrer moins exigeant dans l'admission des circonstances propres à éveiller un soupçon de prévention en raison des coûts élevés consentis pour la réalisation de l'expertise; seule la crainte des conséquences financières d'une annulation de l'expertise permettrait d'expliquer la légèreté avec laquelle l'autorité intimée aurait traité sa demande de récusation.
Ces allégations ne reposent toutefois sur aucun fait concret.
Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué que le Tribunal de première instance s'est prononcé sur chacun des motifs de récusation invoqués par X.________ à l'appui de sa requête du 7 février 2000.
Le recourant prétend également que la disproportion entre la valeur vénale de l'Auberge Y.________ à laquelle il aboutit et celle retenue par les experts ne permettrait pas de concevoir que ceux-ci reviennent sur leur position selon les questions complémentaires posées. Cette affirmation ne se fonde sur aucun élément objectif. Il appartiendra au contraire aux experts de répondre aux questions posées par le recourant sur la méthode suivie pour parvenir au résultat contesté et au Tribunal de première instance d'apprécier la valeur de cette expertise au regard des réponses qui auront été faites à ces questions. Pour le surplus, les experts ne sauraient être tenus pour prévenus à l'égard du recourant du seul fait qu'ils se sont écartés de la valeur vénale estimée par celui-ci dans le sens des conclusions de la défenderesse.
X.________ ne reprend d'ailleurs plus ce motif de récusation dans le cadre de son recours de droit public.
Le recourant voit en revanche une circonstance propre à mettre en doute l'impartialité de G.________ et de W.________ dans le fait qu'elles ont pris une part active prépondérante dans la réalisation de l'expertise alors que seul P.________ avait été désigné en tant qu'expert. Il ressort toutefois du dossier qu'en date du 23 août 1999, la fiduciaire A.________, sous la signature de P.________ et de W.________, a fait part au Tribunal de première instance de son intention de confier la conduite de l'expertise à G.________, en tant que sous-directrice du Département Hôtellerie, Tourisme et Loisirs, en collaboration avec W.________ et une tierce personne, sans que cela ne suscite apparemment de réaction de la part de cette autorité. Celles-ci n'ont donc nullement agi à l'insu du tribunal; enfin, aucun élément du dossier ne permet de les suspecter d'avoir manoeuvré, de concert avec la défenderesse, pour prendre le contrôle du processus d'expertise, comme l'a soutenu le recourant.
Ce dernier n'a, il est vrai, pas reçu copie de la lettre du 23 août 1999. Il n'ignorait cependant pas que G.________ et W.________ participaient activement à la conduite de l'expertise et n'a émis aucune objection sur cette manière de procéder, démontrant ainsi qu'il ne les considérait alors pas comme prévenues à son égard. En définitive, s'il pouvait à la rigueur de bonne foi concevoir des doutes sur la manière dont l'expertise avait été menée, à réception du rapport d'expertise signé des personnes nommées ultérieurement comme experts, il devait se rendre compte du caractère infondé de ses soupçons au plus tard le 5 mai 2000, lors de la séance d'audition des experts qui a permis de clarifier la situation, voire en consultant le dossier qui était librement disponible. Dans ces conditions, le fait que G.________ et W.________ aient pris une part active prépondérante à l'établissement de l'expertise ne saurait constituer, à tout le moins dans les circonstances de fait de l'espèce, un motif de récusation.
Le recourant prétend enfin que le Tribunal de première instance ne pouvait nommer a posteriori des experts qu'il avait délibérément écartés au profit d'un expert dont aucune des parties n'avait proposé la nomination. Il ressort toutefois du dossier que la nomination de P.________ en qualité d'expert faisait suite à une lettre de la défenderesse adressée le 14 juin 1999 au Tribunal de première instance.
L'autorité intimée n'a donc pas choisi un expert qui n'avait pas été proposé par les parties. En tant qu'il retient que dame X.________ a proposé comme expert la fiduciaire A.________, le jugement attaqué ne repose ainsi sur aucune inadvertance propre à démontrer la légèreté avec laquelle le Tribunal de première instance aurait traité la demande de récusation du recourant. Tout au plus, peut-on regretter que la lettre du 14 juin 1999 n'ait pas été transmise au recourant.
Par ailleurs, le fait que l'autorité intimée ait désigné comme expert la personne proposée en dernier lieu par la défenderesse ne signifie pas encore qu'elle tenait les autres personnes proposées par les parties pour incompétentes ou prévenues à leur égard et, partant, inaptes à être nommées comme experts pour le cas où l'expert désigné en premier lieu devait être remplacé. Le recourant n'a d'ailleurs soulevé aucune objection à ce que G.________ soit désignée en qualité d'expert dans le cadre de ses contre-questions sur expertise du 23 avril 1999, indice supplémentaire, s'il en est, de la confiance qu'il lui témoignait. Certes, on peut se demander si le Tribunal de première instance l'aurait désignée comme expert s'il avait eu connaissance des liens d'amitié qui l'unissaient aux époux X.________. Toutefois, le recourant n'émet aucun grief à ce sujet. Il ne reproche en particulier pas à l'autorité intimée de ne pas avoir ordonné la récusation de cet expert pour ce motif. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, d'examiner d'office cette question (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
3.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à dame X.________ qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
3. Alloue à dame X.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens, à la charge du recourant;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Tribunal de première instance du canton de Genève, ainsi qu'à G.________, W.________ et Z.________.
___________
Lausanne, le 16 janvier 2001 PMN/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,