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Original
 
[AZA 0]
K 112/00 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier
Arrêt du 11 janvier 2001
dans la cause
Y.________, recourante, représentée par Maître Mireille Kübler, rue Fernand-Hodler 13, Genève,
contre
Caisse-maladie Visana, Weltpoststrasse 19/21, Berne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
Vu le jugement du 9 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par Y.________ contre une décision sur opposition du 2 août 1999 de la Caisse-maladie Visana;
vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par l'assurée;
vu l'ordonnance du 4 juillet 2000, par laquelle le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à la recourante un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 700 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;
vu la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante;
vu la décision incidente du 17 novembre 2000, par laquelle le Tribunal fédéral des assurances a rejeté cette requête et imparti à la recourante un nouveau délai de 14 jours pour fournir les sûretés exigées, en l'avertissant des conséquences d'un éventuel défaut de versement dans le délai imparti;
vu l'écriture du 8 décembre 2000, dans laquelle, par l'organe de son avocate, Y.________ déclare "la présente vaut recours contre la décision [du 17 novembre 2000], si recours peut être intenté ...";
attendu :
que la décision incidente du 17 novembre 2000 n'est pas susceptible d'un recours de droit administratif (art. 98 OJ a contrario, en relation avec l'art. 128 OJ), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur l'écriture du 8 décembre 2000;
que le délai imparti à la recourante par décision du 17 novembre 2000 est à ce jour échu, sans que les sûretés requises aient été versées;
que les conclusions de la recourante dans la procédure principale sont par conséquent irrecevables, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans la décision incidente du 17 novembre 2000,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 8 décembre
2000.
II. Le recours de droit administratif du 19 juillet 2000 est irrecevable.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 janvier 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :