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Original
 
[AZA 7]
H 359/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier
Décision du 29 décembre 2000
dans la cause
R.________, recourant, représenté par Maître Georges Schaller, avocat, rue des Terreaux 5, Neuchâtel,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, Neuchâtel, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
Considérant :
que le 7 septembre 2000, statuant sur une demande de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
" 1. Condamne R.________ à payer à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation la somme de
148 395 fr. 65.
2. Admet partiellement l'action en ce qu'elle concerne
la succession de feu T.________ et dit que
cette dernière répond au sens des considérants du
dommage subi par la demanderesse, subsidiairement
avec R.________.
3. Renvoie la cause à la CCNC pour qu'elle fixe au
sens des considérants le montant du dommage à la
charge de la succession de feu T.________ et
qu'elle rende une décision sujette à recours.
(Frais et dépens)".
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, R.________ conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de ce jugement et au renvoi de la cause au tribunal administratif pour nouvelle décision;
qu'il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que selon la loi et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le procès n'est pas dénué de toute chance de succès, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (art. 152 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a et les références);
que le requérant a été invité par le Tribunal fédéral des assurances à remplir une formule relative à sa situation financière;
que son mandataire a répondu, par lettre du 20 novembre 2000, que son client se trouvait à l'étranger "pour une période relativement longue" et a demandé qu'il soit statué en l'état sur la requête d'assistance judiciaire;
qu'il apparaît que le requérant a bénéficié de l'assistance judiciaire dans la procédure devant le tribunal administratif, conformément à une ordonnance de ce tribunal du 2 novembre 1999;
que selon cette ordonnance, le requérant a été déclaré en faillite en date du 21 juin 1995, de sorte qu'il remplit, selon le tribunal administratif, la condition d'indigence;
que l'octroi de l'assistance judiciaire dépend toutefois en l'occurrence de la situation économique actuelle du requérant (cf. ATF 122 I 5) et qu'à cet égard le dossier ne fournit pas d'indications suffisantes;
qu'ainsi donc, faute d'être en possession des renseignements demandés au moyen de la formule précitée, le requérant ne peut pas être tenu pour indigent aux termes de l'art. 152 al. 1 OJ (Pra 1998 no 78 p. 485 consid. 6);
que dans ces circonstances, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 164 consid. 4a);
que le litige, qui porte sur la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);
qu'en conséquence, il convient, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, d'inviter le recourant à verser une avance de frais de 5000 fr. en garantie des frais de justice présumés (art. 153a OJ) et de lui impartir un délai à cet effet, en l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai imparti, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable;
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
décide :
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente.
III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la
présente décision, est imparti au recourant pour verser
au Tribunal fédéral des assurances une avance de
frais de 5000 fr. en garantie des frais de justice
présumés *).
IV. La présente décision sera communiquée aux parties.
Lucerne, le 29 décembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :
*) A défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable.
Il est loisible d'acquitter ce montant soit en espèces, soit au moyen d'un chèque bancaire non barré, soit encore par virement sur le compte de chèques postaux 60-1102-7 du Tribunal fédéral des assurances. S'il est fait recours aux services postaux, l'envoi doit être déposé, le montant versé ou l'ordre de virement donné le dernier jour du délai au plus tard. Si un ordre de paiement est donné à une banque, il y a lieu de veiller à ce que celle-ci transmette l'ordre à la POSTFINANCE dans le délai fixé. S'il est fait usage du service des ordres groupés SOG (utilisé par la plupart des banques), c'est la date d'échéance indiquée à la POSTFINANCE qui fait foi. Le support de données doit parvenir à la POSTFINANCE au plus tard un jour ouvrable (lu-ve) avant le délai de paiement et la date d'échéance indiquée. En cas de doute, il incombera au recourant de prouver que le délai a été respecté.
Si le tribunal ne met pas de frais de justice à la charge du recourant, le dépôt sera restitué à la personne qui a effectué le versement. Prière d'indiquer sous "Communications" sur le bulletin de versement l'adresse et le compte sur lequel le solde pourra être versé.
Annexe : bulletin de versement