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Original
 
[AZA 7]
I 408/00 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Décaillet, Greffier ad hoc
Arrêt du 18 décembre 2000
dans la cause
B.________, recourant, représenté par Me Antoine Bagi, avocat, rue J.-J. Cart 7, Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu la décision du 15 février 1999, par laquelle l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) a nié le droit de B.________ à une mesure de reclassement professionnel;
vu le jugement du 16 février 2000, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par B.________ contre cette décision, motif pris que le prénommé ne subissait aucune incapacité de travail nonobstant les affections dont il souffre;
vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par B.________ qui conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une mesure de reclassement professionnel et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement;
attendu :
que le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation sous la forme d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé sur ce point (consid. 2);
qu'il faut ajouter que selon la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné;
que cette condition n'est pas remplie dans le cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références);
que le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier de formation professionnelle compte tenu de sa surdité et qu'il n'est plus en mesure d'exercer son activité de portier de nuit en raison de ses problèmes d'ouïe et de troubles psychiques;
qu'après sa scolarité obligatoire, l'assuré a accompli un apprentissage d'écuyer;
que du 1er avril 1997 au 1er mars 1999, il a exercé jusqu'à concurrence de 60 % l'activité de portier de nuit dans laquelle il a réalisé un revenu mensuel brut de 1800 fr.;
que compte tenu de l'importance économique de son activité lucrative, il ne peut plus prétendre l'octroi d'une mesure de formation professionnelle initiale (ATF 110 V 263; VSI 2000 194 consid. 2a);
qu'il ressort du rapport du 6 mai 1998 de la doctoresse D.________, oto-rhino-laryngologue, que le recourant souffre d'une surdité de perception moyenne à sévère d'origine congénitale sujette à une aggravation progressive très lente;
que selon cette praticienne, le patient ne subit toutefois aucune incapacité de travail dans son activité de portier de nuit;
que dans un certificat médical du 18 novembre 1999, la doctoresse E.________, chef de clinique du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, a indiqué que le recourant avait été suivi du 25 octobre 1995 au 3 mars 1997 par la Policlinique psychiatrique universitaire, en raison d'importants troubles psychiques;
que ce médecin n'a cependant fait aucune mention d'une incapacité de travail du recourant liée à des troubles psychiques après ce suivi médical;
que c'est en raison de la baisse de fréquentation enregistrée par l'établissement de son employeur que l'horaire de travail de l'assuré a été réduit;
que le recourant apparaît donc en mesure d'exercer son activité de portier de nuit sans limitations;
qu'il ne subit dès lors aucune invalidité et n'est pas non plus menacé d'une invalidité imminente;
qu'il ne saurait donc prétendre l'octroi d'une mesure de reclassement professionnel;
que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'apparaît pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé;
que le recourant, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 décembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier ad hoc :