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Original
 
[AZA 0]
K 168/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier
Arrêt du 14 décembre 2000
dans la cause
M.________, recourant,
contre
Groupe Mutuel Assurances, rue du Nord 5, Martigny, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
Vu le jugement du 31 août 2000 par lequel le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par M.________ contre une décision sur opposition de la Mutualité Assurances du 4 novembre 1998;
vu le recours de droit administratif interjeté le 5 octobre 2000 par le prénommé contre ce jugement;
K 168/00 Mh
attendu :
que par ordonnance du 26 octobre 2000 le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser le montant de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient irrecevables;
que ladite ordonnance a été notifiée au recourant le 2 novembre 2000;
que celui-ci n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai fixé;
qu'en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 26 octobre 2000, ses conclusions sont irrecevables,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 14 décembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :