BGer U 343/2000
 
BGer U 343/2000 vom 12.12.2000
«AZA 7»
U 343/00 Kt
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier
Décision du 12 décembre 2000
dans la cause
V.________, recourante, représentée par Me Philippe Zoelly, avocat, boulevard des Philisophes 17, Genève,
contre
GENERALI Assurances Générales, (anciennement UNION SUISSE, compagnie générale d'assurances), rue de la Fontaine 1, Genève, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
Vu la décision du 6 novembre 1998, par laquelle l'UNION SUISSE, compagnie générale d'assurances - devenue GENERALI Assurances Générales -, a rejeté l'opposition formée par V.________ contre sa décision du 20 juillet 1998, mis un terme au droit aux prestations découlant de l'accident du 20 octobre 1992 et fixé le «trop payé» sujet à restitution sur les indemnités journalières versées du 23 octobre 1992 au 31 août 1995 à 19 357 fr. 60;
vu le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, du 20 juin 2000, par lequel la juridiction cantonale a partiellement admis le recours formé par V.________ contre cette décision, dit que celle-ci a droit aux indemnités journalières pour toutes les périodes et les taux d'incapacité fixés par le docteur J.________ jusqu'au 31 août 1995, alloué à la recourante une IPAI de 15 % et confirmé la décision attaquée pour le surplus;
vu le recours de droit administratif interjeté par V.________ contre ce jugement;
vu la réponse de GENERALI Assurances Générales;
vu la lettre du 14 novembre 2000 dans laquelle V.________, par son mandataire, informe le Tribunal fédéral des assurances qu'à la suite d'un accord transactionnel conclu avec GENERALI Assurances Générales, qui a contresigné la lettre pour confirmer celui-ci, elle retire le recours de droit administratif;
vu les pièces du dossier;
a t t e n d u :
que le retrait du recours de droit administratif doit faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b, et la référence) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance (ATF 111 V 60 consid. 1 et 158 ad consid. 3a);
que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corrélation avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 132 et les références);
que la lettre du 14 novembre 2000 est une déclaration de retrait du recours;
que la décision de radiation du rôle pour le motif que le recours a été retiré met fin à la procédure;
que la procédure est en l'occurrence gratuite (art. 134 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
d é c i d e :
I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du
recours.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. La présente décision sera communiquée aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Genève, à Helsana Assurances SA et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 12 décembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :