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Original
 
[AZA 0/2]
6S.752/2000/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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6 décembre 2000
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Juges.
Greffier: M. Denys.
__________
Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
A.________, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat à Martigny,
contre
la décision prise le 22 septembre 2000 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose la recourante à E.________ et à G.________;
(injure; contrainte)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- En automne 1999, lors d'une pause sur son lieu de travail, A.________ aurait laissé entendre à ses collègues B.________, C.________ et D.________, que leurs anciens collègues E.________ et F.________ avaient eu une liaison. Le propos a été rapporté à l'épouse de ce dernier, qui a demandé des explications à E.________. Celle-ci a alors décidé d'interpeller A.________ et, par l'intermédiaire de son mandataire, le notaire G.________, elle lui a adressé, le 22 novembre 1999, un courrier au contenu suivant:
"Je suis consulté par Mme E.________ à Fully au sujet de propos désobligeants que vous avez proféré en son temps sur son compte. En effet, Mme E.________ a été informée par M. F.________, domicilié à Martigny, que vous avez émis devant de nombreux témoins des accusations totalement fausses. Celles-ci concernaient une relation qu'aurait eue Mme E.________ avec M. F.________. Ces allégations sont attentatoires à l'honneur de ma cliente et constituent à l'évidence un délit réprimé par le Code pénal, notamment l'art. 173. Ma mandante ne tolérera pas d'autres assertions mensongères à son égard, spécialement celles dont vous connaissez la fausseté. De tels éléments peuvent éventuellement constituer également un délit par l'art. 174 CPS. Aussi, vous voudrez bien, dans les dix jours, adresser un courrier regrettant les ragots que vous avez propagés [...] D'ores et déjà, Mme E.________ m'a chargé de déposer plainte pénale à votre encontre auprès du Juge d'instruction pénale à St-Maurice si je devais apprendre que vous vous êtes permise à nouveau de tenir des propos attentatoires à l'honneur.. "
Le 17 février 2000, A.________ a déposé plainte pénale contre E.________ et G.________, pour injure (art. 177 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP). Dans le cadre de l'enquête, B.________, C.________ et D.________ ont été entendus comme témoins. Les deux premières ont confirmé que A.________ avait tenu les propos litigieux auxquels la lettre du 22 novembre 1999 faisait référence.
B.- Le 14 mars 2000, le juge d'instruction pénale du Bas-Valais a refusé de donner suite à la plainte pénale.
Par décision du 22 septembre 2000, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de A.________.
C.- Cette dernière se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Considérant en droit :
1.- a) Selon l'art. 270 al. 1 PPF, la qualité du lésé pour se pourvoir en nullité dépend de trois conditions cumulatives: il faut que le recourant soit lésé par l'acte dénoncé, qu'il ait déjà été partie à la procédure auparavant et que la sentence pénale attaquée puisse avoir un effet négatif sur le jugement de ses prétentions civiles.
Il n'est pas douteux que la recourante est directement touchée par les propos qu'elle reproche aux intimés et qu'elle a participé, en sa qualité de plaignante, à la procédure auparavant. Comme la cause n'a pas été portée devant une autorité de jugement, on ne peut lui reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles dans la procédure pénale. Selon ses indications, elle entend fonder ses prétentions civiles sur les art. 28 ss CC, 41 et 46 CO. On voit ainsi avec suffisamment de clarté quelles prétentions civiles sont en jeu. Au demeurant, celui qui, comme en l'espèce, se prétend lésé par une infraction contre l'honneur a qualité pour former un pourvoi en nullité sans être tenu d'exposer quelles sont ses prétentions civiles et les effets que pourrait avoir la décision pénale sur ces dernières (ATF 124 IV 262 consid. 1a p. 265; 121 IV 76 consid. 1c p. 80). Il y a ainsi lieu de conclure que les conditions de l'art. 270 al. 1 PPF sont réalisées.
b) Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont la recourante est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités).
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions de la recourante (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), la recourante a circonscrit les points litigieux.
2.- a) L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28/29).
Selon la jurisprudence, les art. 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid. 2c p. 28; 116 IV 205 consid. 2 p. 206/207). L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 117 IV 27 consid. 2c et les arrêts cités). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid. 2c p. 29/30 et les arrêts cités).
Dans le courrier du 22 novembre 1999, il est reproché à la recourante d'avoir proféré des accusations totalement fausses, mensongères, attentatoires à l'honneur et constitutives "à l'évidence" de diffamation (art. 173 CP), soit un délit passible d'une peine de six mois d'emprisonnement. Interprétés objectivement, de tels propos évoquent un comportement méprisable de la recourante.
Affirmer que quelqu'un a commis une atteinte à l'honneur constitue une atteinte à l'honneur (ATF 81 IV 323 consid. 2 p. 324; ATF non publié du 5 avril 1995 consid. 2a/aa, reproduit in RJJ 1995 p. 70). C'est donc à bon escient que la Chambre pénale a admis que les assertions contenues dans le courrier étaient attentatoires à l'honneur.
b) Quoique le courrier litigieux ait été rédigé par le notaire G.________, il faut partir de l'idée, faute d'indices contraires ressortant de la décision attaquée, que celui-ci et sa cliente E.________ ont agi d'un commun accord (ATF 110 IV 87 consid. 2b p. 89/90).
Comme cet écrit n'a pas été communiqué à un tiers mais uniquement à la recourante, seul entre en ligne de compte l'art. 177 CP et non l'art. 173 CP (cf. Corboz, Les infractions principales, Berne 1997, art. 173 n. 32 et art. 177 n. 20; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 177 n. 2).
Dans la mesure où E.________ a relaté au notaire G.________, donc à un tiers (cf. Corboz, op. cit. , art. 173 n. 45), les accusations portées dans le courrier, elle s'est ainsi exposée à l'art. 173 CP. En ce qui la concerne, les art. 173 et 177 CP auraient donc pu concourir.
Toutefois, la Chambre pénale a uniquement mené son analyse sous l'angle de l'art. 177 CP relativement au courrier adressé à la recourante. Cette dernière ne remet pas en cause ce point de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
c) Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (cf. Corboz, op.
cit. , art. 177 n. 26 et les auteurs cités; Trechsel, op.
cit. , art. 177 n. 4). Toutefois, les motifs de disculpation de la partie générale du Code pénal, notamment le devoir de fonction ou de profession selon l'art. 32 CP, s'appliquent de préférence aux preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP, lesquelles ne peuvent être retenues que si l'art. 32 CP n'est pas applicable (ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 98).
La Chambre pénale a admis le bénéfice de l'art. 32 CP. Elle a considéré que si les déclarations incriminées avaient été proférées en procédure par un avocat, elles auraient été couvertes par cette disposition. Selon elle, il serait vain de reprocher au notaire G.________, qui est intervenu comme conseiller juridique, d'avoir formulé des accusations qu'un avocat aurait pu articuler dans une plainte pénale.
Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 32 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss).
En l'espèce, c'est hors toute procédure judiciaire que le courrier litigieux a été adressé. En tant que conseiller juridique, le notaire G.________ n'a pas à être assimilé à un avocat qui intervient dans une procédure judiciaire ou qui est chargé de démarches en vue d'une telle procédure. L'art. 32 CP n'a pas pour portée de couvrir toute activité juridique sans exception. En l'espèce, on ne saurait conclure qu'il existât un devoir procédural d'alléguer qui pût justifier une obligation de s'exprimer selon l'art. 32 CP.
A défaut du bénéfice de l'art. 32 CP, il convient encore de se pencher sur les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP, la Chambre pénale ayant en particulier considéré dans une motivation subsidiaire que les intimés avaient apporté la preuve de leur bonne foi.
d) La recourante reproche d'abord à la Chambre pénale d'avoir omis de prendre en compte l'art. 173 ch. 3 CP.
A teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, l'auteur d'une diffamation n'est pas admis à apporter les preuves libératoires prévues au ch. 2 de cette disposition, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
L'admission à la preuve libératoire constitue la règle, de sorte que les conditions d'un refus sont interprétées plutôt restrictivement (cf. Corboz, La diffamation, SJ 1992 p. 629 ss, 653; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bes. Teil, 3. Band, Berne 1984, art. 173 n. 69). La preuve libératoire ne peut être refusée que si l'auteur s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Les deux conditions sont cumulatives (ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38, 205 consid. 3b p. 208).
Il est vrai que la décision attaquée ne traite pas de l'art. 173 ch. 3 CP. Cependant, il en ressort que l'une des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP a été admise. On en déduit que la Chambre pénale a préalablement admis, de manière implicite, que les conditions d'un refus selon l'art. 173 ch. 3 CP n'étaient pas réunies.
Le courrier adressé à la recourante tendait en particulier à empêcher que celle-ci relate de nouveau une prétendue relation adultérine entre E.________ et F.________. E.________ avait incontestablement un intérêt à ce qu'une pareille accusation ne soit pas répétée.
Aussi, contrairement à l'avis de la recourante, le courrier n'a-t-il pas été adressé sans motif suffisant de sorte que c'est sans violer le droit fédéral que les intimés ont été admis à apporter les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP.
e) Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Les intimés pouvaient donc apporter soit la preuve de la véracité des allégations contenues dans le courrier, soit la preuve qu'ils avaient des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
aa) Un accusé apporte la preuve de la vérité s'il établit que ce qu'il a dit est vrai; il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 124 IV 149 consid. 3 p. 150). En première instance, le juge d'instruction avait retenu en fait que les propos prêtés à la recourante dans le courrier du 22 novembre 1999 correspondaient à la réalité. Sur cette base-là, il eût été correct de conclure que la preuve de la vérité avait été rapportée. La Chambre pénale n'a cependant pas abordé la question de la preuve de la vérité et il est impossible de déduire de sa décision si elle a, à l'instar du juge d'instruction, tenu les allégations contenues dans le courrier pour vraies ou non.
bb) La Chambre pénale a admis que les intimés avaient apporté la preuve de leur bonne foi. Elle a relevé que les accusations contre la recourante n'avaient pas été avancées de mauvaise foi. Que les intimés aient été de bonne foi, autrement dit qu'ils aient véritablement cru que la recourante avait tenu les propos reprochés, n'est pas remis en cause ici. Cela ne permet cependant pas encore de conclure que cette preuve libératoire a été apportée.
En effet, il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas, il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'accusé doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'accusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Que l'on ait admis, au sens de l'art. 173 ch. 3 CP, que l'accusé avait des motifs suffisants de s'exprimer ne signifie pas encore qu'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a dit. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement.
Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées).
La Chambre pénale a observé que le notaire G.________ pouvait se fier à sa cliente E.________ et que celle-ci avait des raisons sérieuses de tenir ses accusations contre la recourante pour vraies puisque les époux F.________ lui en avaient fait part. En l'espèce, le courrier litigieux a uniquement été adressé à la personne visée, soit la recourante. En pareil cas, il faut convenir que les exigences quant à la prudence dont l'auteur doit faire montre sont sensiblement moindres que s'il donne une large diffusion à ses allégations, en particulier par la voie des médias. En outre, E.________ ne s'est pas exprimée sans bonnes raisons puisque, comme on l'a vu, elle cherchait en particulier à empêcher que la recourante évoque de nouveau à son sujet des faits désobligeants.
L'existence de bonnes raisons implique aussi que l'on se montre moins exigeant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 5ème éd., Zurich 1995, § 11, n. 43; Corboz, Les principales infractions, op. cit. , art. 173 n. 79; José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurich 1998, § 2, n. 145). Aussi, seules des exigences limitées de vérification s'imposaient-elles en l'occurrence. E.________ s'est fondée sur les renseignements fournis par les époux F.________. Or, ceux-ci étaient eux-mêmes directement touchés par les propos prêtés à la recourante de sorte que E.________ pouvait en déduire qu'ils ne s'étaient pas manifestés auprès d'elle à la légère. Dans ces conditions, l'intervention des époux F.________ suffisaient pour que celle-ci ait des raisons sérieuses de concevoir que la recourante l'avait accusée d'une relation adultérine.
Cela vaut aussi pour le notaire G.________, à l'égard de qui rien ne justifie de se montrer plus strict. C'est donc sans violer le droit fédéral que la Chambre pénale a admis que la preuve de la bonne foi était apportée. Sur ce point, le pourvoi est infondé.
3.- Selon la recourante, la menace de déposer plainte pénale contre elle contenue dans le courrier du 22 novembre 1999 aurait dû conduire la Chambre pénale à admettre l'existence d'une tentative de contrainte.
Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Pour que soit réalisée la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP, il faut non seulement que le dommage apparaisse sérieux (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324/325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19 et les arrêts cités), mais encore que la contrainte soit illicite (ATF 122 IV 322 consid. 2 p. 326; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités).
La menace d'une plainte pénale peut constituer un dommage sérieux (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).
Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs. Menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constitue en principe un acte licite. L'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l'objet de la plainte est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20).
La question de savoir si, dans le cas concret, la menace d'une plainte pénale représentait un dommage sérieux peut rester ouverte. En effet, le moyen employé apparaît de toute façon licite. Il ressort du courrier litigieux que la menace de déposer plainte pénale a uniquement été formulée dans l'hypothèse où la recourante parlerait de nouveau de la relation adultérine.
E.________ a donc voulu empêcher la répétition de propos désobligeants sur son compte. En outre, comme on l'a vu plus haut, elle était de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle a véritablement cru que la recourante l'avait accusée d'une relation adultérine, sans qu'il importe ici de savoir si les propos prêtés à la recourante ont véritablement été tenus ou non. Certes, l'adultère n'est plus réprimé pénalement. Il n'en reste pas moins qu'accuser une personne d'adultère peut, suivant les circonstances, attenter à son honneur en jetant sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement méprisable. Dès lors que E.________ a cru qu'une telle accusation avait été proférée et a cherché à éviter qu'elle le soit de nouveau, rien ne permet de conclure, dans de telles circonstances, que sa menace visait l'obtention d'un avantage indu ou était abusive. Pour le reste, la recourante s'écarte des faits constatés, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi, lorsqu'elle affirme que la menace devait permettre à E.________ d'obtenir une lettre d'excuses. En tant qu'il est recevable, le grief est infondé.
4.- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
Il n'est pas alloué d'indemnité aux intimés, qui n'ont pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 francs à la charge de la recourante.
3. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, aux intimés, au Procureur du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.
__________
Lausanne, le 6 décembre 2000
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,