BGer 4P.204/2000
 
BGer 4P.204/2000 vom 30.11.2000
[AZA 1/2]
4P.204/2000
Ie COUR CIVILE
************************
30 novembre 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
___________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
T éléverbier S.A., à Bagnes (VS) et par GuyA l l a m a n, au Châble (VS), tous deux représentés par Me Jacques Allet, avocat à Sion,
contre
le jugement rendu le 12 juillet 2000 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose les recourants àEva Vanninen, à Londres (Grande-Bretagne), àPaula Vanninen, à Londres (Grande-Bretagne), àLaura Aikens-Vanninen, à Londres (Grande-Bretagne), ainsi qu'à Nina D i m o n d - B r o w n -V a n n i n e n, à Londres (Grande-Bretagne), toutes quatre représentées par Me Raymond Flückiger, avocat à Sion;
(procédure civile; appréciation arbitraire des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- A la mi-décembre 1991, la station de Verbier ne bénéficiait que d'une faible couverture neigeuse et seules quelques pistes étaient ouvertes.
Dans la nuit du 19 au 20 décembre 1991, il est tombé entre 20 et 25 cm de neige. Les engins de damage de la société Téléverbier S.A. (ci-après: Téléverbier), propriétaire et exploitante des remontées mécaniques de la station, ont préparé les pistes.
La piste du Mayentzet, qui constitue l'itinéraire le plus utilisé par les skieurs pour rejoindre Verbier, a été ouverte. Au sommet de cette piste notamment, les organes de sécurité de Téléverbier ont installé un panneau d'avertissement mentionnant en français, en allemand et en anglais :
"Attention. Faible enneigement. Soyez prudents".
Au quart inférieur de la descente du Mayentzet, les pistes noire et rouge coupent un chemin skiable transversal.
Après ce croisement, la piste rouge continue à gauche d'une grange, puis passe sous le télésiège, à gauche et en amont du pylône n° 1.
Un ruisseau prend sa source près de la grange. En été 1991, il a été capté en aval du pylône n° 1 et canalisé de façon souterraine. La prise d'eau a été constituée par deux murets en béton dont l'un en tout cas dépassait du niveau naturel du sol de 20 cm environ et était à nu.
Le 20 décembre 1991 au matin, les patrouilleurs ont balisé la piste rouge du Mayentzet selon son tracé habituel (à gauche en descendant du pylône), en posant à droite et à gauche de la piste des piquets espacés de 10 mètres environ l'un de l'autre.
Les dameuses sont descendues en suivant le tracé de la piste, soit à gauche du pylône n° 1, puis sont remontées de l'autre côté du pylône, où la pente est moins forte. Le passage des machines à droite du pylône a créé, dans le sens de la descente, un parcours damé analogue à celui d'une piste officielle. Celui-ci n'a pas été balisé, ni barré ou condamné par une signalisation adéquate.
Les surfaces damées à gauche et à droite ont laissé subsister, en aval du pylône n° 1, un triangle de neige vierge dans lequel se trouvait la prise d'eau du ruisseau. Caché par la neige fraîche, le bloc de béton a échappé aux patrouilleurs.
Il n'a pas fait l'objet de mesures de sécurité.
Cet obstacle était situé à environ 2 mètres du bord de la zone damée descendant à droite, dans une dépression partiellement masquée par une bosse pour les skieurs arrivant de l'amont.
Après le passage des dameuses, un skieur pouvait passer sans risque tant à droite qu'à gauche du pylône, sous réserve du balisage. En pleine saison d'ailleurs, la piste est damée et balisée des deux côtés du pylône.
Le 20 décembre 1991, la piste du Mayentzet était en excellent état. La couche de neige était cependant faible. Le bord de la piste était clairement défini par la neige fraîche non tassée, de 20 à 30 cm plus élevée que la surface damée.
Durant la matinée, les conditions de visibilité étaient médiocres voire mauvaises.
Ce jour-là, Tapio Vanninen, qui est un bon skieur, est allé skier en compagnie de ses filles Laura et Nina. De 11 heures à midi, ils ont fait du ski "hors-piste" en forêt.
Vers midi, Laura et son père sont descendus en direction de Verbier et ont rejoint la piste du Mayentzet. A la hauteur de la grange, ils ont marqué une pause. Laura est descendue la première et a atteint la gare de départ. Tapio Vanninen l'a suivie et s'est engagé sur la surface damée à droite du pylône.
Alors qu'il allait à vive allure, il a touché la bordure de neige fraîche sur sa gauche et il a pénétré dans la zone non damée, perdant un ski. Il a poursuivi sa course muni d'un seul ski sur une quinzaine de mètres avant de chuter vers l'avant et de heurter violemment de la poitrine le bloc de béton faisant saillie sur la prise d'eau. Tapio Vanninen est décédé quasi instantanément.
Au moment de l'accident, la piste n'était pas très fréquentée et rien n'indique que d'autres skieurs aient été mêlés au déroulement de l'accident.
B.- Le 19 mai 1995, Eva Vanninen, l'épouse de Tapio Vanninen, ainsi que ses trois filles, Paula, Laura et Nina, ont ouvert une action en dommages-intérêts contre Téléverbier et Guy Allaman, responsable du service de sécurité du secteur comprenant la piste du Mayentzet. Elles ont initialement conclu au versement d'un montant total de 3'635'041 fr.
qu'elles ont par la suite réduit à 1'860'175, 70 fr.
Par jugement du 12 juillet 2000, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis la demande d'Eva Vanninen et de ses trois filles en condamnant Téléverbier S.A. et Guy Allaman, solidairement entre eux, au paiement de 228'476 £ plus 22'500 fr. à Eva Vanninen, de 3'008 £ plus 9'000 fr. à Paula Vanninen, de 17'501 £ plus 9'000 fr. à Laura Aikens-Vanninen et de 64'806 £ plus 15'000 fr. à Nina Dimond-Brown-Vanninen, avec intérêt à 5 % dès le 21 décembre 1991. Cette dernière a encore reçu 2'404 fr. supplémentaires. Les frais et dépens ont été répartis à raison de 3/5 à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et de 2/5 à la charge des demanderesses, solidairement entre elles.
Les juges ont admis la responsabilité contractuelle de Téléverbier. Ils ont considéré que l'obligation de sécurité imposait à l'entreprise de remontées mécaniques de "capitonner" avec des bottes de paille le bloc de béton situé aux abords immédiats de la piste descendant à droite du pylône ou au moins de signaler l'obstacle et que ce manquement était dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le décès de Tapio Vanninen. La responsabilité délictuelle de Guy Allaman a elle aussi été reconnue. Il a été jugé qu'en ne mettant en place aucune mesure de prévention, le responsable de la sécurité avait commis une omission fautive constituant un acte illicite. Une faute concomitante a été retenue à l'encontre de Tapio Vanninen, qui descendait à vive allure, alors que la visibilité était médiocre et l'enneigement faible.
En raison de cette faute, la responsabilité des défendeurs a été réduite dans la proportion d'un quart.
C.- Contre ce jugement, Téléverbier et Guy Allaman ont déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire, ils concluent à l'admission du recours.
Eva Vanninen et ses trois filles n'ont pas formulé d'observations, se ralliant aux considérants du jugement attaqué.
La cour cantonale a fait de même.
Téléverbier et Guy Allaman ont également interjeté un recours en réforme contre le jugement du 12 juillet 2000.
Considérant en droit :
1.- Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57 al. 5 OJ (cf. ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités), de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droit public.
2.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
Le jugement rendu par le tribunal cantonal, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où les recourants invoquent la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si les recourants soulèvent une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
Les recourants sont personnellement touchés par la décision attaquée qui les condamne, solidairement entre eux, à verser diverses indemnités à chacune des intimées, de sorte qu'ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquence, ils ont qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Le présent recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ). Certes, les recourants ont seulement conclu à l'admission du recours. Il ressort toutefois de leur motivation, qu'ils tendent à obtenir l'annulation du jugement attaqué, ce qui, dans la pratique du Tribunal fédéral, est considéré comme suffisant (ATF 115 Ia 12 consid. 2b; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd. Berne 1994, p. 362).
Le recours est donc en principe recevable.
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).
3.- Invoquant l'art. 9 Cst. , les recourants se plaignent exclusivement d'arbitraire, dans l'application du droit cantonal de procédure d'une part et, d'autre part, dans l'appréciation des preuves.
a) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a, II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250).
Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 125 I 166 consid. 2a, II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5).
S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d; 117 Ia 393 consid. 1c; 110 Ia 3 consid. 2a).
b) Les recourants soutiennent tout d'abord qu'en mettant les 3/5 des frais à leur charge, la cour cantonale a appliqué de manière arbitraire l'art. 302 aCPC valaisan.
Le premier alinéa de cette disposition prévoit qu'en règle générale, la partie qui succombe est condamnée aux frais. Si aucune des parties n'obtient en entier l'admission de ses conclusions ou en cas d'intervention, le juge peut, selon les circonstances, compenser les frais en tout ou en partie. Selon le deuxième alinéa de l'art. 302 aCPC, le juge peut toutefois mettre tous les frais à la charge du défendeur, lorsque le demandeur ne pouvait pas évaluer exactement sa demande et que celle-ci a été reconnue fondée en principe.
Il ressort clairement de cette disposition que le législateur cantonal a laissé au juge un très large pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'est en aucun cas imposé au juge de répartir les frais dans une proportion qui correspond mathématiquement à la différence entre les conclusions et les montants finalement alloués. Ainsi, ce n'est pas parce que les intimées ont obtenu le quart de ce qu'elles demandaient initialement ou la moitié de leurs prétentions au terme de la procédure que les recourants ne devraient, en application de l'art. 302 aCPC valaisan, supporter que 25 à 50 % des frais.
De plus, les recourants semblent perdre de vue que, sur le principe, les intimées ont obtenu entièrement gain de cause, puisque leur responsabilité a été reconnue. Or, comme l'a expliqué de manière convainquante la cour cantonale, il est délicat de chiffrer les conclusions en matière de perte de soutien. On se trouve donc en l'espèce dans l'hypothèse expressément visée par l'art. 302 al. 2 CPC valaisan, qui aurait même permis à la cour cantonale de mettre l'entier des frais à la charge des recourants. On ne peut donc à l'évidence pas lui reprocher d'avoir appliqué de manière indéfendable cette disposition en mettant les 3/5 des frais à la charge de ceux-ci.
Quant aux critiques des recourants concernant l'absence de justification à l'appui de la répartition des frais, elles sont manifestement infondées. La cour cantonale a expliqué à ce sujet que les intimées n'avaient obtenu que le quart de leurs prétentions initiales, mais qu'elles avaient été contraintes d'introduire une action en justice et qu'en matière de perte de soutien, il était délicat de chiffrer les conclusions. Une telle motivation est parfaitement suffisante, dès lors qu'elle permet de comprendre les raisons qui, en l'espèce, ont guidé les juges à répartir les frais à raison de 3/5 à la charge des recourants (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c).
c) En second lieu, les recourants s'en prennent aux faits tels que retenus par la cour cantonale.
aa) Ils relèvent premièrement que c'est de manière insoutenable que les juges ont retenu que le passage des machines à droite du pylône avait créé un parcours damé analogue à celui d'une piste officielle.
Les recourants se fondent sur trois témoignages desquels il ressort que la piste avait été damée sur la gauche du pylône, et que, sur la droite, les traces avaient été faites uniquement en remontant avec les machines. Ce fait n'a pas été méconnu par la cour cantonale, qui a elle aussi souligné que, sur la droite du pylône, les machines étaient seulement remontées. Le jugement entrepris mentionne à ce propos les déclarations de Georges Maret, un conducteur d'engins de damage, qui a déclaré qu'après le passage des dameuses un skieur pouvait descendre sans risque tant à droite qu'à gauche du pylône. On ne saisit donc pas pourquoi il serait insoutenable de considérer que le passage des machines dans le sens de la remontée créait une apparence de piste.
En outre, il ressort du jugement entrepris que ce tracé n'avait ni été barré ni condamné par une signalisation adéquate, que d'expérience, le simple balisage ne suffisait pas à condamner la piste de droite en l'absence de signalisation visible et impérative, que la surface damée s'offrait comme une piste praticable des deux côtés du pylône et, enfin, que, pour les habitués dont faisait partie Tapio Vanninen, cette possibilité était d'autant plus évidente qu'en pleine saison la piste était damée de part et d'autre du pylône.
Dans un tel contexte, on ne voit pas ce qu'il y aurait d'arbitraire à admettre que le tracé à la droite du pylône était analogue à une piste officielle, même s'il n'était pas balisé.
bb) Selon les recourants, il serait insoutenable d'admettre que c'est par erreur que Tapio Vanninen se serait engagé sur la piste de droite, alors qu'il avait voulu quitter la piste pour la haute neige.
Savoir ce qu'une personne sait, veut ou si elle est dans l'erreur sont des questions de fait, de sorte qu'elles relèvent bien de l'appréciation des preuves (cf. Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 62 s.) et peuvent être revues dans le cadre d'un recours de droit public sous l'angle de l'arbitraire.
L'argumentation présentée à ce sujet par les recourants ne répond toutefois pas aux exigences de motivation d'un recours de droit public posées par la loi et la jurisprudence (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités). En effet, on ne discerne pas, dans le jugement entrepris, sur quels éléments les recourants se fondent pour affirmer que la cour cantonale aurait retenu que Tapio Vanninen se serait trompé en empruntant le tracé à droite du pylône. Il a seulement été constaté que le skieur s'était engagé sur la surface damée à droite du pylône et qu'ensuite celui-ci avait touché la bordure de neige fraîche sur sa gauche et pénétré dans la zone non damée, perdant un ski. De même, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait catégoriquement affirmé que le skieur avait voulu quitter le tracé damé pour la haute neige, comme le soutiennent les recourants. En relevant qu'il avait apparemment voulu passer dans le triangle de neige fraîche, elle a certes indiqué que c'était l'hypothèse la plus probable, mais elle n'a pas non plus exclu qu'il ait perdu la maîtrise de ses skis en raison de sa vitesse élevée. Le grief n'est donc pas recevable.
cc) Les recourants considèrent enfin que c'est de manière insoutenable que la cour cantonale a retenu que, si le cube de béton avait été balisé de manière adéquate, Tapio Vanninen aurait pu modifier sa trajectoire et éviter le muret enfoui sous la neige, alors que celui-ci a chuté et qu'il était donc incapable de se diriger au moment où il a heurté l'obstacle.
Selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 119 Ia 13 consid. 2; 107 Ib 264 consid. 3b p. 268).
En l'occurrence, la cour cantonale a non seulement considéré que, si le muret avait été balisé, le skieur aurait pu modifier sa trajectoire, mais elle a également admis que si l'obstacle avait été "capitonné", la chute du skieur n'aurait pas eu de suites mortelles. Or, les recourants ne s'en prennent qu'à la partie du raisonnement concernant le balisage défectueux, sans mentionner l'absence de matelassage que leur a également reprochée la cour cantonale. Dirigée contre un seul pan de la motivation adoptée par la cour cantonale, leur critique n'est pas admissible.
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté.
4.- Les recourants, qui succombent, seront condamnés, solidairement entre eux, aux frais (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Invitées à répondre, les intimées ont déclaré se rallier aux considérants du jugement attaqué, sans formuler d'observations. Dans ces circonstances, il ne leur sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours;
2. Met un émolument judiciaire de 8'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux;
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan.
__________
Lausanne, le 30 novembre 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président, La Greffière,