BGer 2P.259/2000
 
BGer 2P.259/2000 vom 15.11.2000
[AZA 0/2]
2P.259/2000
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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15 novembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
T.________, né le 19 octobre 1968, représenté par Me Alexis Turin, avocat à Monthey,
contre
l'arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Conseil d'Etat du canton du V a -l a i s;
(révocation d'une autorisation de séjour)
Considérant :
qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, T.________, originaire du Kosovo, a épousé le 11 novembre 1997 une ressortissante suisse,
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour qui a été renouvelée, la dernière fois jusqu'au 10 avril 1999,
que, le 11 novembre 1999, l'autorité compétente de première instance du canton du Valais a révoqué l'autorisation de séjour de T.________, au motif que les époux en cause avaient divorcé le 28 juin 1999,
que cette décision a été confirmée sur recours, successivement le 17 mai 2000 par le Conseil d'Etat et le 6 octobre 2000 par le Tribunal cantonal du canton du Valais,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, T.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêtdu 6 octobre 2000 du Tribunal cantonal,
que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a et les arrêts cités),
que si le recours est en principe recevable contre la révocation d'une autorisation de séjour, tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, le recourant n'ayant pas d'intérêt actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt attaqué, du moment que l'autorisation de séjour était de toute façon arrivée à échéance le 10 avril 1999,
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ,
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
que dans la mesure où le recourant se plaint d'une appréciation prétendument arbitraire des faits ou des moyens de preuve ou encore d'une motivation insuffisante, son recours est irrecevable, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (arrêt précité, ibidem),
que le recours est donc irrecevable en tant que le recourant ne prétend pas - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - que le Tribunal cantonal aurait violé ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel,
que le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Déclare le recours irrecevable.
2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 15 novembre 2000 LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,