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Original
 
[AZA 0]
K 57/00 Kt
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier
Arrêt du 14 novembre 2000
dans la cause
F.________, recourante,
contre
VISANA, Weltpoststrasse 19/21, Berne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
A.- Affiliée à la VISANA pour les soins en cas de maladie, F.________ a, par lettre du 29 juin 1998, indiqué résilier son assurance pour le 31 décembre 1998.
N'ayant reçu aucune communication qu'un nouvel assureur assurait F.________ dès le 1er janvier 1999, VISANA a continué de percevoir des primes d'assurance à partir de janvier 1999. Le 30 août 1999, elle a sommé l'assurée de s'acquitter de 1063 fr. 30, montant correspondant aux factures de primes relatives à la période du 15 décembre 1998 au 15 août 1999, frais de rappel compris.
F.________ n'a donné aucune suite à cette sommation.
Dans la poursuite n° 9906628, VISANA lui a fait notifier, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites et faillites du Jura-bernois/Seeland, un commandement de payer 1023 fr. 30 pour les factures de primes précitées, somme à laquelle s'ajoutaient les frais de rappel de 40 fr. et les frais administratifs par 150 fr.
Le 5 octobre 1999, F.________ a formé opposition à ce commandement de payer, indiquant qu'elle ne voulait aucune assurance-maladie. Par décision du 12 octobre 1999, VISANA a levé l'opposition et déclaré l'assurée débitrice des montants ci-dessus. Celle-ci a attaqué cette décision par voie d'opposition.
Par décision du 13 décembre 1999, VISANA a rejeté l'opposition et déclaré F.________ débitrice de la somme de 1023 fr. 30, ainsi que des frais de sommation de 40 fr., des frais administratifs par 150 fr. et des frais de poursuite de 70 fr.
B.- Par jugement du 7 mars 2000, le président de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a très partiellement admis le recours formé par F.________ contre cette décision, qu'il a modifiée en ce sens que l'assurée est condamnée à payer la somme de 1023 fr. 30, ainsi que 40 fr. pour les frais de rappel et 50 fr. pour les frais administratifs, montants pour lesquels il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 9906628.
C.- F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, le Tribunal fédéral des assurances étant invité à dire que "la sanction en argent dû à Visana est inadaptée à la situation particulière qui n'est pas une dette, et trouver provisoirement une autre application de la solidarité voulue par la loi". A titre préliminaire, elle demande à pouvoir participer en personne aux débats.
VISANA conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- Comme le litige ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, la Cour de céans doit dès lors se borner à examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
2.- a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b; RAMA 2000 n° KV 130 p. 238 consid. 3b). Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse.
b) Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré - paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations - par la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation (message du Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 ad art. 4). L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi que les décisions et décisions sur opposition au sens des art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l'art. 80 LP (cf. aussi ATF 125 V 273 consid. 6c; RAMA 2000 n° KV 130 déjà cité, p. 239 consid. 4a).
3.- Il est constant que la recourante, domiciliée en Suisse, est soumise à l'assurance obligatoire des soins (art. 3 al. 1 LAMal).
a) La recourante ne saurait se soustraire au principe de l'obligation d'assurance. C'est en vain qu'elle invoque la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst. (RAMA 2000 n° KV 99 p. 2ss consid. 4 et 5), de même que la liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst. et la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. , allant jusqu'à affirmer que la loi est manifestement contraire à la Constitution fédérale. En effet, le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst. ; cf. art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 aCst. ; RAMA 2000 n° KV 118 p. 152 consid. 2a).
b) Par lettre du 29 juin 1998, la recourante a indiqué résilier son assurance pour le 31 décembre 1998. Toutefois, elle n'a pas cessé d'être soumise à l'obligation d'assurance, de sorte que, contrairement à ce qu'elle semble croire, sa couverture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5 al. 3 LAMal). En outre, elle est demeurée affiliée à l'intimée au-delà du 31 décembre 1998, n'ayant pas manifesté la volonté de changer d'assureur (art. 7 LAMal).
L'intimée était donc en droit de poursuivre la recourante pour le montant des primes dues à partir de janvier 1999, demeurées impayées, ainsi que pour les frais de rappel et les frais supplémentaires causés par le retard de l'assurée (ATF 125 V 276; ch. 4.6 let. c des conditions générales d'assurance [CGA] de VISANA, valables dès 1999).
4.- Manifestement infondé, le recours doit être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a al. 1 let. b en corrélation avec l'art. 135 OJ).
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario).
La recourante, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a versée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 14 novembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :