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Original
 
[AZA 0]
I 473/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier
Arrêt du 13 novembre 2000
dans la cause
B.________, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu le jugement du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par son président, a écarté préjudiciellement un recours formé par B.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 7 septembre 1998;
vu le recours de droit administratif interjeté le 26 août 2000 par la prénommée contre ce jugement;
attendu :
que par ordonnance du 13 septembre 2000 le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser le montant de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient irrecevables;
que ladite ordonnance a été notifiée à la recourante le 14 septembre 2000;
que celle-ci n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai fixé;
qu'en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 13 septembre 2000, ses conclusions sont irrecevables,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 novembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :