BGer 4P.192/2000
 
BGer 4P.192/2000 vom 13.11.2000
[AZA 0/2]
4P.192/2000
Ie COUR CIVILE
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13 novembre 2000
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
G.________, ainsi que par la S.I. X.________, tous deux représentés par Me Philippe Schmidt, avocat à Genève;
contre
l'arrêt rendu le 23 juin 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à la Banque Y.________, à Genève, représentée par Me Philippe Preti, avocat à Genève, et à T.________, représenté par Me Bruno de Preux, avocat à Genève;
(procédure civile; appréciation arbitraire des preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le notaire T.________ était en relation d'affaires avec G.________ depuis 1982.
Celui-ci a reçu un héritage se composant principalement d'une fondation Z.________, établie au Liechtenstein.
G.________ a mandaté T.________ pour une opération tendant à l'acquisition d'une villa et à la conclusion d'un contrat de crédit.
Le 25 février 1991, T.________ a constitué la S.I.
X.________, qui avait pour administrateur unique M.________, le clerc de son Étude. G.________ était le seul actionnaire de cette société.
Le 28 février 1991, la SI X.________ a acquis la propriété d'une villa sise à Blonay pour un prix de 2'650'000 fr. G.________ n'est pas intervenu et M.________ n'a agi que comme intermédiaire de T.________.
Le 22 mars 1991, T.________ a rencontré W.________ et C.________, respectivement directeur et sous- directeur auprès de la Banque Y.________ (ci-après: la Banque).
G.________ n'a pas assisté à cet entretien et T.________ a informé la Banque qu'il agissait en vertu d'une procuration générale signée en sa faveur par G.________. La Banque a reçu la procuration au plus tard par courrier du 13 juin 1991.
Il ressort notamment de la note d'entretien rédigée par C.________ que l'opération devait être gérée par Maître T.________, que l'immeuble de Blonay était le logement de G.________, actionnaire de la SI X.________, et que celui-ci touchait une rente successorale annuelle d'un million de francs provenant d'une fondation au capital de 38 millions; un financement de deux millions était envisagé, moyennant le nantissement de cédules en premier et deuxième rangs, ainsi que du capital actions de la SI X.________; les débiteurs seraient la SI X.________ et G.________.
Il a été retenu que ces derniers avaient l'intention d'utiliser rapidement la somme prêtée à des fins qui étaient soit fiscales, soit de nature à permettre le remboursement de l'avance faite par la fondation à la SI X.________.
Le 29 mai 1991, la Banque a transmis à G.________ et à la SI X.________, pour adresse T.________, la confirmation de l'octroi de deux avances fermes en premier et second rangs, de 1'600'000 fr. et de 400'000 fr. A cet envoi étaient joints les pièces d'ouverture de compte qui prévoyaient expressément que la correspondance devait être adressée "p.a.
Maître T.________", l'acte de nantissement et deux cartons de signatures. L'un comportait le nom dactylographié de G.________, l'autre celui de G.________ et de la SI X.________. Les cases subséquentes des deux cartons n'étaient ni préparées ni tracées.
Le 12 juin 1991, G.________ et M.________ ont signé ces documents, sans biffer sur les cartons de signatures les cases suivant leurs signatures respectives. T.________ y a apposé la sienne. Sur la demande d'ouverture de compte de G.________, la rubrique "conditions éventuelles" permettant d'exiger "aucun retrait sans l'accord écrit de (nom et adresse)" n'a pas été cochée.
Tous ces documents ont été transmis à la Banque le 13 juin 1991 par T.________, accompagnés de photocopies conformes de la procuration générale conférée par G.________ en faveur de M.________ et de T.________. Ce dernier a également signalé qu'il priait son confrère P.________ d'autoriser la Banque à lui délivrer le montant du prêt.
Le 14 juin 1991, P.________ a confirmé à la Banque que celle-ci était inscrite au registre foncier en tant que porteur des deux cédules hypothécaires et il l'a priée de transférer le montant du prêt conformément aux instructions qui allaient être données par T.________.
Le 25 juin 1991, les deux comptes ont été débités respectivement de 1'600'000 fr. et de 400'000 fr. pour couvrir un chèque de 2'000'000 remis par la Banque à T.________, qui l'a encaissé. Par la suite, le notaire a fait un usage contesté des fonds obtenus.
M.________ a régulièrement reçu les avis d'intérêts relatifs aux deux comptes débités. Pendant plusieurs mois, M.________ et G.________ n'ont pas réagi aux relevés de compte.
Au printemps 1992, T.________ a quitté Genève et, sur demande de la Banque, M.________ a déposé pour nantissement, en juin 1992, le certificat d'actions de la SI X.________.
Ni l'administrateur M.________ ni le conseil de G.________ n'ont contesté immédiatement le retrait de deux millions opéré par le notaire, mais ils se sont inquiétés du mode d'exécution et de l'utilisation des fonds.
B.- Le 3 juin 1996, G.________ et la SI X.________ ont déposé une demande en paiement contre T.________ et la Banque. Par mesure d'économie de procédure, les parties ont décidé de limiter, dans un premier temps, l'instruction à la question de la responsabilité éventuelle de la Banque.
Par jugement du 8 septembre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté la responsabilité de principe de la Banque et ordonné des enquêtes sur la question de la quotité du dommage. Selon les juges, l'attention de la Banque aurait dû être attirée par les agissements qualifiés d'insolites de T.________.
Sur appel de la Banque, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 23 juin 2000, a annulé le jugement du 8 septembre 1999 et, statuant à nouveau, a dit que la Banque ne devait pas répondre du dommage que prétendaient avoir subi G.________ et la SI X.________. Puis, elle a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour suite d'instruction.
C.- Contre cet arrêt, G.________ et la SI X.________ interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits, ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 23 juin 2000.
La Banque propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alors que T.________ déclare s'en rapporter à justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé du recours de droit public.
La Cour de justice se réfère, pour sa part, aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1, 207 consid. 1 et les arrêts cités).
a) Selon l'art. 87 OJ, dans sa teneur au 8 octobre 1999 entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 417), le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'al. 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale.
Dans le cas d'espèce, l'action est intentée contre deux défendeurs - la banque et le notaire - qui forment une consorité simple. Sur le plan cantonal, il a été décidé de limiter dans un premier temps la procédure à l'un des deux consorts passifs, à savoir la banque, et l'action dirigée contre celle-ci a été, du moins implicitement, rejetée en seconde instance par l'arrêt attaqué. La procédure cantonale ne peut ainsi se poursuivre qu'à l'encontre du notaire.
Le rejet de l'action envers l'un des deux consorts constitue une décision partielle. Selon une acception générale, une telle décision a un caractère final (du point de vue de la banque), mais elle ne met pas fin à l'instance, car le procès n'est pas encore terminé envers l'autre partie (cf.
Bernard Corboz, Le recours immédiat contre une décision incidente, in SJ 1991 p. 621).
b) Ce n'est qu'en matière de recours de droit administratif qu'une telle décision est considérée comme finale (cf. ATF 107 Ib 341 consid. 1; Corboz, op. cit. , p. 623).
S'agissant du recours de droit public, la jurisprudence assimile les sentences partielles à des décisions incidentes au sens de l'art. 87 OJ (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b, qui se fonde sur l'ATF 116 II 80 consid. 2b, critiqué - sous l'angle du droit de l'arbitrage - par Jean-François Poudret, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la sentence partielle de l'art. 188 LDIP, in JdT 1990 I p. 354 ss; du même auteur, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre une sentence partielle, in BullASA 1990 p. 237 ss, et Remarques au sujet des articles 190 et 191 LDIP, in BullASA 1992 p. 79 s.; cf. également Gabrielle Kaufmann-Kohler, Art. 190 et 191 LDIP: Les recours contre les sentences arbitrales, in BullASA 1992 p. 64 ss, 73 ss; Anton Heini, Anmerkungen zu Art. 186-189, in BullASA 1992 p. 52 ss, 56 s.).
En matière de recours en réforme, le jugement partiel n'est pas non plus considéré comme une décision finale visée par l'art. 48 OJ, bien que la pratique le distingue des décisions préjudicielles ou incidentes (ATF 124 III 406 consid. 1a). Le recours immédiat contre les sentences partielles est ainsi soumis à un régime particulier (ATF 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a et les références citées), dicté par des motifs d'économie de procédure (cf. ATF 117 II 349 consid. 2a; 107 II 349 consid. 2 p. 353).
Lorsqu'un jugement partiel fait à la fois l'objet d'un recours de droit public et d'un recours en réforme, il convient de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle, si la voie du recours en réforme est ouverte, le recours de droit public sera également considéré comme recevable, même en l'absence de dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (cf. ATF 117 II 349 consid. 2b p. 351 par analogie).
c) Dans l'hypothèse où une décision partielle n'est attaquée que par la voie du recours de droit public, l'application de l'art. 87 OJ impose de résoudre la question du préjudice irréparable. Selon la jurisprudence relative à l'ancien article 87 OJ dont il n'y a pas lieu de se départir sous l'empire du nouveau droit (cf. ATF 126 I 207 consid. 2), il faut, pour qu'un préjudice puisse être qualifié d'irréparable, qu'il cause un inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 118 II 369 consid. 1; 116 Ia 446 consid. 2; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 342 et les références citées). En revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328 s.; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42). Un jugement partiel portant sur une question matérielle ne remplira en pratique quasiment jamais les exigences liées au préjudice irréparable, dès lors qu'il est par définition possible de l'attaquer avec la décision mettant fin au litige. En l'occurrence, l'arrêt entrepris qui concerne la banque pourrait encore être remis en cause par le biais d'un recours contre la décision finale relative au notaire.
Or, la seule perte de temps n'est pas déterminante au regard de l'art. 87 OJ. En outre, la situation des recourants sur le plan juridique ne se péjore en tout cas pas, puisque le litige peut faire l'objet d'un recours en réforme. Dans cette hypothèse en effet, le jugement partiel n'entre pas en force de chose jugée tant que le jugement final (qui porte sur tout le litige) est encore pendant et que, partant, la voie du recours en réforme à son encontre est ouverte (cf.
art. 48 al. 3 OJ en rapport avec l'art. 54 al. 2 OJ). Par conséquent, si l'on s'en tenait strictement à l'art. 87 OJ, le recours devrait être déclaré irrecevable.
d) Une telle solution n'est pourtant pas satisfaisante, car elle ne tient pas compte des particularités d'une décision partielle qui, comme en l'espèce, met définitivement fin à l'action dirigée contre l'un des consorts, alors que cette action aurait aussi pu être formée séparément. Il semble difficilement concevable d'exiger de la banque qu'elle attende une décision finale qui ne la concerne plus et dont elle ignore quand et de quelle manière (par jugement, transaction ou retrait) elle sera rendue, ce qui influence également sa possibilité de recourir.
Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison que le principe de l'économie de la procédure, qui est sous-jacent à l'admission, dans certaines circonstances, du recours en réforme immédiat à l'encontre de décisions partielles (cf. supra let. c), ne prévale pas aussi lorsqu'une telle décision ne fait l'objet que d'un recours de droit public. La jurisprudence s'est du reste déjà fondée sur l'économie de la procédure pour déroger à la condition du dommage irréparable exigée par l'art. 87 OJ (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2a; 94 I 199 consid. 1a; 87 I 172 consid. 2), ces derniers temps surtout en relation avec des questions liées à l'organisation des tribunaux (cf. ATF 124 III 134 consid. 2a). Il convient ainsi d'admettre que ce principe, associé à celui de la proportionnalité et de l'intérêt bien compris des parties, justifie qu'un recourant puisse, à certaines conditions, déposer tout de suite un recours de droit public à l'encontre d'une décision partielle, sans attendre la décision finale (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2a; 94 I 199 consid. 1a). Ainsi, lorsque l'on est, comme en l'espèce, en présence d'un jugement partiel rendu dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés par un rapport de consorité simple et qui tranche définitivement le sort de la prétention contre l'un des consorts passifs, il y a lieu, pour éviter la situation insatisfaisante évoquée ci-dessus, d'entrer en matière sur le recours de droit public, sans se demander si la décision attaquée entraîne un préjudice irréparable.
e) Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est donc recevable.
2.- La cour cantonale a considéré que la responsabilité de la banque n'était pas engagée, dès lors que le notaire avait agi en tant que représentant des recourants. A cet égard, les juges ont développé une double motivation que l'on peut résumer ainsi: ils ont tout d'abord admis que les recourants avaient effectivement conféré au notaire des pouvoirs de représentation au sens de l'art. 32 CO lui permettant de débiter les comptes auprès de l'intimée. La cour cantonale a ensuite considéré que, même si l'on envisageait l'hypothèse prévue par l'art. 33 al. 3 CO, soit le fait que le notaire ait, en débitant les comptes, outrepassé ses compétences, la banque pouvait de bonne foi déduire d'actes concluants ressortant du dossier que le retrait effectué par le notaire sous la forme d'un chèque entrait dans le cadre de son pouvoir de représentation.
3.- Invoquant une violation de l'art. 9 Cst. , les recourants se plaignent exclusivement d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves.
a) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a, II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d; 117 Ia 393 consid. 1c; 110 Ia 3 consid. 2a).
b) Les recourants considèrent que la cour cantonale a écarté de manière arbitraire les déclarations du directeur et du sous-directeur de l'intimée faites au cours de la procédure pénale concernant la portée donnée aux cartons de signatures, ce qui lui a permis de déduire de manière insoutenable que le notaire, titulaire d'une procuration générale, avait le pouvoir de débiter les comptes.
aa) Ils relèvent tout d'abord que l'arrêt attaqué indique faussement que, par convention du 30 septembre 1998, les parties n'ont pas souhaité l'apport de la procédure pénale dans la première phase d'instruction concernant la question de l'éventuelle responsabilité de la banque. Il est vrai qu'aux termes de leur accord, les parties ont été moins absolues, dès lors qu'elles ont seulement précisé que ce n'était que l'apport de la procédure pénale dans son intégralité qui était réservé pour la seconde phase de l'instruction. Contrairement à ce que laisse entendre la formulation de la cour cantonale, toute utilisation de pièces issues de la procédure pénale n'était donc pas a priori exclue. Cette inexactitude dans la retranscription de la convention des parties figurant dans l'arrêt attaqué n'a toutefois pas porté à conséquence, puisque, comme le relèvent les recourants eux-mêmes, les juges se réfèrent à plusieurs reprises à des procès-verbaux d'audience issus de la procédure pénale et produits par les parties. L'arbitraire ne saurait donc être retenu sur ce point.
bb) Concernant le contenu des déclarations du directeur et du sous-directeur de l'intimée, il ressort de l'arrêt entrepris que ces deux dirigeants n'ont pas seulement été entendus dans le cadre de la procédure pénale, mais qu'ils l'ont également été au cours de l'instruction qui s'est déroulée sur le plan civil. Or, les propos tenus par ceux-ci devant les autorités civile et pénale n'étaient pas identiques. En préférant la version présentée devant le juge civil, la cour cantonale n'a pas écarté sans raison sérieuse un moyen de preuve, comme voudraient le faire croire les recourants, mais elle n'a fait que choisir entre deux déclarations divergentes. Elle a en outre expliqué, de manière convainquante, qu'elle préférait s'en référer aux témoignages enregistrés par le juge civil, parce que celui-ci avait entendu longuement les témoins et parce que la banque intimée n'était pas partie à la procédure pénale qui avait pour destination principale de rechercher si le notaire était ou non coupable. Dans ce contexte, on ne peut faire grief à la cour cantonale d'avoir mis à l'écart de façon insoutenable les témoignages effectués devant le juge pénal.
Par conséquent, rien n'indique que la cour cantonale ait arbitrairement admis que le pouvoir de représentation général du notaire lui permettait de débiter les comptes.
c) En dernier lieu, les recourants contestent l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la banque était de bonne foi lorsqu'elle a versé le solde des comptes au notaire.
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, les conséquences sur les recours au Tribunal fédéral sont doubles: d'une part, chacune des motivations doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF 115 II 300 consid. 2a; 111 II 398 consid. 2b); d'autre part, il suffit que l'une des motivations présentées soit conforme au droit fédéral ou à la Constitution pour que la décision entreprise doive être confirmée.
Comme il l'a été indiqué (cf. supra consid. 2), la cour cantonale a adopté une double motivation concernant le pouvoir de représentation du notaire, considérant que celuici disposait des pouvoirs lui permettant de débiter les comptes, mais que, même si tel n'était pas le cas, la banque pouvait de bonne foi déduire du dossier que le notaire était habilité à procéder à un tel retrait. Or, on vient de voir que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a admis que le pouvoir de représentation du notaire au sens de l'art. 32 CO comprenait celui de débiter les comptes (cf. supra let. b).
La première motivation de la cour cantonale permet donc de justifier la décision entreprise, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'examiner la question de la bonne foi de la banque, puisqu'elle se rapporte exclusivement à la seconde hypothèse envisagée dans l'arrêt attaqué.
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.- Les recourants, qui succombent, seront condamnés, solidairement entre eux, aux frais et dépens (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ). Seule la banque intimée, qui a pris des conclusions dans la présente procédure, aura droit à une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Met un émolument judiciaire de 10'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux;
3. Dit que les recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 12'000 fr. à la banque intimée à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 13 novembre 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,