BGer 2A.417/2000
 
BGer 2A.417/2000 vom 13.11.2000
[AZA 0/2]
2A.417/2000
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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13 novembre 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge
présidant, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
K.________, né le 1er janvier 1960, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 4 août 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Service de la population du canton de V a u d;
(art. 7 LSEE; abus de droit)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- K.________, de nationalité turque, s'est marié le7 janvier 1994 avec une ressortissante suisse, J.________, née en 1944. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse.
Les époux en question se sont séparés en décembre 1994.
Le 23 juillet 1996, l'épouse a introduit une procédure en divorce qui est actuellement pendante.
Par décision du 25 février 2000, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de K.________, au motif que le fait d'invoquer un mariage n'existant que formellement dans le seul but de demeurer en Suisse était constitutif d'un abus de droit manifeste.
Statuant sur recours le 4 août 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, K.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 4 août 2000 du Tribunal administratif.
Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des étrangers conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement.
L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
b) Par ailleurs, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération.
Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2). De même, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a).
2.- a) En l'occurrence, il ressort du dossier que les époux K.________ et J.________, qui sont formellement mariés depuis le 7 janvier 1994, se sont séparés en décembre 1994, soit moins d'une année après leur mariage. Et depuis lors, ils n'ont jamais tenté, ni même sérieusement envisagé de reprendre la vie commune. Certes, le recourant allègue avoir entretenu des relations sexuelles avec son épouse même pendant leur séparation. Mais ces relations - si tant est qu'elles aient existé - n'ont duré, selon les propres déclarations du recourant, que jusqu'au dépôt de la demande en divorce du 23 juillet 1996. Force est donc d'admettre qu'à partir de ce moment-là au plus tard, il n'y avait plus aucun espoir de réconciliation entre les époux et que leur communauté conjugale n'avait plus de consistance. Interrogée par la Police cantonale vaudoise le 13 janvier 1999, J.________ a confirmé qu'elle avait la ferme intention de divorcer et qu'elle ne voulait plus avoir affaire à son mari, avec lequel elle n'avait du reste plus de contact.
Il résulte donc de l'ensemble de ces circonstances que le mariage - vidé de tout contenu depuis au moins le 23 juillet 1996 - a été maintenu dans le seul but de permettre au recourant de demeurer en Suisse, ce qui est constitutif d'un abus de droit manifeste. Comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, le recourant ne peut passe prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation d'établissement.
b) C'est en vain que le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé son droit d'être entendu en renonçant notamment à l'audition de plusieurs témoins. En effet, l'autorité intimée pouvait, par une appréciation anticipée des preuves proposées échappant au grief d'arbitraire, renoncer à administrer de telles preuves. Compte tenu de l'ensemble des pièces figurant déjà au dossier de la cause, la cour cantonale pouvait s'estimer suffisamment renseignée sur tous les faits importants de la cause et considérer dès lors la déposition de témoins comme superflue.
c) Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la requête de mesures probatoires déposée devant le Tribunal fédéral.
Il ne paraît pas opportun non plus de suspendre la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce, laquelle n'est pas déterminante pour l'issue du présent litige.
d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée et aux observations de l'Office fédéral des étrangers (art. 36a al. 3 OJ).
3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif - admise à titre superprovisionnel - devient ainsi sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours.
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 13 novembre 2000 LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,
Le Greffier,