BGer I 438/2000
 
BGer I 438/2000 vom 03.11.2000
[AZA 0]
I 438/00 Kt
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 3 novembre 2000
dans la cause
G.________, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant :
que par décision du 24 novembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la demande de prestations que G.________ avait introduite le 10 août 1998;
que par mémoire du 17 décembre 1998, le prénommé a formé recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de recours);
que par décision incidente du 11 mai 1999, la commission de recours a imparti un délai de 30 jours à G.________ pour verser une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci était téméraire;
que le prénommé a interjeté recours de droit administratif contre cette décision incidente, en concluant au versement de prestations de l'AI, contestant implicitement que ses conclusions formées devant la commission de recours soient téméraires;
que par arrêt du 9 mars 2000, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable et a octroyé à G.________ un délai de 30 jours, dès la notification de l'arrêt, pour verser à la commission de recours une avance de frais de 500 fr.;
que par décision incidente du 15 juin 2000, la commission de recours a déclaré le recours irrecevable et a rayé l'affaire du rôle, au motif qu'aucun versement n'était intervenu;
que G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation, en alléguant qu'il avait chargé son mandataire de l'époque, A.________, de verser l'avance de frais demandée, que ce dernier ne s'était pas exécuté, et qu'il avait résilié son mandat;
que le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une décision propre à causer un préjudice irréparable et à ce titre est susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA; ATF 105 V 111 consid. 3);
que pour être recevable, le mémoire de recours doit - entre autres exigences - indiquer les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ);
que selon la jurisprudence, la motivation doit être topique;
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence, lorsque l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335);
qu'en instance fédérale, seul peut être examiné le point de savoir si la décision du 15 juin 2000 par laquelle la commission de recours a déclaré irrecevable le recours du 17 décembre 1998 de G.________ est conforme au droit;
qu'en l'espèce, il est constant que les sûretés requises par la commission de recours n'ont pas été versées;
que le recourant invoque la carence de son mandataire, A.________, pour expliquer l'absence de paiement des sûretés;
que si les moyens du recourant pouvaient, dans une certaine mesure, expliquer le motif pour lequel l'avance de frais réclamée par le premier juge n'a pas été versée, il n'en va pas de même des sûretés que la Cour de céans avait enjoint à l'intéressé de payer à la commission de recours, par l'arrêt du 9 mars 2000;
qu'en effet, il ressort de la lettre D de l'état de fait de cet arrêt que, selon une décision de la Cour plénière du 17 septembre 1999, A.________ n'était pas autorisé à agir comme mandataire devant la Cour de céans;
que l'écriture du 26 juillet 2000 du recourant ne fait pas ressortir sur quels points et pourquoi il n'est pas d'accord avec la décision incidente du 15 juin 2000;
qu'en particulier, le recourant, qui avait résilié entre-temps le mandat de A.________, n'explique pas pourquoi il n'a pas versé les sûretés réclamées, en dépit de l'injonction de la Cour de céans dans ce sens;
que partant, le recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable, faute de motivation topique;
que même s'il était recevable, le recours serait mal fondé;
qu'en effet, d'après la jurisprudence, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle de son mandataire ou de ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69 consid. 2, 114 II 182 consid. 2; SJ 1991 p. 567);
que, supposés avérés, les faits sous-tendant les raisons avancées par le recourant pour justifier le défaut du versement des sûretés réclamées par le premier juge sont sans pertinence au regard de la jurisprudence précitée;
que par ailleurs, ces faits n'expliquent en aucune manière la carence du recourant consécutive à l'arrêt de la Cour de céans du 9 mars 2000,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr. , sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 3 novembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :