BGer 6A.83/2000
 
BGer 6A.83/2000 vom 31.10.2000
[AZA 0/2]
6A.83/2000/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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31 octobre 2000
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, MM. Schneider et Kolly, Juges.
Greffière: Mme Revey.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
X.________, représentée par Me Pierre Heinis, avocat à Neuchâtel,
contre
l'arrêt rendu le 6 juillet 2000 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose la recourante à la Commission administrative du Service cantonal des automobiles du canton de Neuchâtel;
(Art. 16 al. 2 LCR: retrait d'admonestation du permis de conduire; violation du droit de priorité d'un piéton)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 29 septembre 1997, X.________ circulait au volant de son véhicule à Corcelles. Peu après avoir bifurqué à droite en direction de Montmollin, elle a renversé une piétonne qui venait de s'engager à droite sur un passage de sécurité. La victime a reçu des soins médicaux et souffre d'une perte de l'ouïe.
Par jugement du 11 février 1998, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné X.________ à une amende de 500 fr. pour violation de la LCR, en application des art. 33 al. 2, 90 al. 1 LCR et 6 al. 1 OCR.
Cette autorité a retenu ce qui suit:
"S'agissant des faits, il convient de relever en
premier lieu que la vitesse de la conductrice
X.________ n'est en soi pas en cause. En effet,
bien qu'elle n'ait aperçu le piéton qu'au dernier
moment, X.________ a immobilisé son véhicule très
près du point de choc supposé, l'arrière encore
sur le passage pour piétons. (...)
Il n'y a pas de raison de douter que la plaignante
s'est arrêtée au bord de la chaussée pour
laisser passer un premier véhicule avant de s'engager
sur le passage pour pétons. Il n'y a pas
non plus de raison de penser que la plaignante se serait précipitée devant le véhicule de la prévenue.
(...)
S'agissant de la quotité de la peine, le tribunal
estime que la culpabilité de X.________ est
légère à moyenne. Elle n'est pas simplement
légère car la prévenue connaissait bien cette
route et la présence du passage pour piétons qui,
au demeurant, est bien visible même si le trottoir
à l'est est partiellement caché par une haie
de thuyas. (...)"
B.- Le 24 juillet 1998, la Commission administrative du Service des automobiles du canton de Neuchâtel a ordonné, en application des art. 16 al. 2 et 17 al. 1 LCR, le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, considérant que la violation commise du droit de priorité des piétons était sérieuse. En particulier, le passage de sécurité était annoncé 45 mètres avant par un panneau 1.22 "Danger, passage pour piétons" avec flèche complémentaire à droite, puis signalé par un panneau vertical visible depuis 32 mètres.
X.________ a recouru contre cette décision, concluant au prononcé d'un avertissement.
Statuant respectivement les 18 octobre 1999 et 6 juillet 2000, le Département cantonal de la justice, de la santé et de la sécurité, puis le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont successivement confirmé le retrait de permis litigieux.
C.- Agissant le 8 septembre 2000 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2000 du Tribunal administratif et de lui adresser un avertissement au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Elle se plaint d'une violation de l'art. 16 LCR et d'une constatation incomplète des faits pertinents. Elle se prévaut en outre du principe de célérité consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH.
Considérant en droit :
1.- Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le recours est dirigé - comme c'est le cas en l'espèce - contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
2.- Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut être prononcé (2ème phrase). Selon l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Ainsi, la loi distingue le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR; ATF 124 II 259 consid. 2a et 475 consid. 2a).
a) Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire. Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 124 II 475 consid. 2a; 123 II 106 consid. 2).
L'art. 16 al. 2 LCR ne confère à l'autorité qu'une faculté, de sorte que celle-ci doit examiner la mesure envisagée sous l'angle de la proportionnalité.
Ainsi, l'autorité dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que s'il y a eu un abus ou un excès de ce pouvoir (art. 104 let. a OJ). En principe, l'autorité ne peut renoncer au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Dans les cas de gravité moyenne, elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP. Une renonciation n'entre dès lors pas en ligne de compte lorsqu'on se trouve en présence de circonstances ordinaires et que le retrait de permis ne s'accompagne que des désagréments et des difficultés qui y sont normalement liés (ATF 126 II 196 consid. 2c, 202 consid. 1a; 124 II 475 consid. 2a; 123 II 106 consid. 2b; 118 Ib 229 consid. 3).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a, 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b; cf. art. 31 al. 2 OAC). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu, même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 126 II 196 consid. 2c, 125 II 561 consid. 2c).
b) En d'autres termes, selon cette jurisprudence, trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et antécédents (examinés in casu au consid. 3c, respectivement aa, bb et cc), étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave. Si l'on conclut à un cas de moyenne gravité, le permis doit en principe être retiré, sauf circonstances spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP (examiné in casu in consid. 3d).
3.- En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé un retrait de permis en vertu de l'art. 16 al. 2 LCR, au motif que l'intéressée a heurté une piétonne qui traversait un passage protégé. Elle a retenu que la recourante a commis une faute ne pouvant être qualifiée de légère et, par son inattention, a non seulement compromis de manière abstraite la sécurité de la route mais, concrètement, n'a pas été en mesure de s'arrêter à temps pour éviter un accident.
a) Selon l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). L'importance qui doit être accordée au devoir de prudence des automobilistes vis-à-vis des piétons a été renforcée par la nouvelle teneur de l'art. 6 al. 1 OCR, entrée en vigueur le 1er juin 1994, selon lequel, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.
D'après la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 99 consid. 2b). En outre, aux termes de la loi, le conducteur doit circuler avec une "prudence particulière" avant les passages pour piétons. Cela signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. Le conducteur ne peut s'abstenir de réduire sa vitesse que si personne ne se trouve sur ce passage ou à proximité et s'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'aucun usager ne va brusquement surgir pour traverser (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b; 115 II 283 consid. 1a; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, vol. I, nos 403 ss et 496 ss).
b) La recourante soutient que seul un avertissement doit lui être infligé, au motif que sa faute est légère et son passé d'automobiliste irréprochable.
Soulignant qu'une haie de thuyas masque le côté droit du passage de sécurité au-delà d'une distance d'une quarantaine de mètres, la recourante prétend que la piétonne s'est élancée avec soudaineté justement sur cette partie dissimulée, de sorte que, étant donné qu'elle roulait à une vitesse de 40 à 50 km/h, il lui était humainement impossible d'éviter la collision.
c) aa) Le Tribunal administratif a, pour l'essentiel, adopté les faits admis par le Tribunal de police.
Or, celui-ci a précisément retenu que la victime ne s'était pas précipitée devant le véhicule de la recourante (cf. art. 49 al. 2 LCR) mais s'était arrêtée au bord du trottoir pour laisser passer une première voiture avant de s'engager sur le passage. La recourante n'indique pas pour quelles raisons le Tribunal administratif aurait dû s'écarter de cette constatation (cf. ATF 121 II 214 consid. 3a et les références citées), de sorte que ce grief doit être rejeté. Par ailleurs, s'il est vrai que l'autorité intimée a retenu la présence d'une haie de thuyas longeant la chaussée incurvée vers la droite et masquant au-delà d'une quarantaine de mètres le bord droit de la route, dont la partie du passage où s'est engagée la victime, c'est toutefois à juste titre qu'elle a admis que cette configuration des lieux ne permettait pas de qualifier de légère la faute de la recourante.
En effet, il est constant qu'un signal 1.22 "Danger, passage pour piétons" avec flèche complémentaire à droite avertissait, 45 mètres avant, de la présence du passage de sécurité en cause. Or, selon l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741. 21; voir aussi l'art. 3), ce panneau a justement pour but d'annoncer les passages pour piétons "que le conducteur ne peut pas apercevoir à temps (p. ex. à cause d'un virage ou d'un dos d'âne)". Dès lors, tout automobiliste, même étranger aux lieux, doit adapter sa vitesse à la vue de ce signal afin d'être en mesure de s'arrêter à temps pour respecter le droit de priorité d'un piéton.
Certes, la recourante allègue que la vitesse à laquelle elle circulait, soit au plus 50 km/h, et la distance à partir de laquelle elle pouvait apercevoir le côté droit du passage, soit une quarantaine de mètres, ne lui permettaient pas de s'immobiliser assez tôt. Peu importe toutefois que le passage fût partiellement dissimulé au-delà d'une quarantaine de mètres, puisque le signal 1.22 a précisément pour but de pallier ce manque de visibilité. Encore faut-il que ce panneau soit placé suffisamment en avant pour permettre à la recourante, dont il n'est pas contesté qu'elle roulait à une vitesse raisonnable de 40 à 50 km/h, d'immobiliser son véhicule à temps. Une vitesse initiale de 50 km/h implique en principe, pour une voiture de tourisme, une distance de freinage de 16,6 m. (cf. Schaffhauser, op. cit. n° 451 p. 169; en considérant une efficacité de freinage de 5,8 m/sec2 selon l'annexe 7 à l'OETV [RS 741. 41]). En ajoutant un temps de réaction estimé largement à 1 sec.
(alors que la jurisprudence l'arrête à 0,6-0, 7 sec.
lorsque, en fonction des circonstances, le conducteur devait déjà se tenir prêt à freiner son véhicule; cf. ATF 115 II 283 consid. 1a, 93 IV 59 consid. 2, 92 IV 20 consid. 2, 91 IV 78 consid. 2; cf. cependant Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3e éd., Lausanne 1996, n° 4.6 ad art. 31 LCR; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bes. Teil, vol. II/2, 4e éd.
1989, n° 521 p. 224 s.; Schaffhauser, op. cit. n° 418 p. 158), qui correspond à une distance de 13,9 m., la distance d'arrêt s'élève à 30,5 m. Celle-ci reste encore inférieure de 14,5 m. au trajet séparant le signal 1.22 du passage de sécurité (45 m.), de sorte que, contrairement à ce que prétend la recourante, il lui était possible de s'immobiliser à temps.
Dans ces conditions, la recourante a négligé le devoir de prudence particulière requis par l'art. 33 al. 2 LCR, qui lui imposait d'adapter sa vitesse au plus tard à la vue du panneau 1.22, afin d'être en mesure de s'immobiliser avant le passage de sécurité. En ne parvenant pas à s'arrêter à temps, dès lors qu'il a été retenu que la piétonne ne s'est pas élancée sur la chaussée, la recourante a violé une règle de la circulation et commis une faute qui ne peut être qualifiée de légère, d'autant qu'elle connaissait les lieux et qu'elle n'ignorait pas, indépendamment du panneau 1.22, la présence d'un passage de sécurité.
bb) La recourante a en outre sérieusement compromis la sécurité de la route, car la violation commise des règles de la circulation était de nature à provoquer un accident, qui s'est du reste produit. Certes, le Tribunal de police a considéré, en se fondant sur les mêmes faits que ceux retenus par l'autorité intimée, que la recourante n'avait pas créé de danger sérieux et restait soumise au premier alinéa de l'art. 90 LCR plutôt qu'au second.
Cette opinion divergente ne peut cependant pas obliger l'autorité administrative, en présence, comme en l'espèce, d'une situation claire, à violer les dispositions relevant de sa compétence (cf. ATF 124 II 475 consid. 2b; voir aussi ATF 125 II 561 consid. 2c, 124 II 103 consid. 1c et 119 Ib 158 consid. 3).
cc) Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, la réputation présumée intacte de la recourante ne suffit pas à qualifier son cas de peu de gravité, dès lors que sa faute n'est pas légère.
d) Il reste à examiner s'il existe des circonstances particulières justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire en présence, comme en l'espèce, d'un cas de gravité moyenne.
A cet égard, la recourante soutient que le principe de la célérité consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH s'oppose à ce qu'elle soit condamnée à un retrait de permis, vu l'écoulement du temps depuis la survenance des faits, dès lors qu'elle s'est comportée depuis de manière irréprochable.
Selon la jurisprudence, le retrait d'admonestation a pour but l'éducation et l'amendement du conducteur, de sorte qu'il doit intervenir relativement rapidement après la commission de l'infraction, sans quoi il ne serait plus à même de remplir ces fonctions et entraînerait une rigueur excessive. Ainsi, lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont provoqué le retrait de permis, que l'intéressé s'est bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum légal et, le cas échéant, renoncer à toute mesure (ATF 120 Ib 504 consid. 4, tenant notamment compte des art. 6 par. 1 CEDH, 70 ss CP et 64 al. 5 CP, commenté par Schaffhauser, AJP 1995 p. 485 ss; voir aussi, plus récemment, ATF 122 II 180 consid. 5a et 123 II 225 consid. 2a/bb).
En l'occurrence, le Tribunal administratif a statué le 6 juillet 2000, soit environ deux ans et neuf mois après la commission de l'infraction en cause le 29 septembre 1997. D'une part, les autorités cantonales n'ont nullement violé le principe de la célérité, dès lors que la Commission administrative s'est prononcée le 24 juillet 1998, la procédure ayant été suspendue en attendant l'issue de la procédure pénale survenue le 11 février 1998, et que le Département cantonal a statué le 18 octobre 1999. D'autre part, on ne saurait davantage dire que la durée de la procédure est excessive en elle-même au point qu'elle justifierait, selon le principe de la proportionnalité, une renonciation au retrait du permis de la recourante, voire une diminution de sa durée.
e) En conséquence, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant le permis de la recourante pour une durée d'un mois en vertu de l'art. 16 al. 2 LCR, de sorte que le recours est infondé.
4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a toutefois pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Rejette le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à la Commission administrative du Service cantonal des automobiles du canton de Neuchâtel et au Tribunal administratif neuchâtelois, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
__________
Lausanne, le 31 octobre 2000
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,